Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/145
Rôle N° RG 21/05163 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHH5D
S.A.R.L. BEST OF SECURITY SOLUTIONS
C/
[J] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
31 MAI 2024
à :
Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02433.
APPELANTE
S.A.R.L. BEST OF SECURITY SOLUTIONS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Boss Sécurity aux droits de laquelle vient la société Best of Sécurity Solutions a engagé M. [J] [S] par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er août 2016 en qualité d'agent de sécurité, agent d'exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 moyenant un salaire brut de 1.524,28 €.
La convention collective nationale applicable est celle de la prévention et sécurité.
Par courrier du 12 avril 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 avril 2019 avec confirmation de la mise à pied à titre conservatoire notifiée oralement le 11 avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2019, M. [S] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:
'Vous avez été dument convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de M. [I].
Le 11 avril 2019, M. [K] vous a demandé des précisions sur le positionnement des agents pour la journée du 06/04/2019. Vous lui avez montré les instructions de M. [R]. Il aurait confirmé le bon positionnement, l'échange s'est arrêté là.
Il semblerait que cela n'était pas suffisant vous concernant puisqu'à la fin de votre vacation vous avez interpellé M. [Y], ce dernier ayant remis en cause, d'après vos dires, votre travail et le positionnement des agents. Le ton est monté entre vous. Vous êtes sorti avec M. [Y] pour vous expliquer.
La situation a alors dégénéré. Vous en êtes venu aux mains.
Vous auriez reconnu auprès de M. [C] [N] avoir frappé M. [Y] qui a fait l'objet d'un AT (traumatisme oreille gauche avec plaie). Vous concernant, vous présentez un certificat médical où le médecin constate une douleur mais ne peut confirmer objectivement aucune lésion.
Malgré les explications que vous avez apportées votre comportement est objectivement inacceptable:
- en ce que vous avez délibérément provoqué un affrontement grave et inacceptable avec M. [Y] alors que le client n'a pas relevé de problème,
- en ce que vous auriez dû vous référer à votre hiérarchie si vous rencontrez un problème persistant avec M. [Y];
- et enfin en ce que votre comportement a été remarqué par le client (Le Pasino) au risque de répercussions graves sur notre relation commerciale établie. Je vous rappelle que le client le Pasino est l'un de nos plus importants partenaires.
Je suis au regret de vous licencier pour faute grave, votre maintien étant rendu impossible par votre comportement.'
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 14 novembre 2019 lequel par jugement du 31 mars 2021 a :
- condamné la SARL Best of Sécurity Solutions à verser à M. [J] [S] les sommes suivantes:
- 1.263,20 € à titre d'indemnité de licenciement;
- 3.480 € à titre d'indemnité de préavis et 348 € de congés payés y afférents;
- 939,31 € au titre de l'annulation de la mise à pied et 93,93 € de congés payés afférents;
- 5.220 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes;
- condamné le défendeur aux entiers dépens.
La SARL Best of Sécurity Solutions a relevé appel de ce jugement le 08 avril 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives d'appelante notifiées par voie électronique le 07 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Best of Sécurity Solutions a demandé à la cour de :
La recevoir en son appel, la dire recevable en la forme et bien fondée au fond.
A titre principal :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Best of Sécurity Solutions à verser à M. [S] une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis; un rappel de salaire sur mise à pied injustifiée, des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied injustifiée; des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs critiqués :
- dire que le licenciement de M. [S] est justifié;
- débouter M. [S] de ses appels incidents relatifs à l'allocation de dommages-intérêts au titre de l'exécution du contrat, du quantum de l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et du quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et l'incidence congés payés afférente.
Et y ajoutant
- condamner M. [S] à verser à la société Boss Sécurité la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [S] à la somme de 1.673,67 €;
- juger qu'en application de l'article L.1235-3 du code du travail le montant de l'indemnité allouée en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut excéder 3,5 mois de salaire en raison de l'ancienneté du salarié;
- fixer le montant de l'indemnité en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5.021,01 € , soit trois mois de salaire;
- fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.131,30 € outre 313,13 € de congés payés afférents.
Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 09 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [S] a demandé à la cour de :
Le dire recevable en son appel incident.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Best of Sécurity à verser à M. [S] les sommes suivantes:
- 1.263,20 € à titre d'indemnité de licenciement;
- 939,31 € au titre de l'annulation de la mise à pied et 93,93 € de congés payés afférents;
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Réformer ledit jugement pour le surplus et notamment sur le quantum alloué.
Statuant à nouveau:
- condamner la société Best of Sécurity Solutions à verser à M. [S] les sommes suivantes :
- 3.566,68 € d'indemnité compensatrice de préavis;
- 356,66 € de congés payés afférents;
- ordonner à la société Best of Sécurity Solutions sous astreinte de 150 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification du 'jugement' à intervenir d'avoir à délivrer à M. [S] les documents suivants:
- bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due;
- attestation Pôle Emploi rectifiée du même chef mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite;
- dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte sur simple requête de M. [S].
- dire que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- condamner en outre la société Best of Sécurity Solutions au paiement des sommes suivantes:
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive;
- 15.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- dire que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du 'jugement' à intervenir;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil;
- condamner la société Best of Sécurity Solutions aux entiers dépens y compris les honoraires d'huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du 'jugement' à intervenir ce en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 mars 2024.
SUR CE :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Par application des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et loyalement.
M. [S] demande la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail en indiquant que le paiement du salaire constituant une obligation principale à la charge de l'employeur, il a été privé d'une partie de sa rémunération ne percevant aucune rémunération équivalente lorsqu'il occupait le poste de chef d'équipe ce qui est arrivé à plusieurs reprises alors qu'il aurait dû être rétribué conformément à la grille des salaire de la convention collective et que ne l'ayant pas été, il a perdu une partie de son pouvoir d'achat, une perte de salaire sur le calcul des droits au Pôle Emploi et aux prestations de retraite.
La société Best of Sécurity Solutions s'y oppose en indiquant que le salarié qui entend obtenir la requalification de son emploi (en l'espèce) chef d'équipe doit démontrer qu'il occupait de manière habituelle les fonctions revendiquées et solliciter un rappel de salaire conforme aux dispositions conventionnelles, qu'en l'espèce M. [S] se dispense de toute démonstration probatoire préférant raisonner en terme d'indemnisation forfaitaire, ses allégations n'étant corroborées par un quelconque moyen de preuve.
Contrairement aux affirmations de l'employeur, le salarié ne sollicite pas la requalification de son emploi en celui de chef d'équipe mais une indemnisation pour ne pas avoir été rémunéré à équivalence de cet emploi lorsqu'il l'occupait.
Alors que l'article 3.5 prévoit 'en cas de remplacement temporaire dans un poste de classification supérieure les dispositions de l'article 3 de l'annexe IV de la CCN demeurent applicables lesquelles stipulent que 'tout agent d'exploitation, employé administratif ou technicien assurant l'intérim d'un poste de classification supérieure pendant une période continue de plus de 2 mois recevra à partir du 3ème mois une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre son salaire et le salaire minimal conventionnel de la catégorie de poste dont il assure l'intérim.' ce dont il résulte qu'un salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité différentielle que s'il assure un intérim durant un certain délai, M. [S], dont l'ancienneté est pourtant de 2 ans et 10 mois et qui prétend avoir souvent remplacé le chef d'équipe produit aux débats seulement deux plannings, ceux des mois de mars et d'avril 2019 mentionnant un seul remplacement de chef d'équipe en mars et trois en avril et ce faisant ne démontre pas qu'il remplissait effectivement les conditions pour percevoir une indemnité différentielle pas plus qu'il ne justifie en conséquence de l'existence et de l'étendue du préjudice allégué dont il demande réparation.
Dès lors, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris l'ayant débouté de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
La SARL Best of Sécurity Solutions soutient que le 11 avril 2019 au matin, une altercation a eu lieu entre M. [S] et M. [Y] pour un obscur débat sur la qualité du travail de chacun et le positionnement des agents de sécurité sur le site, que le ton est monté entre les deux hommes qui sont sortis du centre de surveillance pour s'expliquer, que M. [S] a reconnu auprès d'un collègue de travail, M. [C] [N], avoir frappé M. [Y] lequel a fait l'objet d'une reconnaissance d'accident du travail pour un traumatisme de l'oreille gauche, que la direction a été rendue destinataire d'un rapport d'incident rédigé par M. [I] salarié de l'entreprise et témoin des faits qui a recueilli sur le vif les propos de M. [Y] indiquant avoir reçu un coup de la part de M. [S], que les violences volontaires au temps et sur le lieu de travail tant à l'égard d'un tiers que de collègues constituent une faute grave justifiant au surplus une mise à pied à titre conservatoire ajoutant que les témoignages produits par le salarié sont sans rapport avec les faits évoqués dans la lettre de licenciement.
M. [S] réplique qu'il rencontrait des difficultés anciennes avec M. [Y] dont la direction était informée celui-ci se montrant toujours agressif et autoritaire à l'égard de tous les agents de sécurité ainsi que l'ont confirmé M. [F] et M. [D]; qu'il résulte du témoignage de M. [I], maître-chien, relatant le déroulement de l'altercation du 11 avril 2019 que M. [Y] lui a demandé de sortir pour s'expliquer entre hommes, que c'est ce dernier qui l'a agressé tant verbalement que physiquement et non l'inverse, lui-même produisant aux débats un certificat médical constatant des lésions contrairement aux affirmations de l'employeur figurant dans la lettre de licenciement; que l'employeur fonde son argumentation sur les seuls dires de M. [Y] s'agissant d'une présentation erronée des faits pour lesquels il a porté plainte; qu'en toute hypothèse dès lors que les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer avec certitude qui des deux salariés doit endosser la responsabilité de l'altercation, le doute doit lui profiter.
Il ajoute que le licenciement pour faute grave est une sanction très lourde, disproportionnée en l'espèce qui ne peut être prononcée sans tenir compte de l'existence d'un éventuel dossier disciplinaire inexistant en l'espèce.
La société Best of Sécurity Solutions verse uniquement aux débats, indépendamment de la convocation du salarié à un entretien préalable avec confirmation d'une mise à pied conservatoire et de la lettre de licenciement, un courriel que lui a adressé M. [V] [I] le 12 avril 2019 dont l'objet est : 'Rapport incident'; et qui est rédigé ainsi qu'il suit :
'Bonjour suite à votre demande, veuillez trouver mon rapport concernant l'incident qui s'est déroulé hier au Pasino [Localité 3] entre messieurs [Y] et [S].
Ayant entendu crier, je me suis rapprocher du pc sécurité et j'ai constaté que messieurs [Y] et [S] avaient une altercation verbale très soutenu je ne sais à quel propos; Mr [Y] a demandé à M. [S] de sortir pour s'expliquer je cite entre hommes. Tous deux sont sortis du site et se sont retrouvé à l'extérieur pour s'expliquer. A la suite de cela ils sont revenus dans le site M. [S] est parti, M. [Y] a dit avoir reçu un coup de la part de M. [S].
Voilà le rapport que je vous fait ce jour concernant cette affaire.'
Il se déduit de ce témoignage qu'alors qu'une altercation verbale était en cours entre M. [Y] et M. [S] à l'intérieur du site, c'est M. [Y] et non M.[S] qui a demandé à ce dernier de sortir pour 's'expliquer entre hommes', aucun témoin ne relatant la scène extérieure à l'issue de laquelle M. [Y] a accusé M. [S] de l'avoir frappé ce que l'employeur n'établit pas puisqu'il ne produit aux débats ni les pièces médicales concernant M. [Y], ni le témoignage de M. [C] [N] auprès duquel M. [S] aurait reconnu avoir frappé M. [Y] alors que le salarié verse aux débats sa version du déroulement des faits en indiquant 'nous sommes sortis en dehors du Pasino, il s'est mis à hurler et à m'insulter de 'sale nègre', il m'a donné un coup et on s'est battu ' ainsi qu'un certificat médical établi le 12 avril 2019 aux termes duquel le médecin indique qu'il 'déclare avoir été victime de coups et blessures dans le cadre de son travail le 11 avril 2019, il aurait été frappé sur le visage au niveau de la mandibule droite.
A l'examen, j'ai constaté : pas de lésion objective mais une douleur à la palpation de la machoire inférieure droite entraînent une ITT de un jour'.
Alors que l'agressivité verbale habituelle de M. [Y] à l'égard de nombreux agents de sécurité est confirmée par M. [F], agent cynophile 'il se prend pour un dictateur, il a des façons de parler on a l'impression qu'il parle à des chiens, toujours agressif' et par M.[D], agent de sécurité '...en bas de l'ascenseur, il m'agresse verbalement...qu'est-ce que tu fait, tu te crois où, depuis le début que je t'ai rencontré, je te sens pas....retourne à ta place tu as oublié le temps de l'esclavage..je suis parti récupérer mes affaires, les noms d'oiseaux et insultes de sa part ont continué à fuser.'; qu'aucun témoin présent le 11 avril 2019 ne confirme avoir constaté que M. [S] était à l'origine de l'altercation et avait porté un coup à M. [Y], que le salarié affirme sans être utilement contredit qu'il s'est seulement défendu d'une agression verbale et physique de M. [Y], l'employeur ne démontre pas ainsi qu'il l'indique dans la lettre de licenciement que celui-ci a 'délibérément provoqué un affrontement grave et inacceptable avec M. [Y]' pas plus qu'il ne rapporte un quelconque élément prouvant que le comportement de M. [S] 'a été remarqué par le client au risque de répercussions grave sur notre relation commerciale'.
Ainsi à tout le moins le doute doit être retenu en faveur de M. [S] et c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a retenu un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire de 939,31€ outre 93,93 € de congés payés afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement de 1.263,20 € ces montants n'ayant pas été contestés à titre subsidiaire par l'employeur.
L'employeur indique que l'indemnité de préavis soit être calculée sur la base d'un salaire de 1.565,65€ et non de 1.783,34 € tel que sollicité par le salarié, ce faisant il ne tient manifestement pas compte du montant des heures supplémentaires constituant en l'espèce un élément stable et constant de la rémunération de celui-ci et qui entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de préavis. En conséquence, retenant un salaire de 1.783,34 € , il convient par infirmation du jugement entrepris, de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de deux mois, soit une somme de 3.566,68 € outre 356,66 € de congés payés afférents.
S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S] demande à la cour d'écarter le barème d'indemnisation de l'article L.1235-3 du code du travail en raison de sa non-conformité aux dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et à l'article 24 de la charte sociale européenne celui-ci ne permettant pas une réparation adéquate et intégrale de son préjudice alors que les avis de la cour de cassation ne sont pas obligatoires.
L'employeur s' y oppose demandant à titre subsidiaire l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail permettant à M. [S] de prétendre à une indemnisation comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire soit une indemnité limitée à la somme de 5.021,01 €.
Cependant, les dispositions des articles L. 1235-3 et suivantes du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et sont ainsi compatibles avec les stipulations de cet article.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
En conséquence, par application de l'article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d'une ancienneté de 2 années révolues, d'un âge de 36 ans, de ce que le salarié a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi le 26 juin 2019 suivant attestation de Pôle Emploi du 1er août 2019 mais qu'il n'a pas justifié de l'évolution de sa situation postérieurement à cette date, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Best of Sécurity Solutions à payer à M. [S] une somme de 5.220 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Le sens du présent arrêt conduit à faire droit à la demande de remise par l'employeur des documents de fin de contrat énumérés dans le dispositif du présent arrêt.
En revanche, le jugement entrepris ayant rejeté la demande d'astreinte est confirmé, M. [S] ne produisant aucun élément laissant craindre une résistance abusive de l'employeur.
Sur le remboursement des indemnités chômage :
En application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail lorsque le salarié licencié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés le juge ordonne d'office le remboursement au pôle emploi concerné des allocations de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et non à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera de ces chefs infirmé.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et les frais futur d'exécution :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Best of Sécurity Solutions aux dépens de première instance et à payer à M. [S] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Best of Sécurity Solutions est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [S] une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] est débouté de sa demande relative au frais d'huissier relevant de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 qui n'est plus applicable depuis un arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ayant instauré l'article A 444-32 du code de commerce lequel ne s'applique pas aux créances nées de l'exécution du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a:
- débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de sa demande d'astreinte;
- condamné la société Best of Sécurity Solutions à payer à M. [S] un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire de 939,31€ outre 93,93 € de congés payés afférents, une indemnité de licenciement de 1.263,20 €, une somme de 5.220 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Best of Sécurity Solutions aux dépens de première instance et à payer à M. [S] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Fixe le salaire de référence à la somme de 1.783,34 €.
Condamne la société Best of Sécurity Solutions à payer à M. [J] [S] une somme de 3.566,68 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 356,66 € de congés payés afférents.
Ordonne à la société Best of Sécurity Solutions de délivrer à M. [S] les documents suivants:
- bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due;
- attestation Pôle Emploi rectifiée du même chef mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite.
Rappelle que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et non à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Ordonne d'office le remboursement au pôle emploi concerné des allocations de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités.
Condamne la société Best of Sécurity Solutions aux dépens d'appel et à payer à M. [S] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [S] de sa demande relative au frais d'huissier relevant de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE