Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00405 - N° Portalis DB2P-W-B7I-ETOR
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F CHAMPAGNE ARDENNE
202, rue des Capucins
51089 REIMS CEDEX
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [V] [G]
1946, route du Col des Aravis
73590 LA GIETTAZ
Représenté par Me Jean-François CAMUS, avocat au barreau de LILLE
Non comparants
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 septembre 2025, avec l'assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- [H] [S] assesseur collège non salarié
- [O] [D] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2024, M. [V] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d'une opposition à la contrainte délivrée par l’’URSSAF Champagne-Ardenne le 28 août 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 02 septembre 2024 pour les régularisations 2018, 2019, 2020, 3ème et 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 1er à 4ème trimestres 2021, 4ème trimestre 2022, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2023, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 19326 Euros.
M. [V] [G] a fait valoir au soutien de son opposition que l’appel de cotisations ne tient pas compte du fait qu’il a procédé à la clôture de l’activité concernée et que de plus il exerce en qualité de gérant d’une SAS.
Après trois renvois sollicités par le conseil du défendeur, l'audience s'est tenue le 10 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Champagne-Ardenne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Dire et juger le recours de M. [V] [G] recevable mais non fondé ;Débouter M. [V] [G] de ses demandes ;
Par conséquent,
Valider les mises en demeure du 09 octobre 2019, 13 février 2020, 27 juillet 2023, 21 septembre 2023, 22 novembre 2023 et 31 janvier 2024 ;Valider ladite contrainte du 28 août 2024 et signifiée le 02 septembre 2024,Condamner M. [V] [G] au paiement de la contrainte du 28 août 2024 ramenée à un montant de 4826 euros se décomposant de la façon suivante :4671 euros au titre des cotisations et contributions sociales155 euros au titre des majorations de retardCondamner M. [V] [G] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire de droit.
L'U.R.S.S.A.F Champagne-Ardenne confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son nouveau montant, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l'opposant au paiement des frais de signification.
M. [V] [G] et son conseil sont absents. Aucune demande de dispense de comparution ne nous est parvenue pour l’audience du 10 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
M. [V] [G], qui n'a pas comparu, n'a saisi le tribunal d'aucun moyen et l'U.R.S.S.A.F Champagne-Ardenne a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l'opposant sera condamné au paiement des frais.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [G] qui succombe sera condamné aux dépens.
M. [V] [G] ayant contraint l’URSSAF Champagne-Ardenne à se faire assister par un avocat afin de recouvrer les cotisations auxquelles elle pouvait prétendre, sera condamné à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
REJETTE l'opposition formée par M. [V] [G] ;
VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Champagne-Ardenne le 28 août 2024 après mise en demeure infructueuse, pour les régularisations 2018, 2019, 2020, 3ème et 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 1er à 4ème trimestres 2021, 4ème trimestre 2022, 4ème trimestres 2023, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 19326 Euros actualisé à 4826 Euros ;
CONDAMNE M. [V] [G] à payer à l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Champagne-Ardenne la somme de 4826 Euros (quatre mille huit cent vingt-six euros) ;
CONDAMNE M. [V] [G] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [G] à payer à l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Champagne-Ardenne la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne M. [V] [G] au paiement de ces sommes ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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