Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
(n° / 2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00651 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7DA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2021 - Juge commissaire du Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2021M05426
APPELANTE
S.N.C. LE POLYGONE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 306 731 779,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Bernard-Claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031,
Assistée de Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocate au barreau de MONTPELLIER,
INTIMÉES
S.A.S. CELIO FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 313 334 856,
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [P] [K], en qualité de co-mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,
Assistées de Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [E] [X] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
La SNC Le Polygone a consenti à la SAS Celio France un bail commercial portant sur un local situé au sein du centre commercial Le Polygone à [Localité 7].
La société Celio France a été mise en sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 22 juin 2020, publié le 1er juillet 2020, les SCP BTSG et la SELAFA MJA étant désignées mandataires judiciaires. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 14 octobre 2021.
Par lettre datée du 6 juillet 2020, la société Le Polygone a déclaré une créance privilégiée d'un montant de 45 378,70 euros, correspondant aux loyers et charges afférents à la période du 1er avril au 22 juin 2020 après déduction d'un avoir.
Par lettre datée du 18 juin 2021, la SELAFA MJA, ès qualités, a avisé la société Le Polygone que sa créance était discutée à hauteur de 16 180,44 euros et qu'il en proposerait le rejet à due concurrence au motif que ce montant recouvrait la période d'urgence sanitaire du 15 mars au 10 mai 2020.
La société Le Polygone a répondu, par lettre datée du 25 juin 2021, reçue le 28 juin suivant, qu'elle maintenait sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge-commissaire, après avoir relevé que la contestation soulevée par la société Celio France tenant à l'impossibilité d'user de la chose louée pendant la période de fermeture administrative liée à la Covid 19 revêtait un caractère sérieux dépassant son pouvoir juridictionnel, a :
- décliné sa compétence pour statuer sur la créance contestée,
- invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à peine de forclusion conformément à l'article R. 624-5 du code de commerce afin qu'il soit statué sur l'existence et le quantum de la créance.
La société Le Polygone a relevé appel de cette décision selon déclaration du 12 janvier 2022 et, comme elle y avait été autorisée par une ordonnance du 31 janvier 2022, a assigné à jour fixe la société Celio France et MJA, ès qualités, le 11 février 2022, par remise des actes à personne morale.
Par conclusions jointes à son assignation, la société Le Polygone demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance,
- de dire le juge-commissaire compétent pour statuer sur l'admission partielle de la créance, d'ordonner la reprise de l'instance, d'admettre la créance à titre privilégié pour 29 198,26 euros et, pour le surplus de la créance, de surseoir à statuer, de renvoyer Celio France à mieux se pourvoir et d'inviter cette dernière à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin,
- de condamner la société Celio France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, la société Celio France et la SELAFA MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la société Celio France, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance, de rejeter toute demande plus ample ou contraire formée contre la société Celio France et de condamner la société Le Polygone à payer à la société Celio France la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
SUR CE,
L'article L. 624-2 du code de commerce dispose :
« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »
L'article R. 624-5, alinéa 1er, du même code prévoit :
« Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »
Les parties s'accordent pour considérer que la question de l'exigibilité des loyers et charges pendant la période de fermeture administrative des commerces liée à la pandémie de la covid 19 allant du 15 mars au 10 mai 2020 constitue une contestation sérieuse échappant au pouvoir juridictionnel du juge de l'admission des créances.
Elles s'opposent en revanche sur deux points, qui seront abordés ci-après.
- La compétence du juge de l'admission des créances pour prononcer une admission partielle, à hauteur du montant non concerné par la contestation
La société Le Polygone soutient que le juge-commissaire avait compétence pour statuer sur l'admission de sa créance à titre privilégié à hauteur de 29 198,26 euros dès lors que les parties s'accordaient sur cette admission et qu'il y avait lieu, pour le surplus, de surseoir à statuer et d'inviter l'une des parties à saisir la juridiction compétente.
La société Celio et son mandataire judiciaire prétendent que l'existence d'une contestation sérieuse, au même titre que celle d'une instance en cours, prive le juge de l'admission des créances du pouvoir de statuer sur l'admission de la créance, de sorte qu'en tel cas, ce dernier doit se déclarer incompétent pour statuer sur l'admission, fût-ce partiellement, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir en saisissant « le juge du fond ». Ils en déduisent qu'en l'espèce, le juge-commissaire a, à bon droit, décliné sa compétence et renvoyé le bailleur à mieux se pourvoir au fond.
L'existence d'une contestation sérieuse caractérise un dépassement des attributions juridictionnelles du juge de l'admission des créances qui reste toutefois exclusivement compétent pour, une fois la contestation tranchée par la juridiction compétente ou la forclusion acquise (en cas de défaut de saisine de cette juridiction dans le délai imparti), admettre ou rejeter la créance.
Il en va différemment lorsqu'une instance est en cours, puisque le juge de l'admission des créances est alors privé de son pouvoir d'admettre ou de rejeter la créance.
Ainsi, le juge de l'admission des créances qui constate l'existence d'une contestation sérieuse doit, non pas décliner sa compétence, mais inviter la partie qu'il désigne à saisir la juridiction compétente pour trancher celle-ci et surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir ou de l'acquisition de la forclusion.
C'est donc à tort qu'en l'espèce, le juge-commissaire, après avoir relevé l'existence d'une contestation sérieuse dépassant son pouvoir juridictionnel, a décliné sa compétence et invité une partie à saisir la juridiction compétente sans surseoir à statuer.
Par ailleurs, il résulte des textes précités que le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. Ce juge ne peut donc, à la fois, admettre une créance, fût-ce partiellement, et constater que celle-ci fait l'objet d'une contestation sérieuse devant être tranchée par une autre juridiction.
En l'espèce, il n'est pas discuté qu'il existe une contestation sérieuse relativement à la créance de loyers revendiquée par la société Le Polygone.
Il convient de constater l'existence d'une telle contestation, d'inviter l'une des parties à saisir la juridiction compétente pour la trancher dans le délai d'un mois et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance.
- La partie à laquelle il incombe de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la contestation sérieuse
La société Le Polygone se borne à indiquer que l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle l'a invitée, au lieu du débiteur, à saisir la juridiction compétente.
La société Celio France et son mandataire judiciaire estiment que le créancier ayant initié l'instance en admission de créance est nécessairement celui qui a intérêt à obtenir une décision statuant sur ses prétentions d'admission de créance et relèvent qu'en pratique, le débiteur ne peut saisir le juge du fond d'une demande de rejet d'une demande d'admission au passif qui n'a pas encore été formulée devant ce juge.
Comme il a été dit, la saisine de la juridiction compétente ne tend pas à ce qu'il soit statué sur l'admission de la créance mais à voir trancher la contestation sérieuse.
La partie à laquelle il incombe de saisir cette juridiction est celle qui a intérêt à faire trancher cette contestation.
En l'espèce, la contestation a pour objet la remise en cause, par la société Celio France et le mandataire judiciaire, de l'obligation de payer les loyers prévue par le bail.
ll appartient donc à la société Celio France, qui a intérêt à faire trancher la contestation, de saisir la juridiction compétente.
Il résulte de ce qui précède qu'il convient d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, de constater l'existence d'une contestation sérieuse, d'inviter la société Celio France à saisir la juridiction compétente pour trancher celle-ci dans le délai d'un mois et de surseoir à statuer.
Il sera également sursis à statuer sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
Constate l'existence d'une contestation sérieuse,
Invite la société Celio France à saisir la juridiction compétente pour trancher cette contestation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et ce, à peine de forclusion, conformément à l'article R. 624-5 du code de commerce,
Sursoit à statuer sur les demandes et les dépens dans l'attente de l'acquisition de la forclusion ou, à défaut, de la décision à intervenir se prononçant sur la contestation,
Ordonne la radiation de l'affaire qui pourra être rétablie sur justification de la levée de la cause du sursis et dit qu'elle sera en ce cas instruite sous le contrôle d'un conseiller de la mise en état.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT