Texte intégral
Affaire : N° RG 25/00789
N° Portalis DBXY-W-B7J-FKQE
Minute : 26/00040
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE QUIMPER
JUGEMENT
EN DATE DU 09 FEVRIER 2026
Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 05 janvier 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 09 février 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [A] [M]
né le 06 Juin 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE
Madame [C] [F] veuve [B]
née le 19 novembre 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocats au barreau de QUIMPER
Le 09/02 /2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
- Me MOALIC
- Me DOUBLET
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Monsieur [A] [M] a acquis le 28 décembre 2007 des époux [W] une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2], sur une parcelle cadastrée AE131.
Sa propriété jouxte celle appartenant à Madame [C] [F] épouse [B] suite à son acquisition en 2016 cadastrée section AE [Cadastre 1].
Un litige étant apparu quant à l’entretien d’un mur séparant les propriétés, dont l’issue dépendrait du caractère mitoyen ou non dudit mur, Monsieur [A] [M] a tenté d’obtenir un bornage amiable, sans succès.
Suite à l’échec de la tentative de conciliation, constaté le 7 novembre 2024, en raison du refus de Madame [C] [F] d’y participer, Monsieur [A] [M] a saisi la présente juridiction par assignation en date du 4 avril 2025 aux fins de voir désigné, à frais communs, un géomètre-expert avec pour mission de procéder au bornage des propriétés contiguës.
Par conclusions responsives, Madame [C] [F] a indiqué qu’elle n’avait pas moyen opposant à la demande de bornage mais a sollicité que les frais de bornage soient mis à la charge de Monsieur [A] [M], demandeur.
Par décision en date du 4 juillet 2025 à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, une expertise judiciaire a été ordonnée, la provision à valoir sur les frais d’expertise ayant été mise à la charge de Monsieur [A] [M].
L’affaire a été rappelée à ‘l’audience du 5 janvier 2026. À la dite audience, le Conseil de Monsieur [A] [M] a exposé que son client n’avait pas provisionné les frais d’expertise.
Madame [C] [F] ne s’est pas présentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [A] [M] n’ayant pas consigné les frais d’expertise judiciaire, celle-ci est caduque.
En conséquence, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Il conservera la charge des dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la caducité de l’expertise ordonnée le 4 juillet 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [M] l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [A] [M] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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