Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/02002
N° Portalis DBV3-V-B7F-US6M
AFFAIRE :
[H] [B]
C/
MDPH SECTION ADULTES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/00576
Copies exécutoires délivrées à :
Me Hristina DEMIROVA
MDPH SECTION ADULTES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [B]
MDPH SECTION ADULTES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Hristina DEMIROVA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 240
bénéficie d'une aide juridictionnelle
APPELANTE
****************
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES SECTION ADULTES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ni comparante, ni représentée,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2018, Mme [H] [B] a fait trois demandes devant la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise (la MDPH) aux fins d'obtenir :
- l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
- la carte mobilité inclusion validité ;
- les prestations compensatoires du handicap (PCH) aide humanitaire, aménagement du logement et charges exceptionnelles.
Par décision du 28 novembre 2018, la MDPH a rejeté la demande de Mme [B] de carte mobilité inclusion invalidité, estimant que son taux était inférieur à 80 %.
Par décision du 29 novembre 2018, la MDPH a rejeté la demande de Mme [B] d'obtention de l'AAH, estimant que sa situation actuelle ne justifiait pas l'attribution d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50%.
Par une autre décision du 29 novembre 2018, la MDPH a rejeté la demande de Mme [B] d'obtention des PCH, estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions d'attribution de l'aide humaine, que la commission n'attribue pas ce type d'aide dans le cadre de la PCH pour l'aménagement du logement et que d'après l'évaluation de sa situation, elle ne remplit pas les critères d'attribution de cette aide exceptionnelle.
Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris qui s'est déclaré incompétent au profit de celui de Pontoise, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de contester la décision de refus de l'attribution de l'AAH par la MDPH.
Par une ordonnance avant dire droit du 28 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] [V], puis au docteur [S] [I], puis au docteur [O], avec pour mission notamment d'évaluer le taux d'incapacité de Mme [B], conformément au guide barème applicable aux personnes handicapées, se prononcer sur l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et dire si elle peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés.
Le 8 décembre 2020, l'expert a réalisé sa mission et a déposé son rapport au greffe du pôle social le 14 décembre 2020. Dans son rapport, l'expert conclut notamment que le handicap dont souffre Mme [B] relève d'un taux inférieur à 50%.
Par jugement du 21 mai 2021 (RG n°19/00576), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit le recours de Mme [B] recevable mais mal fondé ;
- débouté Mme [B] de sa demande de nouvelle expertise ;
- confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val d'Oise rendue le 28 novembre 2018 ayant refusé à Mme [B] le versement d'une allocation adulte handicapé ;
- confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val d'Oise rendue le 28 novembre 2018 ayant refusé à Mme [B] le versement d'une prestation de compensation du handicap ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [B] aux dépens, les frais d'expertise étant laissés à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration du 18 juin 2021, Mme [B] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 avril 2022.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 21 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise :
A titre préliminaire,
- d'annuler le rapport d'expertise du docteur [O] déposé au greffe du 14 décembre 2020,
Sur fond :
- d'infirmer la décision de la MDPH du Val d'Oise du 28 novembre 2018.
Par conséquent,
- de constater que son taux d'incapacité est supérieur à 50 % ;
- de constater l'existence d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi ;
Par conséquent,
- de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés à compter du 12 mars 2018 et d'ordonner le paiement des sommes dues à partir du 12 mars 2018 ainsi qu'aux intérêts légaux à compter du 12 mars 2018 ;
- de lui attribuer la carte mobilité inclusion invalidité ;
- de lui attribuer une aide humaine, et une prestation compensatoire pour l'aménagement de son logement ;
- de lui attribuer de l'aide pour les charges exceptionnelles ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner une expertise judiciaire et désigner deux experts : un psychiatre et un rhumatologue.
La MDPH, bien que régulièrement convoqué selon l'avis de réception signé le 27 octobre 2021, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'aide juridictionnelle provisoire
La cour constate que Mme [B] a formé récemment une demande d'aide juridictionnelle et que la décision du bureau d'aide juridictionnelle n'a pas encore été rendue.
Mme [B] a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale en première instance, ayant justifié qu'elle touchait le RSA.
La situation de Mme [B] n'ayant pas évolué, il convient de lui accorder le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la nullité de l'expertise
Mme [B] demande la nullité de l'expertise diligentée par le docteur [O] qui n'a pas rédigé de pré-rapport, qui ne disposait pas des pièces de la MDPH, et notamment le dossier médical de Mme [B], et ne les a pas demandées.
Elle ajoute que l'expertise est insuffisamment motivée, le docteur [O] étant généraliste et non psychiatre ou rhumatologue, et qu'elle ne s'est pas prononcée sur l'intégralité du dossier.
Sur ce
Sur le pré-rapport
Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L'article 114 du code de procédure civile ajoute que :
'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'
L'ordonnance ayant ordonné l'expertise n'est pas produite par les parties.
Néanmoins, le jugement du 21 mai 2021 et le rapport d'expertise lui-même rapportent que la mission était la suivante :
'- se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme [B],
- examiner l'intéressée,
- évaluer son taux d'incapacité conformément au guide barème applicable aux personnes handicapées,
- dire si Mme [B] peut bénéficier de l'allocation adultes handicapés,
- se prononcer sur l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, en se plaçant à la date du 12 mars 2018 ainsi qu'à la date de l'examen pour information.'
L'envoi d'un pré-rapport ne semble pas être une mission confiée à l'expert dans le cadre de la présente instance. Il ne peut donc être reproché à l'expert de ne pas y avoir procédé.
Mme [B] a eu la possibilité de contester l'expertise devant les juridictions de sécurité sociale, droit dont elle a usé devant le tribunal judiciaire de Pontoise puis devant la présente cour.
Sur l'absence de communication de pièces par la MDPH
L'article 275 du code de procédure civile dispose que les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Le docteur [O] a mentionné toutes les pièces qui lui ont été communiquées au cours de l'expertise : toutes émanaient de Mme [B].
La MDPH n'a produit aucune pièce. Cependant, la MDPH ne rend sa décision qu'au vu des pièces produites par Mme [B] elle-même. Mme [B] ne précise pas les documents qui auraient dû être sollicités par l'expert auprès de la MDPH.
Sur la motivation de l'expertise
Aux termes de l'article 282 du code de procédure civile,
'Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au greffe de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.
Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.
Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.
Le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.'
L'expertise comporte trois pages, détaille les pièces apportées par Mme [B] le jour de l'expertise, l'histoire de la maladie, l'examen médical, présente la discussion avant de conclure à un taux d'incapacité inférieur à 50% à la date du 13 mars 2018 et au jour de l'expertise, 8 décembre 2020.
Mme [B] conteste les conclusions de l'expertise qui présentent néanmoins une motivation et des explications sur le taux d'incapacité permanente de Mme [B].
Le docteur [O] n'a pas été désignée en tant que médecin généraliste chargée de décrire les maladies de Mme [B] mais en tant qu'expert inscrit sur une liste d'experts de cours d'appel aux fins de déterminer un taux d'incapacité en fonction d'un barème.
L'expertise est donc suffisamment motivée et la demande de nullité de l'expertise du docteur [O] sera rejetée.
Sur l'attribution de l'AAH
Mme [B] expose que le docteur [O] n'a pu apprécier son état de santé, n'étant ni psychiatre ni rhumatologue et qu'une nouvelle expertise avec deux médecins spécialistes doit être ordonnée.
Elle ajoute que l'expert a conclu qu'elle ne souffrait d'aucune pathologie psychiatrique alors qu'elle est suivie depuis de nombreuses années par un psychiatre et que son traitement comprend notamment l'alprazolam, médicament préconisé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants.
Elle précise que son anxiété accentue sa fybromyalgie, qu'elle souffre aussi d'une gonarthrose bilatérale très invalidante et de douleurs articulaires diffuses ; que le docteur [P] a conclu que le taux d'incapacité est nettement supérieur à 50%, qu'elle est inapte à toute activité salariale et a des restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 6]-et-[Localité 5] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. [...]
L'article L. 821-2 du même code ajoute que :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret[...]'
L'article D. 821-1 dispose que :
'Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.
Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.'
Le barème des incapacités des personnes handicapées précise, dans son chapitre II section II Déficiences du psychisme de l'adulte, que 'Ce n'est pas la maladie psychiatrique qui donne lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité mais les limites qu'elle suscite dans la vie quotidienne... Ainsi, l'expert déterminera si la personne présente des troubles psychiques justifiant d'un taux d'incapacité compris entre 20 et 45 % : la personne présente des troubles psychiatriques mais qui restent compensés avec ou sans traitement chimiothérapique ou psychothérapique, qui permettent une vie familiale et professionnelle assumée seule.'
Mme [B] ne produit aucun document relatif à une recherche d'emploi qui n'aurait pu aboutir à cause de ses troubles psychiques et qui objectiverait une incapacité. Elle perçoit le RSA.
Elle indique habiter chez sa mère sans en rapporter la preuve ou du moins, sans justifier que cet hébergement est dû à ses troubles de santé et non à des revenus insuffisants.
Ce taux d'incapacité est donc distinct du taux d'incapacité permanente partielle attribué lors d'un dommage corporel, spécialité du docteur [P].
Ce dernier, diplômé de rhumatologie, a écrit, tout en précisant n'avoir pas lu le rapport d'expertise du docteur [O], : 'Quoi qu'il en soit, l'entretien que j'ai eu avec cette patiente me permet d'affirmer que son état socioculturel et les troubles psychiques qu'elle exprime la rendent manifestement inapte à toute activité salariée.
Son avocat peut présenter ce courrier au tribunal et demander de bien vouloir missionner un psychiatre car l'expert qui l'a vu n'est pas habilité à donner un avis à ce sujet.
J'estime son incapacité, en rapport avec une forme sévère de fibromyalgie, très nettement supérieure à 50% et ses chances d'accès à l'emploi quasi nulle.'
La cour relève que le docteur [P], qui n'est pas psychiatre, a pu rendre un avis sur les troubles psychiques de Mme [B] alors qu'il dénie au docteur [O], expert, le droit de le donner.
Comme l'a souligné le juge de première instance, l'expertise du docteur [O] a repris les doléances de Mme [B] et témoigne d'un examen minutieux de l'intéressée qui ne produit aux débats aucun document d'ordre médical qui serait de nature à contredire les observations de l'expert ou sa conclusion.
Le docteur [O] a noté que Mme [B] pouvait mobiliser ses membres inférieurs et supérieurs de façon normale, s'habiller et se déshabiller seule, marcher et se déplacer seule, Mme [B] étant venue en train, qu'il n'y avait pas de trouble cognitif et qu'elle pouvait effectuer les actes de la vie quotidienne.
Au vu des éléments du barème, elle a évalué le taux d'incapacité de Mme [B] inférieur à 50%, confirmant ainsi la décision initiale de la MDPH.
Au vu du barème, Mme [B] n'explique pas en quoi ce taux devrait être supérieur à 50%.
Il convient de relever que déjà, lors de sa demande d'AAH, Mme [B] avait mentionné qu'elle avait 'besoin d'un entretien psychiatrique avec un docteur autre que Mme [T], car le dernier entretien passé avec elle était biaisé dans le sens où elle ne m'a posé des questions que sur ma vie professionnelle et non sur mon handicap', pourtant en lien avec le sens du barème du code de l'action sociale et des familles.
Alors qu'elle se plaignait de troubles visuels ou auditifs, les annexes de sa demande d'AAH indiquaient qu'elle présentait une audition et une vision normales.
Mme [B] produit enfin une expertise psychiatrique du docteur [T] du 30 novembre 2016, établie vraisemblablement à la suite d'une précédente demande d'obtention de l'AAH, qui concluait à un rejet de la demande, Mme [B] étant 'apte à travailler en milieu ordinaire'.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le taux d'incapacité de Mme [B] pour l'appréciation de l'obtention de l'AAH est inférieur à 50% et que le refus de la MDPH de faire droit à sa demande, refus après une troisième demande, était justifié, sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise.
Sur la demande de carte mobilité inclusion
Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles,
'I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.'
Il résulte de ce qui précède que le taux d'incapacité de Mme [B] est inférieur à 50 %. Elle ne peut donc prétendre à cette carte.
Sa demande sera rejetée, le tribunal ayant également rejetée cette demande dans ses motifs mais ne l'ayant pas repris dans le dispositif.
Sur la demande d'attribution de la prestation compensatoire du handicap : aide humaine
Aux termes de l'article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles,
'La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; [...]'
L'article L245-4 du même code précise que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Mme [B] sollicite cette aide dans le cadre d'un soutien psychologique et juridique et pour compenser les frais liés aux consultations psychologiques.
En l'absence de précision claire sur l'aide attendue 'dans le cadre d'un soutien psychologique et juridique', puisqu'elle bénéficie déjà de consultations psychologiques, elle ne justifie pas que cette aide est sollicitée pour les actes essentiels de l'existence ni du fait de son handicap.
Le jugement qui a confirmé la décision de refus du bénéfice de la prestation de compensation du handicap sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'attribution de la prestation compensatoire du handicap : aménagement du logement
L'article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose également que :
'La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
[...]
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; [...]'
Aux termes de l'article D. 245-14 du même code,
'Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l'article L. 245-3 les frais d'aménagements du logement, y compris consécutifs à des emprunts, qui concourent à maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne handicapée par l'adaptation et l'accessibilité du logement dans les conditions définies au référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les coûts entraînés par le déménagement et l'installation des équipements nécessaires lorsque l'aménagement du logement est impossible ou jugé trop coûteux au vu de l'évaluation réalisée par l'équipe mentionnée à l'article L. 146-8, et que le demandeur fait le choix d'un déménagement dans un logement répondant aux normes réglementaires d'accessibilité.'
L'article D. 245-17 du même code ajoute que :
'Ne peuvent être pris en compte au titre de l'élément de la prestation relevant du 3° de l'article L. 245-3 :
[...]
2° Les demandes d'aménagements rendues nécessaires par un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accessibilité du logement.'
Mme [B] sollicite une aide pour l'aménagement de son logement afin de faire des travaux dans son logement humide et sombre.
Elle produit un certificat médical de son médecin traitant du 21 janvier 2019, certifiant que 'l'état de santé de Mme [B] [H] nécessite un changement rapide de domicile en raison de l'humidité (infection ORL) et de l'absence de luminosité (retentissement moral)'.
Cette demande d'aide n'est pas liée au handicap de Mme [B] mais à un inconfort personnel que chacun peut ressentir.
Son rejet était donc bien justifié.
Sur la demande d'attribution de la prestation compensatoire du handicap : charges exceptionnelles
Si Mme [B] a demandé une prestation de compensation du handicap : charges exceptionnelles dans le dispositif de ses conclusions, elle n'a pas présenté de moyens concernant cette demande dans le corps de ses conclusions ni exposé en quoi consistait cette demande.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Mme [B], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [B] ;
Rejette la demande de nullité de l'expertise du docteur [O] ;
Confirme le jugement rendu le 21 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG n°19/00576) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de carte mobilité inclusion invalidité ;
Condamne Mme [H] [B] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,