Texte intégral
07 MAI 2024
Arrêt n°
SN/VS/NS
Dossier N° RG 21/01464 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUEM
Association AURA SANTE
/
[O] [P]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 07 juin 2021, enregistrée sous le n° F 20/00172
Arrêt rendu ce SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Association AURA SANTE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me FOURNEL suppléant Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [R] [J] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir en date du 12 juillet 2021
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 12 Février 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association Aura Santé exerce des missions de dépistage et de traitement de la maladie rénale, de dialyse de proximité, de soins à domicile et de soins infirmiers à domicile dans le département du Puy de Dôme.
Elle applique la convention collective nationale de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne.
Mme [O] [P] a été embauchée à compter du 26 septembre 2016 par l'association Aura Santé par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'infirmière coordinatrice.
Par courrier du 14 février 2020 remis en main propre contre décharge, l'association Aura Santé a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 février 2020, l'association Aura Santé a licencié Mme [P] pour faute grave.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Madame,
Comme suite à l'entretien tenu le 24 février 2020, nous vous notifions par la présente votre licenciement, sans préavis ni indemnité, pour faute grave et ceci pour les motifs suivants :
Vous avez été embauchée le 26 septembre 2016 en qualité d'Infirmière coordonnatrice. Vous avez été affectée à notre service HAD.
A ce titre, comme le prévoit votre contrat de travail, vous devez agir dans le respect de l'éthique professionnelle, du partage des contraintes par l'équipe et dans le souci de l'image de l'association et vous inscrire dans la politique de promotion de la Bientraitance.
La Direction a été dernièrement destinataire de plaintes émises par vos collègues de travail faisant état d'un comportement inadapté de votre part, bien loin du principe de Bientraitance, que vous vous devez de respecter et d'appliquer tant à l'égard des patients que de vos collègues de travail.
Ainsi et à titre d'exemples :
Madame [H] [Z] qui, par mail en date du 06 février 2020, se plaint de votre comportement à son encontre et notamment du fait que, suite à un évènement survenu chez une patiente que vous aviez traité durant son absence, vous avez demandé aux aides-soignantes de contrôler son travail, considérant ces faits comme un acte de harcèlement à son encontre ayant un effet notamment sur sa santé, sa pratique professionnelle et le service dans son ensemble.
Madame [E] [I], employée en qualité d'aide-soignante nous fait part par courriel en date du 06 février 2020 de faits qu'elle estime être contraire à la déontologie.
Madame [I] nous indique que vous la qualifiez de 'simple aide- soignante', que vous fumez dans les véhicules et quand celle-ci vous en fait la remarque, vous lui répondez : 'Moi, je n'ai aucun interdit' !
Madame [I] estime que votre comportement a des répercussions sur l'équipe et la prise en charge des patients.
Madame [Y] [V] nous a signalé par courriels en date des 06 et 10 février 2020, plusieurs problèmes tenant à votre comportement.
Madame [V], par mail en date du 06 février 2020, nous indique que vous avez demandé à une aide-soignante de contrôler le nombre de matériel dans l'unique but de voir si votre collègue de travail, Madame [H] [Z] ne s'était pas trompée !
Par mail du 10 février 2020, Madame [V] nous fait part du mal être de deux salariés qu'elle retrouve en pleurs et qui menacent de démissionner. Elle nous indique que vous êtes à l'origine de ce mal être.
Ces faits sont à mettre en relation avec ceux exposés par le Docteur [K] [D] qui nous indique avoir constaté le vendredi 07 février 2020 en fin d'après-midi dans le bureau des IDEC Mesdames [N] [B] et [H] [Z] les larmes au bord des yeux après avoir appris que vous vous étiez vantée auprès de Madame [N] [B] de géolocaliser vos collègues de travail en sollicitant M. [F] [M].
Le Docteur nous informe avoir appris que vous étiez à l'origine d'attaques verbales méchantes envers [H] [Z].
Enfin, Madame [X] [S] nous indique par courriel en date du 14 février 2020 que vous avez le 03 janvier 2020 eu un comportement colérique envers elle suite à la prise d'un rendez-vous durant un de vos repos. Votre discours envers votre collègue de travail a été jugé hautain, suffisant et irrespectueux.
Suite à ce fait, vous ne répondez plus à ses bonjours et vous l'ignorez avec des conséquences sur la bonne marche du service, ce qui ne peut pas être accepté par la Direction.
Enfin, nous regrettons de votre part le fait de fumer dans le véhicule de service, d'avoir demandé à Madame [W] [L] de signer la feuille de présence à une formation à laquelle vous n'avez pas assisté ou encore de prendre des repas sans les régler. Aussi, l'ensemble de ces faits constitue des fautes professionnelles graves avec des incidences sur le service, ce qui ne nous permet pas de vous conserver au sein de notre effectif.
Dès lors, ce licenciement prenant effet immédiatement, nous vous adressons, par courrier séparé, le solde de votre compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée à POLE EMPLOI.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.'
Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 12 mars 2020 pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'association Aura Santé à lui payer les indemnités de rupture afférentes, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Par jugement du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a:
- Dit et jugé recevables et en partie fondées les demandes formulées par Mme [P] ;
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [P] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et qu'il est donc abusif ;
- Condamné en conséquence l'Association Aura Santé, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Mme [P] les sommes suivantes :
- 2 373,53 euros à titre de l'indemnité de licenciement ;
- 5 568,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 556,84 euros de congés payés afférents ;
- 921,92 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, outre 92,19 euros au titre des congés payés afférents ;
- 11 136,80 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonné à l'Association Aura Santé de régulariser sur le certificat de travail, la durée d'emploi de Mme [P] ;
- Débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- Débouté l'Association Aura Santé de l'intégralité de ses demandes et la condamne aux entiers dépens.
L'Association Aura Santé a interjeté appel de ce jugement le 5 juillet 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 octobre 2021 par l'Association Aura Santé ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er septembre 2021 par Mme [P] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions l'Association Aura Santé demande à la cour de :
- Dire et juger l'appel recevable et bien fondé ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
« -dit et jugé recevables et en partie fondées les demandes formulées par Mme [P] ;
- dit et jugé que le licenciement de Mme [P] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et qui est donc abusif ;
En conséquence :
- condamné l'Association Aura Santé, pris en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Mme [P] les sommes suivantes :
- 2.373,53 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 5.568,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 556,84 euros au titre des conges payés afférents ;
- 921,92 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire ;
- 92,79 euros au titre des conges payés afférents ;
- 11136,80 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 7600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Ordonné à l'Association Aura Santé de régulariser sur le certificat de travail, la durée d'emploi de Mme [P] .
- débouté l'Association Aura Santé de l'intégralité de ses demande et la condamne, aux dépens. »
- Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [P] repose sur une faute grave ;
- Par voie de conséquence, débouter Mme [P] de l'intégralité des demandes formulées à ce titre ;
- La condamner à verser à l'Association la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, Mme [P] demande à la cour de :
- Juger recevable et bien fondée sa demande ;
- Débouter l'association Aura Santé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- En conséquence, confirmer le jugement querellé en ce qu'il dit et jugé que :
'- Dit et jugé recevables et en partie fondées les demandes formulées par Mme [P] ;
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [P] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et qu'il est donc abusif ;
- Condamné en conséquence l'Association Aura Santé, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Mme [P] les sommes suivantes :
- 2373,53 euros à titre de l'indemnité de licenciement ;
- 5568,40 au titre de l°indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 556,84 euros de congés payés afférents ;
- 921,92 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, outre 92,19 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1l136,80 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonné à. l'Association Aura Santé de régulariser sur le certificat de travail, la durée d'emploi de Mme [P] ;
- Débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- Débouté l'Association Aura de l'intégralité de ses demandes et la condamne aux entiers dépens. [...]'
- Condamner la même à lui porter et payer la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner l'Association Aura Santé aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, pouvant être discutés devant les juges du fond, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En effet, la Cour de cassation juge qu'en matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. En conséquence, si un employeur procède à un licenciement pour faute lourde, il appartient au juge qui écarte cette faute, de rechercher si les faits commis par le salarié constituent quand même une faute grave ou, à défaut, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Si un employeur procède à un licenciement pour faute grave, il appartient au juge qui écarte cette faute, de rechercher si les faits commis par le salarié constituent quand même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il résulte des termes de la lettre de licenciement reproduits ci-dessus que Mme [O] [P] a été licenciée pour faute grave en raison des faits suivants :
- des plaintes émises par ses collègues au sujet d'un comportement inadapté de sa part, contraire au principe de bientraitance applicable aux patients et aux collègues de travail et plus précisément :
* un courriel du 6 février 2020 de Mme [H] [Z] dénonçant un harcèlement ayant un effet sur sa santé, sa pratique professionnelle et le service dans son ensemble en raison du comportement de la salariée à son égard et notamment d'une demande de Mme [O] [P] aux aides-soignantes de contrôler son travail
* un courriel du 6 février 2020 de Mme [E] [I], aide-soignante, indiquant que Mme [A] la traite de ' simple aide-soignante', qu'elle fume dans les véhicules et répond à sa collègue lui en faisant la remarque : ' moi, je n'ai aucun interdit' et dénonce un comportement ayant des répercussions sur l'équipe et la prise en charge des patients
* des courriels de Mme [Y] [V] des 6 et 10 février 2020 indiquant que Mme [O] [P] a demandé à une aide-soignante de contrôler le travail de sa collègue Mme [H] [Z] (nombre de matériel) et qu'elle a trouvé deux salariés en pleurs menaçant de démissionner en raison du mal être généré par le comportement de Mme [O] [P]
* le courrier du Docteur [K] [D] indiquant avoir constaté, le 7 février 2020 que deux infirmières avaient les larmes aux yeux après que Mme [O] [P] se soit vantée de géolocaliser ses collègues de travail en sollicitant M. [M] et informant l'employeur de ce que Mme [O] [P] est à l'origine d'attaques verbales méchantes contre Mme [Z]
* un courriel de Mme [X] [S] du 14 février 2020 indiquant que Mme [O] [P] a eu un comportement colérique envers elle et tenu un discours jugé hautain, suffisant et irrespectueux le 3 janvier 2020 et que, par la suite, elle a cessé de répondre à ses bonjours et l'a ignorée, ce qui a eu des répercussions sur le service
- avoir fumé dans le véhicule de service
- avoir demandé à Mme [W] [L] de signer la feuille de présence à une formation à laquelle elle n'a pas assisté
- prendre des repas sans les régler.
Pour établir la matérialité du 'comportement inadapté' de Mme [O] [P], l'association AURA Santé verse aux débats les courriels et courriers de ses collègues mentionnés dans la lettre de licenciement.
Cependant, ces courriels et courrier ne peuvent fonder un licenciement pour faute grave dès lors que :
- ils ne décrivent pas avec précision certains des comportements inappropriés reprochés à Mme [P] et ne mettent pas la cour en mesure d'apprécier l'existence des 'attaques verbales méchantes', 'comportement colérique', 'harcèlement' reprochés à la salariée
- ils retranscrivent en réalité pour beaucoup les ressentis de leurs auteurs :
* ainsi, Mme [I] qualifie de contraire à la déontologie le fait que Mme [P] l'ait désignée de 'simple aide soignante', ce qui ne peut objectivement être considéré comme tel
* de même, le Docteur [D] reconnaît lui-même qu'il 'n'a pas de preuve sur le comportement de [O] vis-à-vis de ses collègues mais uniquement des signes indirects'
* Mme [Y] [V] estime quant à elle que les pauses de Mme [O] [P] étaient trop importantes et que 'cela ne fait que favoriser le temps d'échanges pour colporter du mauvais esprit' ou encore que '[O] [P] et [W] ne supportent pas [H]'
Enfin, plus généralement, les dénonciations 'spontanées' de Mmes [Z], [I] et [V], manifestement concertées puisque leurs courriels ont tous été envoyés le 6 février 2020, entre 18h35 et 20h39, ne sont corroborées par aucun élément objectif tel une enquête interne qui aurait notamment permis d'entendre les témoins mentionnés dans les couriels de ces 3 salariées ou encore des éléments démontrant la dégradation de la santé des collègues de Mme [P] et les atteintes à la pratique professionnelle et au bon fonctionnement du service dénoncées par Mme [Z], en raison du comportement de la salariée.
Il apparaît en réalité que l'employeur s'est contenté des dires de 5 de ses salariés adressés par simples courriels et tenus pour acquis, pour licencier Mme [P] sur le fondement d'une faute grave, sans chercher à vérifier au préalable la matérialité des allégations de ses collègues, si les propos tenus par la salariée n'étaient effectivement pas justifiés par ses tâches et responsabilités, s'ils étaient susceptibles de caractériser un 'comportement inadapté', un harcèlement, une violation du principe de bientraitance ou encore leurs conséquences sur les collègues concernés, l'équipe et la prise en charge des patients, alors pourtant que les faits dénoncés revêtaient une gravité certaine et qu'ils étaient donc susceptibles de motiver un licenciement pour faute grave d'une salariée dont il n'est pas contesté qu'elle n'avait aucun passé disciplinaire.
A l'issue de cette analyse, la cour considère que la preuve de la matérialité des faits fautifs invoqués au soutien du licenciement de Mme [P] n'est pas rapportée.
S'agissant du reproche fait à la salariée d'avoir fumé dans le véhicule de service, Mme [O] [P] ne le conteste pas mais soutient qu'aucun texte n'interdit de fumer dans un véhicule individuel.
L'association AURA Santé répond que cette interdiction résulte des dispositions du Réglement intérieur.
Cependant, l'article 22 du Réglement intérieur de l'association AURA Santé relatif à la Loi Anti Tabac interdit aux salariés de fumer dans l'enceinte de l'association mais ne comporte aucune disposition leur interdisant de fumer dans les véhicules de service.
Le comportement de Mme [P] n'est donc pas fautif.
La feuille de présence à la formation Sécurité Incendie organisée le 7 novembre 2019 de 9h30 à midi n'a pas été signée par Mme [O] [P] car la signature apposée sur ce document n'est manifestement pas la même que celle figurant au contrat de travail de la salariée.
De plus, Mme [G] [T], directrice administrative ayant assisté à cette formation, indique dans une attestation du 24 août 2021 avoir vu Mme [W] [L] signer la feuille de présence en lieu et place de Mme [P], laquelle n'a pas assisté à la formation. Ceci est confirmé par l'attestation de Mme [U] [C] qui indique que Mme [P] n'était pas présente à cette formation.
Ce fait est donc matériellement établi.
Enfin, s'agissant du dernier grief tenant à l'absence de paiement des repas consommés, l'association AURA Santé ne produit aucune pièce pour en rapporter la preuve, alors que les fiches de paie de la salariée comportent bien des 'retenues repas'.
Ce fait n'est pas matériellement établi.
A l'issue de cette analyse il apparaît que, parmi tous les faits invoqués au soutien du licenciement, le seul grief matériellement établi à l'encontre de Mme [O] [P] est celui d'avoir demandé à sa collègue, Mme [W] [L] de signer à sa place la feuille de présence à une formation de 2h30 sur la sécurité incendie.
Cette seule faute ne peut fonder un licenciement pour faute grave, ni un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef et y ajoutant, dit que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
Le montant des condamnations prononcées par le jugement déféré au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire n'étant pas discuté, le jugement sera également confirmé de ces chefs.
La somme de 11 136,80 euros accordée en première instance à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étant pas non plus spécialement discutée, le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des sommes payées à la salariée par Pôle Emploi, devenu France Travail :
Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire'.
S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'association AURA Santé à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à Mme [O] [P] à la suite de son licenciement, dans la limite de 2 mois de prestations.
Sur la demande de rectification du certificat de travail sur la durée d'emploi :
Contrairement à ce que soutient Mme [O] [P], le contrat de travail signé le 19 septembre 2016 stipule une prise d'effet au 26 septembre 2016 et non pas au 19 septembre 2016.
Dans ces conditions, la demande de rectification du certificat de travail sur ce point n'est pas fondée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l'association AURA Santé supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, Mme [O] [P] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Selon les articles 695 et 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution (dépens comprenant les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; les indemnités des témoins ; la rémunération des techniciens ; les débours tarifés ; les émoluments des officiers publics ou ministériels ; la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; les enquêtes sociales ; la rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis), à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Le défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.
Le défenseur syndical exerce ses fonctions gratuitement. Il dispose de 10 heures par mois avec salaire maintenu pour exercer sa mission. Le défenseur syndical est remboursé semestriellement des frais kilométriques de déplacement qu'il engage pour assister ou représenter un justiciable devant le conseil de prud'hommes ou les cours d'appel. Le temps passé par le défenseur syndical hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif. Ces absences ne doivent entraîner aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants. L'employeur est ensuite remboursé mensuellement par l'État des salaires maintenus ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.
Les frais irrépétibles visés par l'article 700 du code de procédure civile, soit les frais non compris dans les dépens exposés par une partie au procès, ne concernent pas uniquement les honoraires d'avocats. Si le temps passé par le défenseur syndical à l'exécution de sa mission d'assistance ou de représentation devant les juridictions prud'homales ne peut être inclus dans les frais irrépétibles, les frais engagés par une partie pour permettre au défenseur syndical d'assurer la défense de ses intérêts (notamment les déplacements, temps et moyens fournis dans ce cadre par la partie représentée ou assistée) peuvent donner lieu à condamnation de la partie perdante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce en faveur de la partie assistée ou représentée par le défenseur syndical, et non au bénéfice du défenseur syndical.
Par conséquent, l'association AURA Santé sera condamnée à payer à Mme [O] [P] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
Le jugement, qui a alloué à Mme [O] [P] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a :
- ordonné à l'association AURA Santé de régulariser sur le certificat de travail la durée d'emploi de Mme [O] [P] ;
- condamné l'association AURA Santé à payer à Mme [O] [P] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Mme [O] [P] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
REJETTE la demande de rectification du certificat de travail sur la durée d'emploi ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
ORDONNE le remboursement par l'association AURA Santé à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à Mme [O] [P] à la suite de son licenciement, dans la limite de 2 mois de prestations ;
CONDAMNE l'association AURA Santé à payer à Mme [O] [P] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;
CONDAMNE l'association AURA Santé aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
V. SOUILLAT C. RUIN