Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/03276 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFGT
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
23 juin 2021
RG:21/00569
[W]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Département des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [K] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 16 août 2018, le groupe [5] SAS [Localité 6] a procédé à la déclaration, avec réserves, d'un accident du travail dont aurait été victime son salarié, M. [F] [W], le 31 juillet 2018.
Le certificat médical initial établi le 31 juillet 2018 par le docteur [B] [J] fait état d'une « lombosciatique droite dès la reprise du travail au retour des vacances le 30 juillet 2018 ».
Par courrier du 7 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) a notifié à M. [W] un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 12 décembre 2018, M. [W] a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester la décision de refus de prise en charge, laquelle, par décision du 7 février 2019, a rejeté son recours.
Par requête du 3 mai 2019, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes d'un recours contre la décision de la CRA du 7 février 2019.
Par jugement du 23 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté M. [W] de sa contestation relative à la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en date du 7 février 2019,
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes dont celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux entier dépens de l'instance,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par acte du 27 août 2021, M. [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 juillet 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'accident survenu le 30 juillet 2018 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie au règlement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à supporter les dépens d'instance.
Il soutient que :
- son accident du travail est survenu à une heure tardive, alors que son directeur de site avait quitté les lieux et qu'il se trouvait seul sans témoin,
- l'absence de témoins ne permet pas d'écarter la réalité de l'accident du travail survenu,
- le docteur [J] confirme avoir été contactée quelques minutes après la survenance de l'accident,
- le fait que le certificat médical initial était établi le 31 juillet 2018 soit le lendemain de l'accident du travail n'est pas non plus de nature à en exclure le caractère professionnel,
- les éléments transmis par l'employeur à l'organisme social démontrent la compatibilité de la déclaration de son accident du travail avec les tâches et fonctions qu'il exerçait,
- l 'accident survenu le 30 juillet 2018 doit être pris en charge au titre de la législation relative au risques professionnels.
La CPAM du Gard, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a demandé à la cour de :
-confirmer purement et simplement le jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judicaire,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [W].
Elle fait valoir que :
- M. [W] est dans l'incapacité de démontrer un fait violent, précis et soudain,
- M. [W] fonde sa demande uniquement sur ses propres déclarations,
- aucun témoin ne peut corroborer ses dires,
- les document médicaux établis par le docteur [B] [J] ne font que retranscrire les dires de M. [W],
- il n'existe aucune présomption suffisamment grave, précise et concordante de nature à corroborer les allégations de M. [W],
- M. [W] ne démontre pas avoir été victime d'un accident du travail le 30 juillet 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce y compris psychique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La charge de la preuve de l'existence d'un fait accidentel incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, M. [W], aux termes du « questionnaire assuré » indique les circonstances de l'accident du travail dont il aurait été victime. Il explique ainsi « j'ai eu cet accident du fait que j'ai dû évacuer des déchets, il m'a fallu porter la brouette pour la vider et j'ai ressenti une douleur atroce dans le dos ce qui m'a empêché de poursuivre sur ce poste. Je suis allé à la salle de commande afin de ne plus porter jusqu'à la fin de mon poste, je pensais que la douleur allait s'apaiser mais le mardi quand je suis allé travailler la douleur était insoutenable donc j'ai eu tenu au maximum de mes capacité ». Il ajoute également « j'ai quitté mon poste de travail le mardi 31 juillet 2018 vers 20h30 avec l'accord de mon responsable et de là je me suis rendu chez mon médecin traitant ('). Comme cela s'est passé sur mon lieu de travail le médecin m'a fait un arrêt de travail pour cause d'accident ». Il atteste enfin qu'il n'y a eu qu'un seul accident qui a eu lieu le lundi 30 juillet 2018 à 19h30.
A l'appui de ses prétentions il produit également une attestation sur l'honneur établie par le docteur [B] [J] qui indique « avoir bien reçu vers 20h40 le lundi 30 juillet un appel de mon patient M. [W], m'informant d'une brutale douleur lombaire survenue sur son lieu de travail en mobilisant une brouette lourdement chargée et me demandant si je pouvais le voir tout de suite. Je lui ai dit de rentrer chez lui, de s'allonger et que je le verrai le lendemain à ma consultation ». Elle ajoute « qu'il s'est présenté le mardi 31 avec un lombosciatique gauche hyperalgique, pour laquelle j'ai fait une déclaration d'accident du travail, puisque l'accident s'est produit au travail sur ses heures de présence ce jour-là ce qui est surement vérifiable, même s'il n'y a pas de témoin oculaire lors de l'accident ».
S'il est enfin versé aux débats différents éléments médicaux, tels qu'un compte rendu radiologique du 10 août 2018 et de scanner lombaire du 13 août 2018 qui mettent en évidence une affection nécessitant de la kinésithérapie, force est de constater qu'il est constant qu'aucun témoin n'était présent lorsque l'incident relaté a eu lieu, que l'existence du fait accidentel ne repose que sur les affirmations de M. [W], sans pour autant que ces déclarations, reprises par le docteur [B] [J], ne soient corroborées par d'autres éléments probants et convergents.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, il apparaît donc que M. [W] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la survenue d'un événement soudain le 30 juillet 2018, sur son lieu de travail et au temps du travail, à l'origine d'une lésion physique ou psychologique.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
M. [W], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est constant que M. [W] a perdu son procès et qu'il est tenu de supporter les dépens de la présente instance.
Sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut donc pas prospérer et sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 23 juin 2021,
Déboute M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M. [W] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute M. [W] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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