Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10592 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NXG
AFFAIRE : Mme [X] [U] (Me Anthony ZAMANTIAN)
C/ Association [4]
(Me Céline SCHOPPHOFF)
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 14 Mai 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [X] [U]
née le 20 Janvier 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anthony ZAMANTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [B]
né le 18 Juillet 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anthony ZAMANTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
l’Association [4],
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Céline SCHOPPHOFF, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 5 octobre 2022, Mme [X] [U] et M. [A] [B] ont fait citer l’association [4] , en sollicitant du tribunal :
sa condamnation au paiement de la somme de 18 744 € en réparation du préjudice financier subi;
sa condamnation au paiement de la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral subi;
sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du CPC.
Mme [X] [U] et M. [A] [B] exposent qu’ils ont adressé une demande d’admission de leur fils [N] âgé de 3 ans, à l’OGEC [4] pour la rentrée scolaire de septembre 2021. Lors de l’entretien du 4 novembre 2020 avec le chef d’établissment, ils l’informaient de ce que [N] était porteur d’une trisomie 21. M. [B] apprenait que la demande d’inscription sollicitée avait finalement fait l’objet d’un refus. Cette décision officielle était alors notifiée aux parents de [N] le 23 novembre par courrier aux termes duquel il était mentionné « le nombre d’enfants en situation de handicap accueillis actuellement ne permettait pas » l’inscription de leur enfant en petite section. Les parents étaient contraints d’inscrire leur fils dans un autre établissement privé coûteux. Ils considèrent que leur fils a fait l’objet d’une discrimination du fait de son handicap de la part de l’association [4] contrevenant à l’article 5 de la l’article 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH). Ils font valoir que la seule indication pathologique qui avait été portée à la connaissance du chef d’établissement ne lui permettait nullement de refuser l’admission de Noésans évaluations complémentaires, compte tenu de l’obligation d’aménagements raisonnables auxquelles était tenu son établissement. Ils considèrent que l’association [4] n’a pas pris les mesures appropriées pour évaluer en toute objectivité les capacités de [N] [B] et le cas échéant, les aménagements
nécessaires pour lui permettre de suivre la scolarité au sein de son établissement. Selon eux, le chef de l’établissement était tenue, au titre de son obligation de non-discrimination, de motiver sa décision et, à cet égard de démontrer que toutes les mesures d’accompagnement possibles et raisonnables pouvant accommoder l’enfant avaient été considérées. Ils font valoir que contrairement à ce que semble sous-entendre l’association [4], la présence de [N] n’aurait aucunement constitué un obstacle à la « bonne organisation de la classe pour les autres élèves », pas plus qu’elle n’aurait ébranlée la « bonne pratique de l’enseignement dispensé » dans la mesure où [N] allait bénéficier d’un accompagnement individualisé et aucun aménagement de quelque nature que ce soit n’aurait été nécessaire. Ils considèrent que l’association [4] ne démontre pas, comme l’exige pourtant la jurisprudence rappelée précédemment, avoir évalué les besoins de [N] dans des conditions adaptées, pas plus que le caractère excessif des aménagements qui auraient permis son intégration. Ils ont chiffré le surcoût généré par la scolarisation dans un autre établissement privé de [N].
L’association [4] demande au tribunal de :
Debouter Mme [X] [U] et M. [A] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de L’ASSOCIATION [4];
Condamner solidairement Mme [X] [U] et M. [A] [B] à payer à l’association [4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner solidairement Mme [X] [U] et M. [A] [B] aux entiers dépens.
L’association [4] expose que le chef d’établissement a elle même un enfant lourdement handicapé et qu’elle a informé les demandeurs de ce que la demande
d’inscription de [N] devait faire l’objet d’un avis de l’équipe enseignante puisque l’école accueillait alors déjà quatre élèves atteints de très lourds handicaps moteurs sensoriels et cognitifs en plus des nombreux autres enfants notifiés MDPH. Il est fait valoir que sachant qu’en petite section de maternelle pour l’année 2020-2021, il y avait déjà 28 élèves et 4 adultes (l’enseignante, l’assistante maternelle et les 2 AESH pour les deux enfants handicapés) soit 32 personnes sans compter les stagiaires, Mme [W] [R] a considéré que la qualité de l’enseignement et le bon fonctionnement de la classe de grande section de maternelle pour l’année 2023-2024 (qui comptera le même nombre de personne) étaient en jeu pour justifier le refus d’inscription de [N] [B] en petite section de maternelle pour l’année scolaire 2021-2022. Le chef d’établissement a considéré que l’inscription de [N] en petite section de maternelle pour l’année 2021-2022 aurait engendré la présence de 3 enfants porteurs de handicap lourd en grande section de maternelle lors de l’année scolaire 2023-2024 et que cela serait impossible à gérer pour l’enseignante qui aurait alors dû gérer les 28 élèves, 3 AESH, l’assistante maternelle soit 4 adultes dans la classe. Il est ainsi fait valoir que la décision de refus d’inscription de [N] [B] prise par la cheffe d’établissement est fondée sur l’impossibilité d’aménager raisonnablement les locaux tout en garantissant la qualité de l’enseignement et la bonne organisation de la classe de grande section de maternelle pour l’année 2023-2024 et sur le fait que son inscription dans l’établissement catholique voisin était acceptée. Il est fait valoir que M. [T] [Z], inspecteur de l’Education Nationale chargé de l’établissement [4] saisi du recours des consorts [U]-[B] a contacté
Mme [P] [K], la référente de la Direction Diocésienne de l’enseignement catholique pour le handicap pour aussi conclure que la classe d’accueil visé ne permettait pas d’assurer un accompagnement répondant aux besoins de [N]. Enfin, il est fait valoir que Les consorts [U]-[B] avaient tout à fait la possibilité d’inscrire leur enfant [N] au sein de l’établissement voisin [6] pour sa première année de maternelle, école qui remplissait les mêmes critères que l’école [4] mais ils ont volontairement choisi d’inscrire leur enfant dans une école MONTESSORI.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Une discrimination est le refus opposé à une personne, d'accéder à un bien ou à un service, ou la restriction de ses droits, au regard de critères prohibés par la loi. Constitue ainsi une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur handicap notamment.
L’école [4] dispose de la faculté d’admettre les élèves qu’elle souhaite; cependant ce pouvoir de décision ne l’autorise pas à refuser une admission de manière discriminatoire.
Le fils de Mme [X] [U] et M. [A] [B], [N], est atteint de trisomie 21; ses parents ont sollicité son inscription au sein de l’école [4]; à l’issue d’un entretien avec la directrice, ils ont reçu le courrier de refus d’admission de [N] motivé ainsi qu’il suit : le nombre d’enfants en situation de handicap accueillis actuellement à l’école ne permet pas l’inscription aujourd’hui de [N] en petite section pour la rentrée 2021.
C’est donc bien, initialement du fait de son handicap, que l’admission est refusée. Dans cette hypothèse, il incombe à l’école [4] d’établir que les conséquences de cette admission seraient dommageables pour le bon fonctionnement de l’établissement et/ou que les conditions de l’admission de l’enfant du fait de son handicap, sont très difficiles à mettre en oeuvre, voir insurmontables (par exemple, un établissement scolaire ne disposant pas de locaux aménageables ou compatibles avec des appareillages importants concernant des handicaps physiques lourds).
L’école [4] fait valoir que compte tenu du fait qu’elle accueille déjà deux enfants atteints de handicap, dont un de trisomie 21, elle n’était pas en mesure d’en admettre un troisième.
L’école [4] ne fournit strictement aucune explication factuelle susceptible de démontrer qu’en raison de sa structure et/ou de ses effectifs et/ou de ses personnels et/ou de toute autre considération concrère et objectivable, elle n’était effectivement pas en mesure d’admettre encore un élève atteint de trisomie 21. L’école [4] ne produit aucun élément concernant les conditions et conséquences induites par l’admission d’un élève atteint de trisomie 21 (sachant qu’elle les connait puisqu’elle en accueille déjà un) permettant au tribunal d’évaluer si elle n’était effectivement pas matériellement en mesure de procéder à cet accueil. Il s’en suit que juridiquement, le refus d’admission de [N] intervenu dans ces conditions et en l’absence de justifications explicites et objectives, a manifestement revêtu un caractère discriminatoire.
Les parents de [N] ont subi du fait du caractère discriminatoire du refus d’admission de leur enfant handicapé au sein de l’école [4] un préjudice moral qui sera justement indemnisé à hauteur de 4000 €.
En revanche, il n’est nullement établi que le refus d’admission discriminatoire de [N] a contraint ses parents à devoir l’inscrire dans un autre établissement privé beaucoup plus onéreux et induisant divers surcoût (frais de transport) notamment. Ils s’en suit que les préjudices financiers revendiqués ne résultent nullement directement du fait fautif initial (refus d’admission discriminatoire). En conséquence, Mme [X] [U] et M. [A] [B] seront nécessairement déboutés sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
L’association [4] sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC;
L’association [4] supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Condamne l’association [4] à payer à Mme [X] [U] et M. [A] [B] la somme de 4000 € en réparation de leur préjudice moral;
Déboute Mme [X] [U] et M. [A] [B] du surplus de leurs demandes;
Condamne l’association [4] à payer à Mme [X] [U] et M. [A] [B] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne l’association [4] aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 MAI DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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