Texte intégral
N° RG 23/01519 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ2H
Nom du ressortissant :
[I] [V]
[V]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [V]
né le 22 Juin 1979 à [Localité 4]
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative1 [3]
comparant assisté de Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Y] [X], interprète en langue géorgienne, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Février 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 février 2023 [I] [V] était interpellé dans une procédure de vol et placé en garde à vue à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait d'une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse.
Le 27 juillet 2020, un arrêté de l'autorité administrative a été pris contre [I] [V] tendant à sa remise aux autorités suisses responsables de sa demande d'asile. La contestation contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Lyon dans son jugement du 17 août 2020.
[I] [V] a ensuite bénéficié d'une assignation à résidence notifiée le 31 décembre 2020.
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [I] [V] le 20 février 2023 par le préfet de l'Ain.
Par décision en date du 20 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 février 2023.
Suivant requête du 21 février 2023, [I] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.
Suivant requête du même jour, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 février 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a joint les deux procédures, rejeté la requête de [I] [V], déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre, et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
[I] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 février 2023 à 12 heures 47 en faisant valoir :
- l'insuffisance de motivation de cet arrêté, comme le défaut d'examen individuel de sa situation au regard de sa vie privée et familiale ;
- une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et de sa situation de vulnérabilité.
[I] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 février 2023 à 10 heures 30.
[I] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [I] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [V] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est malade et qu'il a besoin de médicaments
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [I] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [I] [V] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Ain est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'elle n'a pas fait référence à ses demandes d'asile en cours ;
Attendu que dans la mesure d'éloignement prise, le préfet de l'Ain souligne que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'OFPRA le 28 novembre 2022 et qu'il a introduit un recours devant la CNDA ; Que cet élément n'a certes pas été repris dans la mesure de placement en rétention sans que ceci relève d'une insuffisance de motivation ;
Attendu que l'autorité administrative a relevé les éléments estimés pertinents de la situation personnelle de [I] [V] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, après avoir réalisé un examen sérieux ;
Attendu qu'il convient de retenir par adoption de la motivation du juge des libertés et de la détention que le préfet de l'Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [I] [V] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [I] [V] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant d'abord de ses garanties de représentation en ce qu'il a déclaré une adresse auprès de l'association Alfa3 et qu'il a remis sa carte d'identité géorgienne valable ; qu'il fait valoir en outre que l'autorité administrative n'a pas procédé aux vérifications nécessaires pour vérifier si son état de santé était compatible avec la rétention administrative ;
Qu'il ajoute qu'il a déclaré bénéficier d'un suivi médical important comme souffrant d'épilepsie et d'une paralysie du bras et concernant sa lutte contre ses addictions ;
Attendu qu'il est exact que dans son audition l'intéressé a évoqué son adresse à Alpha 3 mais qu'une domiciliation postale ne caractérise pas une résidence effective et stable et qu'il ne peut pas être fait reproche à l'autorité administrative d'une erreur d'appréciation de ce chef ;
Attendu que le premier juge a relevé de façon complète et circonstanciée que l'état de santé de M. [I] [V] n'avait pas été occulté par la préfecture de l'Ain qui a relevé qu'il bénéficiait d'un traitement médical de sevrage aux opiacés, souffrait d'épilepsie et d'une paralysie d'un membre supérieur, son état de santé n'étant pas incompatible avec la rétention où il peut recevoir le traitement dont il a besoin ;
Que le premier juge a retenu avec pertinence que l'autorité administrative a motivé sans erreur sur l'absence de tout hébergement stable et sans erreur sur l'état de vulnérabilité de l'intéressé ;
Attendu qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est ainsi caractérisée ;
Attendu qu'en conséquence, et à défaut d'autres moyens soulevés l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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