Texte intégral
Ordonnance N°196
N° RG 24/00194 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDU4
J.L.D. NIMES
04 mars 2024
[Y] [I]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 MARS 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa réadmission vers l'Espagne en date du 29 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 février 2024, notifiée le même jour à 17h56 concernant :
M. [U] [Y] [I]
né le 12 Janvier 1979 à [Localité 2]
de nationalité Equatorienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 mars 2024 à 15h30, enregistrée sous le N°RG 24/1025 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mars 2024 à 12h33 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [Y] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 02 mars 2024 à 17h56,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [Y] [I] le 04 Mars 2024 à 16h10 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [P], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [D] [V], interprète en langue espagnole, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [Y] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline RIGO, avocat de Monsieur [U] [Y] [I] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [Y] [I] a reçu notification le 29 février 2024 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour ordonnant sa réadmission en Espagne avec interdiction de retour pendant un an.
A sa levée d'écrou le 29 février 2024, à 17h56, par arrêté de la même préfecture du même jour, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 2 mars 2024, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 mars 2024, à 12h33, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [Y] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [U] [Y] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 mars 2024 à 16h10.
Sur l'audience, Monsieur [U] [Y] [I] déclare que :
- il a fait appel de la décision car il ne veut pas rester 28 jours de plus en rétention, sa famille dépend de lui, pour le loyer et les études de ses enfants, il doit continuer de travailler,
- au centre de rétention, tout se passe bien,
- il veut bien retourner en Espagne, et y travailler, il a perçu des salaires.
Son avocat soutient que :
- le retenu pensait être en situation régulière, il travaille pour un employeur qui est connu défavorablement pour employer irrégulièrement des étrangers qu'il loge sur sa propriété,
- le retenu a des garanties suffisantes, il est hébergé, il n'aurait pas dû être employé dans ces conditions, il n'y a pas de menaces à l'ordre public, il a les moyens financiers de repartir en Espagne et subvenir aux besoins de sa famille.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- la situation du retenu est précaire notamment au niveau de l'hébergement,
- le retenu est interpellé en état de récidive en état d'ivresse.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] [Y] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [U] [Y] [I] soulève une difficulté tenant à l'absence de diligence de la Préfecture et de perspective d'éloignement. Ces moyens sont recevables.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [Y] [I] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, que son éloignement à bref délai est incertain.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités espagnoles le 29 février 2024.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié et des documents en la possession de l'administration.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Les moyens soulevés seront rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [Y] [I] :
Monsieur [U] [Y] [I] est hébergé de manière précaire chez son employeur, dans le cadre d'un contrat de travail qui ne serait pas régulier. Au demeurant, le retenu est défavorablement connu des services de police et a été interpellé récemment pour des délits routiers en état de récidive légale.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [Y] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 05 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [U] [Y] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue espagnole.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [U] [Y] [I], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Caroline RIGO, avocat
,
- M. Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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