Texte intégral
N° J 24-82.398 F
N° 51069
MAS2
26 JUIN 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024
MM. [J] [G], [T] [O], [E] [A], [I] [P], [V] [F], [M] [U], [B] [W] et [Z] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 26 mars 2024, qui a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône les quatre premiers, sous l'accusation de vols et tentatives, tentative de meurtre, en bande organisée, association de malfaiteurs, en récidive pour les trois premiers, et infractions à la législation sur les armes aggravées pour M. [G], les cinquième et sixième, sous l'accusation de vols et tentatives, en bande organisée, et association de malfaiteurs, le septième, sous l'accusation de complicité de vols et de tentative, en bande organisée, et association de malfaiteurs, en récidive, le huitième, sous l'accusation de recel aggravé et association de malfaiteurs, et devant le tribunal correctionnel les premier, deuxième et quatrième, sous la prévention d'association de malfaiteurs, en récidive pour les deux premiers, le troisième, sous la prévention de vol aggravé et association de malfaiteurs, en récidive, les cinquième et sixième, sous la prévention de vols et tentative, aggravés, et association de malfaiteurs pour le dernier.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [M] [U], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [G] le 8 avril 2024
1. M. [G] ayant épuisé son droit à se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué par la déclaration faite par son avocat, le 2 avril 2024, au greffe de la cour d'appel, la déclaration de pourvoi, formée en son nom au greffe pénitentiaire, le 8 avril suivant, est irrecevable.
Déchéance des pourvois formés par M. [G], le 2 avril 2024, et MM. [P], [F], [W] et [C]
2. MM. [G], [P], [F], [W] et [C] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois formés contre l'arrêt du 26 mars 2024, par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des pourvois formés par MM. [U], [O] et [A]
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
3. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [G] le 8 avril 2024 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur les pourvois formés par M. [G], le 2 avril 2024, et MM. [P], [F], [W] et [C] :
CONSTATE la DÉCHÉANCE des pourvois ;
Sur les pourvois formés par MM. [U], [O] et [A] :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
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