Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01444
N° Portalis DBVC-V-B7G-G77U
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 06 Mai 2022 - RG n° 21/00175
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 28 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 05 février 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 6 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
FAITS et PROCEDURE
Le 8 décembre 2020, Mme [O], salariée de la société [4] (la société ) a établi une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d'une 'tendinopathie coiffe droite' constatée pour la première fois le 10 septembre 2020.
Le certificat médical initial du 7 décembre 2020 mentionne une 'tendinopathie coiffe droite (épaule) confirmée par l'échographie, sur poste de travail avec mouvements répétés', la date de première constatation médicale de la maladie étant fixée au 10 septembre 2020.
Par décision du 14 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge cette maladie qualifiée de 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n°57'.
Le 9 juillet 2021, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 15 novembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon, a :
- débouté la société de ses demandes
- déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O] datée du 10 septembre 2020
- condamné la société aux dépens.
La société a formé appel de ce jugement par déclaration du 13 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Alençon du 6 mai 2022
statuant à nouveau,
- juger inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [O] le 10 septembre 2020
en tout état de cause,
- débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions reçues au greffe le 5 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- confirmer le bien fondé de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [O] du 10 septembre 2020 et la dire opposable à la société.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.'
(...)
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions de l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. '
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit que le délai de prise en charge de la pathologie litigieuse 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' est de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois.
Le délai de prise en charge s'entend comme la période au cours de laquelle, après la fin de l'exposition au risque, l'état pathologique doit se révéler et être constaté par les médecins.
Il est constant que la pièce caractérisant la première constatation d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, le 8 décembre 2020, Mme [O], salariée de la société [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d'une 'tendinopathie coiffe droite' constatée pour la première fois le 10 septembre 2020.
Le certificat médical initial du 7 décembre 2020 mentionne une 'tendinopathie coiffe droite (épaule) confirmée par l'échographie, sur poste de travail avec mouvements répétés'. Il mentionne une date de première constatation médicale fixée au 10 septembre 2020.
Par décision du 14 mai 2021, la caisse a pris en charge cette maladie qualifiée de 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n° 57', la date de la maladie étant fixée au 10 septembre 2020.
La société conteste cette décision au motif que la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie indiqué au tableau n° 57 pour cette maladie, soit '6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de six mois)' n'est pas remplie. Elle considère en effet qu'il n'est pas justifié de la date de première constatation médicale de la maladie.
En revanche, la société ne conteste ni la qualification de la maladie, ni la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Au soutien de son argumentaire, la société affirme que la mention de la date de première constatation médicale de la maladie dans le certificat médical initial qui constitue le document sur lequel le médecin conseil de la caisse s'est fondé, est insuffisant pour établir cette date.
La caisse qui se réfère exclusivement à l'avis du médecin conseil ainsi qu'au certificat médical initial, pour établir la date de première constatation médicale de la maladie, considère au contraire que ces documents sont suffisants.
Le certificat médical initial mentionne que la maladie a été constatée pour la première fois le 10 septembre 2020 sans plus de précisions.
Aux termes de la concertation médico-administrative maladie professionnelle, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 10 septembre 2020 en se référant exclusivement au certificat médical initial.
Cette mention sur le certificat médical initial de la date du 10 septembre 2020, ne permet pas de savoir si elle correspond à un arrêt de travail, à une consultation médicale, à un examen d'imagerie ou aux seuls dires de l'assurée et qu'elle est en lien avec la pathologie litigieuse.
En conséquence, l'avis du médecin conseil mentionné sur la concertation médico-administrative ainsi que le certificat médical initial sont insuffisants pour établir la date de première constatation médicale de la maladie.
Il en résulte que la caisse ne rapporte pas la preuve de cette date, de telle sorte qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie.
Le jugement déféré sera donc infirmé et statuant à nouveau, il convient de dire que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O] le 8 décembre 2020 n'est pas opposable à la société.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel et par voie d'infirmation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 14 mai 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O] le 8 décembre 2020, est inopposable à la société [4] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment