Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 mars 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01098 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJCX
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2023, à 17h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [L] [H]
née le 07 Février 1984 à [Localité 2], de nationalité chinoise
demeurant : [Adresse 1]
représentée à l'audience par Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris, conseil choisi
LIBRE,
non comparante, convoquée par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [L] [H], enregistré sous le N° RG 23/784 et celle introduite par le préfet de Police, enregistrée sous le N° RG 23/776, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Mme [L] [H], déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet de Police ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mars 2023, à 12h47, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 20 mars 2023 à 15h30 à Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris, conseil choisi;
- Vu les observations et pièces adressées de Me [D] [M] reçues au greffe de la cour d'appel le 20 mars 2023 à 21h56 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de Me [D] [M] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, l'appréciation des conditions d'alimentation de la personne gardée à vue s'appréciant in concreto ;
Il convient de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
RAPPELONS à Mme [L] [H] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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