Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES
Me Marie QUESTE
ARRÊT du 25 MAI 2022
n° : 200/22 RG 21/03055
n° Portalis DBVN-V-B7F-GPG3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal de BLOIS en date du 18 octobre 2021, RG 21/01144, n° Portalis DBYN-W-B7F-D2UL ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [R] [Z]
44 rue Georges Sand -porte 124 - 41350 VINEUIL
rerprésenté par Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOURS
' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2021/007187 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2760 3255 8846
TERRES DE LOIRE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU LOIR ET CHER, pris en la personne de son représentant légale en exercice, domicilié ès qualités audit siège
18 avenue de l'Europe, CS 4314 - 41000 BLOIS
représenté par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
' Déclaration d'appel en date du 1er décembre 2021
' Ordonnance de clôture du 22 mars 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 27 avril 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 25 mai 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2019, l'OPH Terres de Loire Habitat consentait un bail d'habitation à [R] [Z] portant sur un local sis 44 rue George Sand, porte 124, 41350 Vineuil, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 461,73 €, outre provision sur charges, le montant du dépôt de garantie représentant un mois de loyer.
Le 12 janvier 2021, l'OPH Terres de Loire Habitat faisait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire ; par acte en date du 6 avril 2021, dénoncée le 8 avril 2021 au préfet de Loir-et-Cher, l'OPH Terres de Loire Habitat faisait assigner [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois afin d'obtenir le paiement de la somme de 4298, 27 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 31 mars 2021, la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion des occupants ainsi que la fixation d'une indemnité d'occupation.
[R] [Z] ne comparaissait pas.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Blois fixait la somme due par [R] [Z] à l'OPH Terres de Loire Habitat à 4298,27 € au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation dus au 31 mars 2021, constatait la résiliation du bail à la date du 13 mars 2021, disait [R] [Z] occupant sans droit ni titre et autoriser son expulsion, statuant sur le sort des meubles et condamnant [R] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 553,43 € à compter du 13 mars 2021, déboutant l'OPH Terres de Loire Habitat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 1er décembre 2021, [R] [Z] en interjetait appel.
Par ses dernières conclusions en date du 18 mars 2022, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, au motif qu'il n'aurait pas été tenu compte de la décision de recevabilité prononcée le 26 août 2021 par la Commission de surendettement des particuliers de Loir-et-Cher, de dire n'y avoir lieu à résiliation et de rappeler la suspension de l'exigibilité de l'arriéré pour une durée de 24 mois.
À titre subsidiaire, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau de rappeler qu'il bénéficie de la suspension de l'exigibilité, et d'enjoindre à l'OPH Terres de Loire Habitat de respecter les mesures définies par la commission de surendettement en date du 26 novembre 2021. En tout état de cause, il réclame le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par ses dernières conclusions, l'OPH Terres de Loire Habitat soulève l'irrecevabilité de l'ensemble des prétentions de [R] [Z] sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, et à défaut, demande à la cour de débouter [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, demandant à ce titre la condamnation de [R] [Z] à lui payer la somme de 150 € pour les frais de première instance et la somme de 1500 € pour les frais d'appel.
L'ordonnance de clôture était rendue le 22 mars 2022.
SUR QUOI :
Attendu qu'à l'appui de son exception d'irrecevabilité, la partie intimée déclare que, bien que régulièrement cité en première instance, [R] [Z] n'avait présenté aucune demande, mentionnant seulement qu'il ne pourrait être présent à l'audience car il avait retrouvé un emploi, sans faire valoir un quelconque argument supplémentaire, et ce par un courrier du 28 juillet 2021, alors que son dossier de surendettement avait été déposé le 27 juillet 2021 ;
Attendu que le jugement querellé est réputé contradictoire ;
Qu'une partie qui n'a pas comparu devant le premier juge est recevable à former des demandes devant la cour d'appel sans violer les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu cependant que [R] [Z] s'est soigneusement abstenu de faire état devant le premier juge de l'existence d'une procédure de surendettement, ce qui laisse planer un doute plus que sérieux sur sa bonne foi, que ce soit dans le cadre de la présente procédure ou dans le cadre de la procédure de surendettement, étant observé qu'une telle man'uvre pourrait entraîner la privation pure et simple du bénéfice de ladite procédure de surendettement ;
Attendu que, quelle que soit l'appréciation qui sera faite par la commission de surendettement ou par le juge éventuellement saisi ultérieurement d'un recours contre la décision de cette commission, le présent appel demeure recevable ;
Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que le commandement de payer signifié le 12 janvier 2021 est demeuré infructueux dans le délai de deux mois ;
Que la clause résolutoire était acquise lorsque le dossier de surendettement a été déposé ;
Attendu que la suspension des procédures d'exécution que suppose une procédure de surendettement n'empêche aucunement un créancier de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, la procédure de surendettement concernant seulement l'exécution des décisions rendues à l'encontre du débiteur, mais ni l'existence et le bien-fondé de la dette elle-même, ni la validité du titre qui la constate ;
Attendu par ailleurs que l'appelant reproche à son adversaire de n'avoir pas fait état devant la juridiction du premier degré lors de l'audience du 1er septembre 2021 de la décision de recevabilité qui avait été rendue le 26 août précédent par la Commission de surendettement des particuliers de Loir-et-Cher ;
Qu'il invoque à cet égard la règle selon laquelle « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » ;
Qu'il n'explique cependant pas comment il peut être certain que la personne qui représente un organisme de taille importante pouvait avoir, le 1er septembre 2021, connaissance d'une décision prise
moins d'une semaine auparavant, et dont on ignore selon quelles modalités elle avait été portée à la connaissance des créanciers, alors que, ainsi qu'il l'a été indiqué supra, c'est [R] [Z] lui-même qui s'était abstenu avec le plus grand soin de faire état de l'existence d'une procédure de surendettement devant le premier juge, après s'être également abstenu d'en faire part en temps utile à son adversaire, étant observé qu'un tel comportement de la part de l'appelant a été à l'évidence contraire à son intérêt bien compris ;
Attendu en définitive que la partie appelante ne conteste aucunement le caractère infructueux du commandement, puisqu'elle demande à la cour de statuer ce que de droit quant à l'acquisition de la clause résolutoire ;
Qu'elle ne conteste ni le montant de l'arriéré qui lui est réclamé, ni l'obligation de régler une indemnité d'occupation ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris, observant qu'il appartiendra aux parties de se conformer, en ce qui concerne l'exécution de la présente décision, aux modalités prévues dans le cadre de la procédure de surendettement ;
Attendu, que [R] [Z] n'a jamais opéré le moindre versement depuis la signification du commandement, y compris pour le loyer courant, laissant ainsi la dette se creuser, de sorte qu'il y a lieu d'actualiser le montant des sommes dues ;
Attendu que le premier juge a estimé qu'aucune considération d'équité ou de la situation économique des parties ne venait justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que la mauvaise foi dont a fait montre [R] [Z], et le caractère indéniable du fait que la partie intimée a dû exposer des frais non compris dans les dépens justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de cette dernière ;
Qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'allouer à l'OPH Terres de Loire Habitat la somme qu'il réclame au titre des frais de première instance comme au titre des frais d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé la somme due par [R] [Z] à l'OPH Terres de Loire Habitat à la somme de 4298,27 € au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation dus au 31 mars 2021, et en ce qu'il a débouté l'OPH Terres de Loire Habitat de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Condamne [R] [Z] à payer à l'OPH Terres de Loire Habitat la somme de 9961,02 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 28 février 2022, outre intérêts au taux légal à compter du jour de l'acquisition de la clause résolutoire, et la somme de 150 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance,
Y ajoutant,
Condamne [R] [Z] à payer à l'OPH Terres de Loire Habitat la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel,
Condamne [R] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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