Texte intégral
Ordonnance N°214
N° RG 24/00213 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD4C
J.L.D. NIMES
08 mars 2024
[I]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 MARS 2024
Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 5 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 mars 2024, notifiée le même jour à 06h24 concernant :
M. [J] [I]
né le 11 Novembre 1981 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 mars 2024 à 10h26, enregistrée sous le N°RG 24/1125 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Mars 2024 à 16h14 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 06 heures 24 à 06h24,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [I] le 09 Mars 2024 à 12h28 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [J] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [J] [I] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [I] a reçu notification le 5 décembre 2023 d'un arrêté du Préfet du VAR du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national.
Par requête du 8 mars 2024, le Préfet du VAR a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de NÎMES a rejeté l'exception de nullité soulevée ainsi que les moyens présentés par M. [I] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 mars 2024 à 12 heures 28.
Sur l'audience, M. [I] déclare qu'à sa sortie de détention, il a été conduit à l'aéroport puis a été placé en garde à vue. Il précise qu'il est pacsé depuis le 16 septembre 2022 et que sa compagne est handicapée.
Son conseil soutient que la mesure de placement et les droits attachés à la rétention lui ont été notifiés le 7 mars 2024. Il soutient qu'il n'est pas justifié d'un refus d'embarquer au vu de la procédure, alors que c'est ce refus qui fonde le placement en rétention. Il ajoute que cela lui fait grief dans la mesure où il aurait pu être assigné à résidence. Par ailleurs, il fait valoir qu'à la suite de sa levée d'écrou, M. [I] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 3] où il est arrivé à 10 heures 25. Il ajoute, au visa de l'article L. 741-9 du CESEDA, que le délai de 4 heures qui s'est écoulé entre l'heure de la notification des droits attachés à la rétention et son arrivée au lieu de rétention n'est aucunement justifié, et a excédé le temps nécessaire à son transfert dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, ce qui lui cause grief dès lors qu'il a été empêché d'exercer matériellement et effectivement les droits attachés à la rétention. Enfin, son conseil ne reprend pas à l'audience le grief tiré du défaut de compétence du délégataire mentionnée dans la déclaration d'appel.
M. le Préfet du VAR n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel interjeté le 9 mars 2024 à 12 heures 28 par M. [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES prononcée le 8 mars 2024, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE
Dans sa décision, le premier juge expose que la décision de placement en rétention a été notifiée le 7 mars 2024 à la maison d'arrêt de [Localité 2], que M. [I] est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 3] le même jour à 10 heures 25, après écoulement d'un délai de 4 heures, et que ce délai n'est pas excessif. Il ajoute, au visa de l'article R. 744-6 du CESEDA, qu'il n'est résulté du délai de transfert entre la maison d'arrêt et le centre de rétention aucun grief démontré, de sorte que le moyen soulevé doit être rejeté.
Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, ce délai de 4 heures n'apparaît pas excessif, compte tenu des délais de route entre les sites de [Localité 2] et [Localité 3], des nécessités résultant du délai de notification, des formalités de levée d'écrou et du délai de route. En outre, il n'est pas justifié en tout état de cause d'un grief lié à ce délai de route, l'intéressé ayant pu faire valoir ses droits dès son arrivée au centre de rétention administrative et la notification de ses droits.
Par ailleurs, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. [I] a refusé d'embarquer, en l'absence de tout procès-verbal des services de police en attestant, il n'est toutefois pas démontré que cette absence de preuve d'un refus d'embarquer soit à l'origine pour l'intéressé d'un grief, observation étant faite qu'une assignation à résidence n'est jamais de droit.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité tirée du caractère excessif du délai de transport et l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention sera rejetée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE
M. [I] produit un passeport valide. Il n'est cependant pas justifié précisément de sa situation en France, s'agissant plus particulièrement de sa situation familiale, en l'absence notamment de toute pièce relative au PACS dont il est fait mention. Aussi, il convient, étant encore observé que M. [I] était incarcéré avant son placement en rétention, de considérer qu'il ne justifie pas de garanties suffisantes de représentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [I] ;
REJETONS l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention,
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 11 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [I].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [J] [I], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Camille PROIX, avocat
,
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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