Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 908 C.P.C.)
N° RG 25/06690 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQJB
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Tribunal des activités économiques de LYON, décision attaquée en date du 30 Juin 2025, enregistrée sous le n° 2022J1034
S.A.R.L. [U] INGENIEUR CONSEIL représentée par son liquidateur Monsieur [U] [H]
Chez M [U] [H], [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
S.A.R.L. CLE CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON
S.C.I. FMO
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A.S. LOFOTEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON
E.U.R.L. BRUYAS ENTREPRISE
[Adresse 8]
[Localité 6]
INTIMÉES
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/06690 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQJB,
Vu la déclaration d'appel en date du 07 août 2025,
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour de défaut de dépôt de conclusions au greffe dans le délai légal, notifiée par le greffe via RPVA à Me Guillaume ROSSI, conseil de l'appelante, le 10 novembre 2025,
Vu la correspondance adressée via RPVA le 14 novembre 2025 par Me Laure-Cécile PACIFICI, conseil des intimées, confirmant que l'appelante n'avait pas conclu dans le délai qui lui était légalement imparti, demandant en conséquence à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel et la condamnation de la société [U] INGENIEUR CONSEILS aux dépens de l'instance vu le timbre fiscal dont sa cliente a dû s'acquitter et indiquant en tout état de cause que la société [U] INGENIEUR CONSEIL n'ayant pas payé les condamnations mises à sa charge elle notifierai des conclusions de radiation si la caducité n'était pas constatée,
Vu le message notifié en réponse via RPVA par Me [J] [M] le 17 novembre 2025, informant n'avoir volontairement pas conclu, sa cliente ayant décidé de ne pas donner suite à son appel,
Attendu que l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, à savoir au plus tard le 7 novembre 2025 à minuit.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 908 du code de procédure civile,
Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,
Condamnons l'appelante aux entiers dépens.
Fait à Lyon, le 19 Novembre 2025
Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat
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