Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02793
N° Portalis DBVC-V-B7G-HC6I
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 30 Septembre 2022 - RG n° 20/00183
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 28 MARS 2024
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 3]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 2]
Représenté par M. [B], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 15 février 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [7] d'un jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à M. [W], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS et PROCEDURE
M. [W] a été engagé par la société [5] par contrat de travail du 8 mai 2005 en qualité de chauffeur poids lourds.
A compter du 1er octobre 2009, M. [W] a été muté au sein de l'établissement de [Localité 8] de la société [7], société spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de routes et autoroutes.
Le 22 janvier 2020, M. [W] a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes, mentionnées dans le rapport d'analyse d'accident du travail en date du 24 janvier 2020 et dans la déclaration d'accident du travail du 23 janvier 2020 : 'suivant les dires du salarié, en marchant vers son camion, le salarié a glissé sur une plaque de verglas. Il est tombé à la renverse et s'est cogné la tête sur le sol'.
Le certificat médical initial établi le 22 janvier 2020 ne fait état d'aucune constatation médicale.
L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ('la caisse') au titre de la législation sur les risques professionnels le 17 février 2020.
L'état de santé de M. [W] n'a pas été déclaré consolidé.
M. [W] a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon le 3 novembre 2020 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- dit que l'accident du travail dont M. [W] a été victime le 22 janvier 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- ordonné la fixation au maximum légal de la majoration de la rente servie à M. [W],
- dit que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime,
- dit que cette majoration sera versée directement par la caisse à la victime et sera récupérée auprès de l'employeur en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [W], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [N],
- condamné la société au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- sursis à statuer sur les dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
La société a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2022.
Par conclusions déposées le 14 novembre 2023, soutenues oralement par son conseil, la société [7] ( la société ) demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que l'accident du travail dont M. [W] a été victime le 22 janvier 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- ordonné la fixation au maximum légal de la majoration de la rente servie à M. [W],
- dit que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime,
- dit que cette majoration sera versée directement par la caisse à la victime et sera récupérée auprès de l'employeur en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [W], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [N],
- condamné la société au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer que l'accident du travail dont M. [W] a été victime le 22 janvier 2020 n'est pas dû à une faute inexcusable de son employeur,
En conséquence, débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- déclarer que M. [W] a commis une faute inexcusable à l'occasion de son accident du travail en date du 22 janvier 2020,
En conséquence, réduire la majoration du taux de rente d'incapacité permanente partielle attribuée à M. [W] et ses droits à indemnisation prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. [W] de sa demande d'expertise judiciaire ainsi que de sa demande de provision sur indemnisation, et à tout le moins, limiter la mission d'expertise sollicitée par M. [W] aux seuls préjudices en lien certain, direct et exclusif avec l'accident du travail du 22 janvier 2020, pour les préjudices qui ne sont pas déjà couverts par la liste des préjudices figurant au livre IV du code de la sécurité sociale,
En toute hypothèse,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions complémentaires éventuelles,
- condamner M. [W] aux dépens d'instance,
- condamner M. [W] à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 12 février 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société qui seraient contraires aux présentes,
Vu l'évolution du litige,
- ordonner un complément d'expertise judiciaire,
- désigner le docteur [N] pour y procéder,
- dire que le docteur [N] devra déterminer le déficit fonctionnel permanent dont souffre M. [W],
- condamner la société au paiement à M. [W] de la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société qui seraient contraires aux présentes,
- condamner la société à verser à M. [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par conclusions déposées le 2 février 2024, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur l'existence ou non de la faute inexcusable de l'employeur,
- condamner la société au remboursement des sommes allouées à la victime dont la caisse sera tenue de faire l'avance, conformément aux articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale (provision, majoration de rente ou indemnité en capital, préjudices),
- condamner l'employeur à rembourser les frais d'expertise avancés par la caisse,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur la demande d'expertise sur le DFP et s'il y est fait droit, condamner l'employeur au remboursement de toutes sommes avancées par la caisse,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur l'opportunité d'une provision mais, sollicite de la cour une réduction à de plus justes proportions et son action récursoire au visa de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale à l'encontre de l'employeur.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En l'espèce, M. [W] donne les explications suivantes :
Lorsqu'un chauffeur poids lourds arrive sur le site de la carrière, il se dirige vers une borne d'appel pour retirer un bon de transport, et il récupère le bon sans sortir de son camion. Le chauffeur se dirige ensuite vers le pont à bascule pour le chargement, puis repart.
A partir du mois d'octobre 2019, la borne d'appel a cessé de fonctionner. De ce fait, les chauffeurs étaient contraints de se garer et de sortir de leur camion pour aller, à pied, chercher leur bon de transport dans les bureaux situés dans la carrière.
M. [W] affirme que la panne de la borne d'appel a eu un rôle causal dans la survenue de l'accident, au motif que si elle avait fonctionné normalement, il n'aurait pas eu à se garer sur le site, ni à marcher jusqu'au bureau et n'aurait donc pas glissé.
Il indique en effet que le 22 janvier 2020, à 7 heures du matin sur le site de la Carrière des 3 Vallées à Saint-Honorine-la-Chardonne, il a glissé sur un plaque de verglas alors qu'il venait de descendre de son camion pour se rendre au bureau de la carrière. Il précise qu'après s'être garé, il est descendu du camion, il a longé celui-ci pour rejoindre le chemin piéton mis en place sur le site, et une fois sur ce chemin, il a glissé et est tombé en arrière.
Il soutient que la société avait connaissance de la panne de la borne d'appel, et donc qu'elle avait conscience du danger encouru par le salarié.
Il fait ensuite valoir que la société n'a pris aucune mesure pour éviter le danger, ne fournissant pas de chaussures anti-dérapantes, ne réparant pas la borne d'appel, et n'ayant pas fait dégivrer le chemin piéton menant au bureau dans la carrière.
En réplique, la société précise d'abord que M. [W] est allé récupérer son bon de transport et a chuté en revenant du bureau sis dans la carrière. Elle conteste ensuite que la borne d'appel ait eu une fonction de sécurité, affirmant que son installation était d'ordre commercial, sa mise en place n'étant dictée que par des considérations matérielles visant à accélérer le processus de livraison des roches de la carrière, pour augmenter le nombre de rotations des livraisons. Elle en conclut que la panne de la borne d'appel est étrangère à la conscience du danger de chute sur une plaque de verglas.
Elle ajoute que la mise en place de chemins piétonniers est sans lien avec la panne de la borne d'appel, indiquant que ces chemins servent au personnel et aux usagers pour se déplacer sur le site en divers endroits, à pied, et qu'ils doivent donc être protégés de la circulation des camions et autres engins de carrière qui y circulent.
La société affirme par ailleurs ne pas avoir été informée de la panne de la borne d'appel, soulignant ne pas être propriétaire du site de la carrière.
Elle précise également que le document unique d'évaluation des risques (DUER) vise de manière générale les risques de chute, sans référence particulière au verglas, et prévoit à ce titre l'aménagement de voies de circulation piétonnes sur site, le port de chaussures de sécurité ou l'instauration de consignes de sécurité, dont le respect des zones de stationnement pour les livraisons.
Elle soutient à ce titre que M. [W] n'a pas emprunté le chemin piéton dont le salage avait été réalisé.
M. [W] produit les témoignages de quatre chauffeurs, MM. [R], [E], [L] et [V], qui indiquent qu'ils devaient descendre du camion pour aller signaler la nature de leur chargement suite à une panne au niveau des bornes et pont-bascule. M. [L] précise que 'le pont-bascule était en panne depuis au moins un mois, on était obligé de descendre du camion pour aller chercher le ticket au bureau.' M. [V] déclare 'le pont-bascule était en panne depuis au moins deux mois et nous étions obligés de descendre avant et après le chargement pour aller chercher les bons de transport.'
Force est de constater, à la lecture de ces attestations, non conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, que la preuve n'est pas rapportée que la société aurait été informée de la panne de cette borne d'appel.
M. [W] estime que la société avait nécessairement connaissance de cette panne au motif que des chemins piétonniers avaient été aménagés pour pallier la défaillance technique de la borne d'appel.
Il résulte cependant des pièces produites par l'intimée que les circuits piétonniers balisés sur le site de la carrière existaient avant l'accident litigieux, de sorte que leur existence n'est pas corrélée à une panne de la borne d'appel.
En particulier, un protocole de sécurité transporteurs, conclu entre la carrière des Trois Vallées et la société [6] le 20 novembre 2013, comprend un plan de circulation, qui mentionne les zones piétonnes protégées.
Les premiers juges ont relevé que la société s'était assurée auprès de la carrière que des zones piétonnes avaient été matérialisées et signalées sur le sol du site aux fins de guider les chauffeurs entre le parking de stationnement des camions et le bureau qui délivre les bons de transports.
C'est ce qui ressort en effet du protocole de sécurité qui vient d'être mentionné.
Mais c'est à tort que le jugement déféré en tire ensuite la conclusion que la société aurait sollicité de la carrière la mise en place desdites zones piétonnes à titre provisoire, en raison de la panne de la borne d'appel, dont elle aurait eu connaissance.
La mise en place des zones piétonnes était en réalité antérieure à l'accident du 22 janvier 2020 et à la panne de la borne d'appel, et s'inscrivait dans le cadre de mesures de sécurité générales, ainsi que cela résulte du protocole précité datant de 2013.
La preuve n'est donc pas rapportée de ce fait que la société aurait eu connaissance de la panne de la borne d'appel ou de celle du pont bascule.
Par ailleurs, M. [W] se réfère à une 'fiche protocole de sécurité transport chargement et déchargement' qui mentionne dans les consignes générales 'ne descendez du camion que par nécessité absolue'.
Il en conclut que la société avait connaissance du danger causé par la panne de la borne d'appel, laquelle contraignait les chauffeurs à descendre de leur camion, en violation des consignes générales.
Il doit être noté que la consigne en question est inscrite dans une case comprenant une seule autre consigne 'en cas d'accident arrêtez immédiatement la bascule', de telle sorte que celle préconisant de ne descendre du véhicule qu'en cas de nécessité absolue est en lien avec la survenue d'un accident.
Il doit également être constaté que les quatre témoignages produits ne mentionnent pas la procédure qui devait être en principe suivie lorsque les chauffeurs arrivaient sur le site de la carrière. Il peut être considéré qu'ils devaient récupérer le ticket ou bon de transport au moyen d'une borne, puis se présenter sur le pont bascule, le tout sans descendre de leur véhicule, puisqu'ils affirment que la panne de l'une et de l'autre les obligeait à descendre de leur camion.
En revanche, aucun de ces témoignages n'explique de quelle façon les chauffeurs procédaient concrètement à raison de cette panne. Ils ne donnent aucune indication ni sur la façon dont ils devaient se stationner, ni comment ils allaient ensuite récupérer, à pied, le bon de transport au bureau de la carrière.
Le rapport d'analyse accident réalisé par la société mentionne qu'en revenant de son camion, pour aller chercher son bon au bureau, 'le salarié a glissé entre son camion et la barrière. Il n'a pas utilisé la piste piétonne matérialisée au sol et signalée par panonceaux, mais a coupé tout droit entre le bureau et son camion
Mesure de prévention : mise en place balisage pour interdire le stationnement sur cette zone'.
Ce rapport indique au titre des autres éléments : ' panne de la bascule du site. Les chauffeurs doivent aller chercher leurs bons directement au bureau.
Conséquence :
- augmentation de la circulation piétonne sur le site,
- la circulation normalement définie sur le site pour les camions n'est plus normalement utilisée.
Situation à risque à l'origine de l'accident :
- conditions climatiques : présence d'une zone localisée verglacée,
- voie piétonne non utilisée.
Dispositions à prendre immédiatement pour qu'un tel incident ne se renouvelle pas :
- mise en place sur le site d'un balisage pour interdire le stationnement sur cette zone,
- rappeler l'obligation d'emprunter les zones matérialisées au sol'.
Certes, ce rapport identifie le lien entre la panne de la bascule du site et la nécessité en découlant pour les chauffeurs d'aller chercher leurs bons au bureau.
En revanche, il n'apporte pas la preuve que la société était informée, avant l'accident, de cette panne et de cette situation imposée aux chauffeurs. Aucun de ceux qui ont témoigné n'indiquent en avoir informé leur employeur.
M. [W] invoque le fait que la carrière appartient au groupe [6]. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de deux entités juridiques distinctes, et que c'est à l'égard de son employeur, la société [6], que M. [W] doit rapporter la preuve de la conscience d'un danger.
Alors que la charge de la preuve repose sur M. [W], celui-ci n'établit donc pas que la société avait ou aurait eu connaissance de la panne de la borne d'appel ni de celle du pont bascule, et donc qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.
C'est en conséquence par voie d'infirmation qu'il convient de débouter M. [W] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
- Sur les demandes accessoires
Succombant en ses demandes, M. [W] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de la demande formée de ce chef.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société [7] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX