Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 14 MAI 2024
(n° 209 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15392 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIBZ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 août 2023 - président du TC de PARIS - RG n° 2023040928
APPELANTE
S.A.S. JRI CAPITAL, RCS de Paris n°812246643, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 janvier 2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra BOUJNAH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. MEXIS INVESTISSEMENTS, RCS de Paris n°815284369, représentée par la SELARL AJRS, RCS de Paris n°510227432, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL MEXIS INVESTISSEMENTS, suivant jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu le 02 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris, prise en la personne de Maître [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH et Me Daria BLANK, avocats au barreau de PARIS, toque : C0479
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Mexis investissements, dont le gérant est M. [C], exerce une activité d'administrateur et de marchand de biens immobiliers.
La société JRI capital détient la moitié du capital social de Mexis investissements. Elle est également dirigée par M. [C] et exerce aussi une activité de marchand de biens.
Suivant une convention d'abandon de créance du 30 juin 2020, la société Mexis investissements a consenti à la société JRI capital un abandon de créance à hauteur de 1 000 000 d'euros.
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Mexis investissements en redressement judiciaire et désigné la SELARL AJRS en qualité d'administrateur judiciaire.
Aux termes de son rapport déposé le 24 février 2023, le cabinet ACA NEXIA, expert-comptable, désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 8 septembre 2022, a conclu à l'existence d'importants flux financiers entre les sociétés Mexis investissements et JRI capital, ayant abouti à la constitution d'un solde débiteur en compte courant d'associé de JRI capital à hauteur de 3 969 592 euros au 30 juin 2022.
Par acte extrajudiciaire du 17 juillet 2023, la société Mexis Investissements a fait assigner la société JRI capital devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer, à titre de provision, les sommes de 3 969 592 euros au titre du solde débiteur du compte courant d'associé, augmentée des intérêts à hauteur de 39 864 euros arrêtés au 30 juin 2022, à parfaire, et de 1 000 000 euros en remboursement de l'abandon de créance consenti dans le cadre de la convention du 30 juin 2020.
Par ordonnance contradictoire du 17 août 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société JRI capital à payer à la société Mexis Investissements, représentée par la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [B], ès qualités, à titre de provision, la somme de 3 969 592 euros au titre du solde débiteur du compte courant d'associé, augmentée des intérêts à hauteur de 39 864 euros arrêtés au 30 juin 2022, à parfaire ;
condamné la société JRI capital à payer à la société Mexis Investissements, représentée par la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [B], ès qualités, à titre de provision, la somme de 1 000 000 euros en remboursement de l'abandon de créance consenti dans le cadre de la convention du 30 juin 2020 ;
condamné la société JRI capital à payer à la société Mexis Investissements, représentée par la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [B], ès qualités, la somme de 5 000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre la société JRI capital aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 septembre 2023, la société JRI capital a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 novembre 2023, elle demande à la cour de :
In limine litis,
déclarer recevable et fondé son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 17 août 2023 (RG : 2023040928) ;
y faisant droit,
infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 17 août 2023 (RG : 2023040928) en ce qu'il a été statué:
«condamné la société JRI Capital à payer à la société Mexis Investissements, représentée par la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [B], ès qualités, à titre de provision, la somme de 3 969 592 euros au titre du solde débiteur du compte courant d'associé, augmentée des intérêts à hauteur de 39 864 euros arrêtés au 30 juin 2022, à parfaire ;
condamné la société JRI Capital à payer à la société Mexis Investissements, représentée par la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [B], ès qualités, à titre de provision, la somme de 1 000 000 euros en remboursement de l'abandon de créance consenti dans le cadre de la convention du 30 juin 2020 ;
condamné la société JRI Capital à payer à la société Mexis Investissements, représentée par la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [B], ès qualités, la somme de 5 000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre la SAS JRI Capital aux dépens de I'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA. »
statuant à nouveau,
in limine litis
se déclarer incompétent matériellement au profit du tribunal de commerce de Paris ;
en conséquence,
dire n'y avoir lieu à référé sur toutes les demandes de la société Mexis investissements, représentée par la SELARL AJRS, prise en la personne de Me Poli, administrateur judiciaire, formulées à son encontre ;
renvoyer en tant que de besoin la société Mexis investissements, représentée par la SELARL AJRS, prise en la personne de Me Poli, administrateur judiciaire, à mieux se pourvoir au fond ;
constater l'existence de contestations sérieuses sur les demandes de la société Mexis investissements, représentée par la SELARL AJRS, prise en la personne de Me Poli, administrateur judiciaire, formulées à son encontre ;
à titre principal,
déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé, la société Mexis investissements, représentée par la SELARL AJRS, prise en la personne de Me Poli, administrateur judiciaire, en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
condamner la société Mexis investissements, représentée par la SELARL AJRS, prise en la personne de Me Poli, administrateur judiciaire, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à son profit ;
condamner la société Mexis investissements, représentée par la SELARL AJRS, prise en la personne de Me Poli, administrateur judiciaire, aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 15 décembre 2023, la société Mexis investissements demande à la cour de :
à titre principal,
rejeter l'ensemble des moyens, prétentions et demandes de la société JRI Capital ;
confirmer la compétence matérielle du président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé ;
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 17 août 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris (RG n°2023040928) ;
à titre subsidiaire, si la Cour admettait l'existence d'une contestation sérieuse :
constater que la contestation sérieuse soulevée par l'appelante se limite à la demande de condamnation à hauteur de 1 000 000 euros en remboursement de l'abandon de créance consenti dans le cadre de la convention du 30 juin 2020 ;
en conséquence, en pareille hypothèse, infirmer partiellement la décision en ce qu'elle a condamné la société JRI Capital au paiement de la somme de 1 000 000 euros en remboursement de l'abandon de créance, et confirmer la décision pour le surplus, notamment en ce qu'elle a condamné la société JRI Capital au paiement de la somme de 3 969 592 euros au titre du solde débiteur du compte courant d'associé ;
en tout état de cause,
condamner la société JRI Capital à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024.
Par message du 6 mars 2024, le conseil de la société JRI capital a informé la cour du fait qu'elle avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 janvier précédent, M. [X] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l'espèce, il résulte de la copie de la décision produite que le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société JRI Capital par jugement du 10 janvier 2024, désignant M. [X] en qualité de liquidateur.
Il convient donc de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 27 juin 2024 à 10 heures en salle E0-K-20 aux fins de vérifier la reprise de l'instance par la mise en cause ou l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire ;
Dit qu'à défaut de reprise de l'instance pour cette date, l'affaire pourra être radiée sans nouvel avis ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT