Texte intégral
ARRET
N° 343
[E]
[X]
C/
CAF DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2023
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N° RG 21/03114 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEHF - N° registre 1ère instance : 19/00112
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 28 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 16 Mai 2022
Non comparant, non représenté
Madame [U] [X] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Convoquée à l'audience par lettre simple en date du 16 Mai 2022
Non comparante, non représentée
ET :
INTIME
La CAF DU NORD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Agathe MERCIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par jugement du 16 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Mme [E] à la caisse d'allocations familiales (ci-après CAF) du Nord, a :
- constaté que Mme [E] ne justifiait pas avoir demandé un complément de ressource à l'allocation adulte handicapé,
- dit qu'à défaut d'une telle demande, Mme [E] n'a pas le droit au complément de ressource de l'allocation adultes handicapés,
- débouté Mme [E] de sa demande dirigée contre la CAF du Nord,
- dit que Mme [E] est débitrice de la CAF du Nord pour la somme de 2 492,84 euros au titre de l'allocation adultes handicapés perçue de façon indue pour la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2018,
- débouté Mme [E] de sa demande d'annulation de cet indu,
- débouté Mme [E] de sa demande en paiement de cette prestation qu'elle a remboursé à la CAF du Nord par retenue sur les prestations,
- dit que les retenues en paiement de cet indu ont été opérées sur les prestations de janvier 2019 à avril 2019 puis de juillet à octobre 2019 avant que la CAF du Nord ait connaissance de l'instance en contestation engagée par Mme [E] devant le tribunal,
- dit que la CAF du Nord n'a pas manqué à son obligation d'information de Mme [E],
- débouté Mme [E] de sa demande de dommages intérêts pour manquement de la CAF à son obligation d'information,
- débouté Mme [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile,
- condamné Mme [E] aux dépens.
Par jugement du 28 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant M. et Mme [E] à la CAF du Nord, a :
- constaté l'autorité de chose jugée du jugement du 16 janvier 2020, la présente juridiction a statué sur les mêmes demandes et débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- constaté que Mme [E] n'a produit aucune nouvelle décision rendue par la caisse à l'appui de son nouveau recours,
- laissé les dépens à la charge de Mme [E].
M. et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement le 10 juin 2021, suivant notification intervenue le 27 mai 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 2023.
M. [E] a déposé des conclusions le 10 juin 2022.
Par conclusions, visées par le greffe le 10 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CAF du Nord demande à la cour de :
- déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion, concernant l'appel dirigé contre le jugement du 16 janvier 2020,
- confirmer le jugement du 28 avril 2021 déclarant l'autorité de la chose jugée du jugement du 16 janvier 2020,
- rejeter toute autre demande additionnelle.
Elle soutient que Mme [E] a interjeté appel du jugement du 28 avril 2021, constatant l'autorité de la chose jugée, qu'il convient de confirmer.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs écritures et des moyens qui les fondent.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n°2019-912 du 30 août 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, les jugements sont rendus en dernier ressort si l'enjeu du litige porte sur une somme qui n'est pas supérieure à 5 000 euros.
En deçà de ce montant, seul le pourvoi en cassation est ouvert, le jugement de première instance étant rendu en dernier ressort.
En l'espèce, la cour relève que le litige porte sur un indu d'allocation adultes handicapés d'un montant de 2 492,84 euros et constate ainsi, eu égard à l'article R. 211-3-25 précité, un problème d'irrecevabilité au titre du taux de ressort.
A cet égard, l'appel relevé par M. et Mme [E] apparaît irrecevable dès lors que l'enjeu du litige porte sur une somme qui n'est pas supérieure à 5 000 euros.
Ainsi, afin de garantir le respect du principe du contradictoire, les parties sont invitées à faire valoir leurs observations au plus tard le 15 octobre concernant la recevabilité de l'appel et il convient, dès lors, d'ordonner la réouverture des débats selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt et de réserver les dépens jusqu'à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Sursoit à statuer,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 18 Décembre 2023 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel,
Invite les parties à faire valoir leurs observations sur ce point au plus tard le 15 octobre,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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