Texte intégral
N° RG 24/00636 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JST2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du l'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 16 janvier 2024 à l'égard de M. [R] [K]
né le 10 Juillet 1989 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Février 2024 à 17 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [R] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 17 février 2024 à 08 heures 30 jusqu'au 18 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 février 2024 à 20 heures 41 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du l'Eure et Loir,
- à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [K];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du l'Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [K] a été placé en rétention le 16 janvier 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 20 janvier 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 23 janvier 2024.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 février 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [R] [K] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant, par la voie de son conseil, fait valoir que les diligences de l'administration en vue à son éloignement sont insuffisantes au regard des textes applicables et de la jurisprudence constante en la matière, alors que la privation de liberté de l'étranger n'a qu'un seul but, celui de son éloignement et qu'elle doit être la plus courte possible, qu'entre le 18 janvier et le 13 février 2024, l'administration n'a effectué aucune démarche, ni aucune relance des autorités étrangères.
Il indique en outre qu'il dispose d'une solution d'hébergement chez sa cousine de nationalité française, Mme [D] [W] demeurant à [Adresse 2], adresse qu'il avait déjà communiqué à la préfecture lors de son audition, qu'il est par ailleurs parent d'un enfant français et participe à son entretien et à son éducation, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation réduisant considérablement le risque de soustraction.
Il allègue la violation de l'article l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il présente un état de santé fragile, éprouvant d'importantes douleurs, que sa rétention se déroule dans des conditions indignes.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [R] [K] a été entendu en ses observations.
Le préfet d'Eure et Loir demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 février 2024 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [R] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'existence de garanties de représentation
M. [R] [K] n'est pas fondé à critiquer la décision de placement en rétention au stade de la deuxième prolongation, étant observé que ce moyen avait déjà été écarté lors de la procédure aux fins de première prolongation.
Sur l'état de vulnérabilité et la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Ce moyen, également évoqué en première instance, par le biais de la remise en cause de la décision de placement en rétention, n'est pas plus fondé à hauteur d'appel, l'intéressé n'étant pas en mesure de justifier d'un quelconque traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il résulte du registre du centre de rétention qu'il a fait l'objet d'examens réguliers les 18, 19, 23 janvier et 4 février 2024, le médecin de l'unité médicale n'ayant pas conclu depuis lors à l'incompatibilité de la mesure avec son état de santé.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discuté que M. [R] [K] est dépourvu de tout titre ou document de voyage, ce qui constitue un obstacle à son éloignement au sens du 2° de l'article L742-4 précité, permettant l'obtention de la prolongation de la rétention.
Il est par ailleurs établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée du consulat tunisien aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 3 janvier 2024, alors que l'intéressé était incarcéré, qu'elle a par suite saisi à nouveau le consulat le 18 janvier 2024, dès son placement en rétention, celui-ci ayant fait l'objet d'une relance le 13 février 2024, alors que l'administration préfectorale n'y était pas tenue, aucune disposition légale n'imposant à l'administration d'adresser des relances aux autorités étrangères, à l'égard desquelles elle ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte, de sorte que nonobstant le délai de 25 jours écoulé depuis la saisine initiale des autorités étrangères, les diligences sont effectives et suffisantes au regard des dispositions sus-visées.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Accorde à M. [R] [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Fait à Rouen, le 20 février 2024 à 16 heures.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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