Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 4 MARS 2024
(n° / 2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03335 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6A4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2024 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023058754
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 9 février 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. BLACKSKILL, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [V] [E], domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 926 493,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Daria BLANK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1753,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.S. ETUDE [C], prise en la personne de Maître [H] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BLACKSKILL,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 840 214 191,
Dont l'étude est située [Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Esther CLAUDEL, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
Monsieur LE CHEF DU SERVICE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 1
Situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2181,
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE:
Monsieur [F] [I]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Daria BLANK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1753,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 février 2024 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Blackskill est une société par actions simplifiée qui exerce une activité d'accompagnement des sportifs professionnels et artistes notamment dans les domaines de la gestion de carrière, du marketing et de la communication.
Par acte du 3 octobre 2023 le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 1, invoquant une créance fiscale d'un montant de 34.819,63 euros, a fait assigner la SAS Blackskill devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a accueilli sa demande et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Blackskill, désigné la SELAS Étude [C] en la personne de Maître [H] [U] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé au 31/01/2023 la date de cessation des paiements.
Le 7 février 2024, le tribunal a, sur requête du liquidateur judiciaire autorisé la poursuite de l'activité pour une durée de trois mois à compter du prononcé du jugement d'ouverture.
Par une première déclaration en date du 2 février 2024 la société Blackskill, représentée par son président a relevé appel du jugement du 25 janvier 2024 en intimant la SELAS Etude [C] en la personne de Maître [H] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Blackskill ainsi que le Chef de Service Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé de parisien 1, chargé du recouvrement agissant sous l'autorité du chef de service du pôle gestion fiscale parisien 1, et du directeur général des finances publiques qui élit domicile en ses bureaux.
Par une seconde déclaration d'appel en date du 5 février 2024 M. [F] [B] [I] représentant des salariés de la société Blackskill a également relevé appel du jugement du 25 janvier 2024 et intimé la SAS Blackskill, la SELAS Etude [C] en la personne de Maître [H] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire, ainsi que le Chef de Service Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé de parisien 1, chargé du recouvrement agissant sous l'autorité du chef de service du pôle gestion fiscale parisien 1, et du directeur général des finances publiques qui élit domicile en ses bureaux.
Par assignation du 9 février 2024 la SAS Blackskill, représentée par son président M.[V], a fait assigner le PRS Parisien 1 et le liquidateur judiciaire, devant le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 janvier 2024 et ordonner que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a engagés.
M.[F] [I], ès qualités de représentant des salariés de la société Blackskill, est intervenu volontairement à l'instance au soutien de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 1 demande au délégataire du premier président :
d'acter qu'il s'en rapporte à la justice sur la demande de levée de l'exécution provisoire,
de condamner la société Blackskill aux dépens.
La SELAS Etude [C], en la personne de Maître [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire, demande qu'il soit fait droit à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par avis en date du 22 février 2024, le ministère public invite le délégataire du premier président de la cour d'appel à faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Vu l'article R 661-1 du code de commerce
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire.
Il s'ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire est inopérant.
La société Blackskill conteste être en état de cessation des paiements, ce que les défendeurs au référé ne contestent pas. Elle soutient que son passif exigible s'élève à un montant de 7.265,19 euros et son actif disponible à 151.157,72 euros au 30 janvier 2024.
Il ressort des pièces aux débats et des explications des parties à l'audience, qu'à date le passif déclaré entre les mains du liquidateur s'élève à environ 49.000 euros, ce montant intégrant une créance déclarée par l'URSSAF à titre provisionnel, qui ne constitue pas du passif exigible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce et une créance d'un crédit-bailleur de l'ordre de 17.000 euros correspondant à des loyers impayés pour un véhicule. Cette créance est contestée, la société Blackskill affirmant avoir réglé l'arriéré de loyers avant le jugement d'ouverture. Il est par ailleurs constant que la société a réglé la créance fiscale de TVA en ce qui concerne le montant des droits.
La société Blackskill justifie, après paiement des salaires du mois de janvier 2024, disposer d'un solde créditeur sur son compte bancaire de 151.157,72 euros au 30 janvier 2024.
Ce montant permettant de faire face au passif exigible actuellement connu, qui est en l'état inférieur à 49.000 euros, le moyen pris de l'absence de cessation des paiements est sérieux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Recevons l'intervention volontaire de M.[F] [I], pris en sa qualité de représentant des salariés de la société Blackskill,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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