Texte intégral
N° RG 21/04070 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBUM
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP ALPAZUR AVOCATS
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 11-20-3)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GAP
en date du 20 août 2021
suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2021
APPELANTE :
Mme [F] [L] née [H]
née le 17 Janvier 1946 à [Localité 3] (61)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substituée et plaidant par Me VALLEE, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIM ÉE :
Mme [Y] [U]
née le 03 Décembre 1992 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 septembre 2022, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 mai 2018, Mme [F] [H] épouse [L] a donné en location-gérance à Mme [Y] [U] un fonds de commerce de bar-restaurant situé à [Localité 4] pour une durée d'un an du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 moyennant un loyer annuel de 14400 euros et un dépôt de garantie de 9000 euros.
Au terme du contrat et par courrier du 23 septembre 2019 Mme [L] a restitué à sa locataire une somme de 5000 euros sur le dépôt de garantie, l'informant retenir le solde pour des réparations et au motif de la dépréciation du fonds de commerce.
Après avoir vainement réclamé restitution de ce solde, Mme [U] a fait assigner Mme [L] le 11 décembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Gap qui, par jugement du 20 août 2021, a :
- condamné Mme [F] [L] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 4.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné Mme [F] [L] à verser à Mme [Y] [U] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration au greffe du 27 septembre 2021, Mme [L] a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, telles qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de Mme [L]:
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 18 août 2022, Mme [L] demande à la cour de :
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Mme [L] au paiement d'une somme de 4.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019 au profit de Mme [U] et en ce qu'il a rejeté toute demande plus ample ou contraire et en ce qu'il a condamné Mme [L] au paiement d'une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- statuant à nouveau,
- débouter Mme [U] de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [L],
- reconventionnellement,
- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre du préjudice moral subi par Mme [L],
- condamner encore Mme [U] au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- dire que Mme [L] sera fondée au vu de l'arrêt à intervenir, à obtenir remboursement par Mme [U] des sommes déjà perçues au titre de l'exécution provisoire, en principal, intérêts, frais et accessoires,
- déclarer irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande nouvelle faite devant la cour par Mme [U] aux fins de condamnation en paiement de Mme [L], d'une somme de 1.600 euros à titre de réparation de son préjudice moral,
- débouter en outre Mme [U] de son appel incident portant sur la somme de 400 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil et subsidiairement, sur la demande de dommages et intérêts complémentaires en réparation de son préjudice moral, pour un
montant de 1.600 euros, dans l'hypothèse où cette demande serait jugée recevable par la cour,
- débouter également Mme [U] de cette demande infondée.
Mme [L] soutient que le fonds a été remis à Mme [U] en parfait état d'exploitation et d'entretien, ainsi qu'en atteste l'inventaire figurant au contrat, mais a été dégradé par la locataire qui a endommagé la terrasse et certains matériels électriques (lave-vaisselle, enseigne lumineuse) et ne l'a pas exploité de manière régulière.
Elle relève que les seules réserves émises par Mme [U] lors de la prise de possession du fonds n'ont porté que sur des dégradations mineures dont elle n'a pas exigé la réparation, aveu de la locataire du bon état général du fonds.
Elle fait valoir que Mme [U] a régulièrement laissé l'établissement fermé, que son exploitation du fonds a porté atteinte à sa valeur, compte tenu d'un chiffre d'affaires quatre fois moins élevé que celui habituellement réalisé et qu'elle n'a pas été en mesure de le relouer dès la saison suivante.
Prétentions et moyens de Mme [U]:
Selon ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2022, Mme [U] entend voir :
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a «rejeté toute demande plus ample»,
- par conséquent,
- confirmer la condamnation de Mme [F] [L] à verser à Mme [Y] [U] la somme de 4.000 euros avec les intérêts légaux à compter du 26 septembre 2019,
- confirmer la condamnation de Mme [F] [L] à verser à Mme [Y] [U] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés lors de la première instance outre les dépens,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [F] [L],
- reconventionnellement, statuant à nouveau,
- rejeter les demandes, fins et prétentions adverses,
- déclarer recevable la demande de Mme [Y] [U] au titre de réparation de son préjudice moral,
- condamner Mme [F] [L] à verser à Mme [Y] [U] la somme de 2.000,00 euros au titre de dommages et intérêts supplémentaires sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil (400 euros) et en réparation du préjudice moral subi (1.600 euros),
- condamner Mme [F] [L] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés lors de la procédure d'appel,
- condamner la même aux entiers dépens.
Mme [U] fait valoir qu'aucun état des lieux contradictoire, ni par ministère d'huissier n'a été dressé à l'entrée et à la sortie des lieux, qu'aucune preuve de la diminution de la valeur du fonds de commerce n'est rapportée par Mme [L], que cette dernière est de mauvaise foi, que contrairement à ses allégations, elle a assuré l'ouverture régulière du restaurant, qu'en sa qualité de locataire, elle n'était pas tenue des travaux de remise en état consécutifs à la vétusté, que le dépôt de garantie ne peut servir à financer des travaux d'amélioration selon la convenance personnelle du bailleur.
Elle soutient que la résistance au paiement de Mme [L] lui a causé un préjudice indépendant du seul retard en la contraignant à une procédure amiable puis judiciaire, que les allégations mensongères et vexatoires caractérisent en outre une intention de nuire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur le dépôt de garantie :
Selon les termes du contrat, la locataire-gérante a versé à la propriétaire une somme de 9000 euros en garantie du paiement des loyers et de l'exécution de toutes les obligations résultant du contrat, ce dépôt devant lui être restitué au terme du contrat après accomplissement des formalités de publicité légale et justification par la locataire-gérante du paiement de toutes les sommes lui incombant et l'exécution de toutes les obligations mises à sa charge.
Le contrat indique que la locataire-gérante prend le fonds, ses accessoires et les locaux d'exploitation dans l'état où ils se trouvent et qu'elle s'oblige à restituer les locaux dans un état au moins équivalent.
Il met à la charge de la locataire-gérante l'obligation d'entretenir en bon état le mobilier commercial et le matériel servant à l'exploitation, de remplacer à ses frais les objets perdus, volés ou détruits, d'effectuer les réparations locatives au fur et à mesure qu'elles deviennent nécessaires.
Il oblige le locataire à l'exploiter «en bon père de famille, y donner tout son temps et ses soins, de manière à le faire prospérer» afin de «lui conserver la clientèle et l'achalandage qui y sont attachés et même à les augmenter s'il est possible», et notamment à « tenir le fonds ouvert tous les jours de la semaine, sauf le jour de fermeture hebdomadaire s'il y a lieu ».
Mme [L] produit aux débats un état des lieux dressé par elle le 24 mai 2018 et signé par Mme [U] le 30 mai 2018 relevant le parfait état de fonctionnement et de propreté du restaurant.
Concernant les matériels électriques équipant la cuisine, il y est indiqué que la vérification du bon fonctionnement est en attente de la remise en service de l'alimentation électrique et concernant la terrasse, il est mentionné « ok» précision étant apportée du besoin d'un rafraîchissement de la peinture des tables et chaises.
Dans son courrier du 1er juin suivant, Mme [U], revenant sur l'état des lieux, a porté à l'attention de la bailleresse plusieurs dégradations mineures parmi lesquelles figuraient des fissures et éclats des dalles de la terrasse. Elle n'évoque aucun dysfonctionnement des matériels électriques servant à l'exploitation.
Aucun état des lieux et du matériel n'a été dressé au départ de la locataire-gérante permettant de constater les dégradations invoquées par Mme [L].
Cependant, dans un courrier du 16 mai 2019, Mme [U] a expressément reconnu avoir endommagé 7 dalles de la terrasse et être prête à supporter le coût de leur remplacement.
Elle ne justifie pas avoir procédé à ces réparations qui lui incombaient, ce qui autorise Mme [L] à retenir les sommes nécessaires.
La bailleresse produit une facture du 26 juin 2019 de l'Eurl Blondin qui décrit des prestations de fourniture, changement et réglage de dalles écaillées et fracturées pour une somme de 955 euros.
A défaut d'avoir procéder aux réparations nécessaires avant la restitution des lieux, ainsi qu'elle y était contractuellement tenue, Mme [U] ne peut invoquer la vétusté de la terrasse pour s'exonérer, même partiellement, de son obligation.
Mme [L] ne saurait par contre être admise à retenir sur le dépôt de garantie une somme de 185 euros au titre de travaux d'habillage, en alu strié antidérapant, des nez de marche de l'escalier conduisant à la terrasse à défaut de justifier d'une part de l'existence de ces équipements à l'entrée dans les lieux, les clichés photographiques qu'elle prétend avoir été pris à cette période ne faisant apparaître aucun habillage en aluminium des dites marches d'accès, d'autre part qu'il s'agit de réparations nécessaires à la charge de la locataire.
Mme [L] se prévaut du mauvais fonctionnement d'un lave-vaisselle ayant entraîné une réparation facturée 410, 48 euros, puis son remplacement pour un montant de 1750 euros, dont elle ne fournit que le bon de livraison et non la facture.
A défaut de tout constat du dysfonctionnement de ce matériel, Mme [L] ne peut exiger la prise en charge par sa locataire d'une réparation, alors que dans un échange de courriels du 12 juillet 2019, elle indiquait à Mme [U] que les nouveaux gérants avaient testé le matériel électrique et que tout fonctionnait hormis le panneau lumineux et que si le lave-vaisselle présentait « un problème », il s'agissait du vissage d'un panneau sous la porte qu'elle-même qualifiait de « pas très grave ».
Pour ce qui est du panneau lumineux, Mme [L] ne produit aucun justificatif de réparation ou de remplacement.
Si Mme [L] reproche à Mme [U] d'avoir porté atteinte à la valeur du fonds loué et présente plusieurs attestations faisant état de la fermeture régulière du restaurant, elle n'apporte aucune preuve de première part de la mauvaise réputation de l'établissement pendant son exploitation par Mme [U], de seconde part de l'écart entre le chiffre d'affaires de 67.000 euros réalisé par Mme [U] du 1er juin au 31 décembre 2018 et celui qu'elle affirme habituellement tiré du fonds à hauteur de 200.000 à 250.000 euros par an, de troisième part, des difficultés de remise en location alors qu'elle indiquait avoir reloué le restaurant dans son courriel du 12 juillet 2019, et enfin de quatrième part, d'une perte de clientèle alors que dans une attestation du 11 septembre 2020, M. [B], qui indique avoir repris le fonds le 17 juillet, déclare que le restaurant « tourne correctement » compte tenu de son emplacement, de sa vue exceptionnelle et se déclare satisfait de sa gérance.
N'établissant pas que l'exploitation de Mme [U] a porté atteinte à la valeur du fonds de commerce qui lui était donné en location-gérance, Mme [L] ne peut revendiquer l'indemnisation au titre de manquements de Mme [U] à ses obligations contractuelles.
En conséquence, Mme [L] ne peut retenir sur le dépôt de garantie que la somme de 955 euros et doit restituer à Mme [U] un solde de 3045 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qui l'a condamnée à restituer l'intégralité du dépôt de garantie.
2°) sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
L'article 564 du code de procédure civile interdit aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il résulte des énonciations du jugement et de ses propres conclusions devant la cour que si Mme [U] a demandé, en première instance, l'octroi de dommages-intérêts à raison de la résistance abusive de Mme [L], elle n'a pas invoqué le préjudice moral dont elle sollicite une réparation distincte devant la cour.
Si elle invoque des allégations mensongères et vexatoires réitérées devant la cour, ces mêmes allégations ont été déjà soutenues devant le premier juge sans susciter de demande d'indemnisation particulière et la demande d'indemnisation du préjudice en résultant, déjà réalisé en première instance, constitue une prétention nouvelle irrecevable devant la cour.
Compte tenu des contradictions relevées dans ses propres déclarations et le manque de justificatifs de ses revendications, la rétention opérée d'autorité par Mme [L] à hauteur de 4000 euros sur le dépôt de garantie constitué par la locataire-gérante apparaît partiellement fautive et donc abusive.
Pour autant, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, Mme [U] ne justifie pas d'un préjudice matériel indépendant du seul retard qui ne soit pas réparé par le jeu des intérêts moratoires et les indemnités de procédure accordées.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [U].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Gap en date du 20 août 2021 en ce qu'il a condamné Mme [F] [L] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 4.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019,
statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable en appel la demande indemnitaire de Mme [Y] [U] fondée sur un préjudice moral,
CONDAMNE Mme [F] [L] à verser à Mme [Y] [U] la somme de 3045 euros en restitution du dépôt de garantie, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2919,
CONDAMNE Mme [F] [L] à verser à Mme [Y] [U] la somme complémentaire en cause d'appel de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [L] aux dépens de l'instance d'appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente