Texte intégral
ARRÊT N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 28 MARS 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 22/01014 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQY3
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de MONTBELIARD
en date du 7 juin 2022
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANT
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 3]
assisté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
URSSAF DE FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Janvier 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
M. DEVAUX, Directeur de Greffe lors des débats et MERSON GREDLER, Greffière lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Mars 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 28 mars 2023.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [W] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de micro-entrepreneur depuis le 24 mai 2010 pour une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers.
Selon lettre d'observations du 17 mai 2021, il a été relevé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après URSSAF) que M. [R] [W] avait omis de déclarer une partie importante de son activité depuis a minima l'année 2016, ce qui a donné lieu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 23 028,00 €, outre une majoration de redressement de 5 757,00 € pour infraction de travail dissimulé prévu par l'article L.243-7-7 du code de sécurité sociale, et majorations de retard dues en application de l'article R.243-16 du code de sécurité sociale.
M. [R] [W] n'a pas formulé d'observations dans le délai de 30 jours imparti à compter de la réception de la lettre d'observation.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2021, une mise en demeure lui a été adressée visant les cotisations dues du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, outre majorations de retard et majorations de redressement pour un montant total de 28 148,00 €.
Le cotisant s'est abstenu de saisir la Commission de recours amiable de la Caisse dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure (R.142-1 du code de la sécurité sociale).
Une contrainte d'un montant de 28 148 euros a été décernée par le directeur de la caisse le 21 décembre 2021, signifiée le 27 décembre 2021, pour le recouvrement des sommes dues au titre du 4 ème trimestre 2016, 4 ème trimestre 2017, 4ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2019.
Par courrier du 27 décembre 2021, M. [R] [W] a formé opposition à ladite contrainte au motif qu'elle ne lui permettrait pas de connaître le montant, les périodes et surtout la nature des cotisations réclamées et que la mise en demeure préalable présenterait des irrégularités notamment l'absence de mention de la nature des cotisations.
Il est précisé que par comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 22 octobre 2021 tenue au tribunal judiciaire de Montbéliard, M. [R] [W] a accepté la peine de 10 000 euros d'amende avec sursis prononcée du chef de travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2016 au 21 juillet 2020 et a été déclaré responsable de l'entier préjudice subi par l'URSSAF.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
- déclaré irrecevable la note en délibéré déposée pour M. [R] [W]
- déclaré M. [R] [W] recevable en son opposition
- débouté M. [R] [W] de toutes ses demandes
- validé la contrainte émise le 21 décembre 2021 par l'URSSAF de Franche-Comté
- condamné M. [R] [W] à en payer le montant ainsi que les frais de signification et la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles et dépens
Par déclaration transmise au greffe par pli recommandé expédié le 21 juin 2022, M. [R] [W] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures visées le 23 janvier 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- dire que la mise en demeure et la contrainte délivrées par l'URSSAF sont frappées de nullité
- débouter en conséquence l'URSSAF de ses demandes
- en tout état de cause, dire que la lettre d'observations est frappée de nullité en l'absence de visa obligatoire des documents consultés
- dire en conséquence le redressement subséquent entaché de nullité
- condamner l'URSSAF à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros
Par ultimes conclusions visées le 24 janvier 2023, l'URSSAF conclut à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions et à la condamnation de M. [R] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la validité de la mise en demeure
Il résulte des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, si l'URSSAF soutient que la mise en demeure délivrée à M. [R] [W] le 5 août 2021 est régulière en ce qu'elle comporte l'ensemble des mentions obligatoires ou renvoie à celles qui figurent dans la lettre d'observations qui la précède, permettant au cotisant de connaître la nature et le montant des sommes réclamées, celui-ci poursuit en revanche sa nullité excipant de l'absence de mention des différentes cotisations sollicitées et les taux et assiettes de celles-ci.
La cour relève cependant que la mise en demeure litigieuse porte mention de :
- la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales obligatoires, majorations et pénalités
- le montant des cotisations et contributions réclamées : 20 510 euros
- le montant des majorations de retard : 2 510 euros
- le montant des majorations de redressement : 5 128 euros
- le total à payer : 28 148 euros (total versé : 0 euro)
- la période à laquelle elle se rapporte : 01/01/2016 au 31/12/2019
- le motif de mise en recouvrement : contrôle articles R.243-59 du code de la sécurité sociale et L.8221-1 du code du travail - chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations n°7830594 du 17 mai 2021
Il en résulte qu'elle précise bien la nature des cotisations et contributions réclamées, leur montant, en ventilant les sommes restant dues entre les cotisations et les majorations, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et le motif de la mise en recouvrement.
En outre, elle renvoie expressément à la lettre d'observations du 17 mai 2021, qui reprend en substance les termes de son audition réalisée à la brigade de [Localité 2] le 4 mars 2021, au cours de laquelle il a reconnu avoir sciemment dissimulé une partie importante de son activité d'auto-entrepreneur a minima depuis 2016, omission constituant l'infraction de travail dissimulé, et qui détaille le calcul des sommes dues. Ainsi, l'appelant était parfaitement informé par ce renvoi de la nature précise des sommes réclamées y compris des modalités de calcul forfaitaire des cotisations et contributions dues, compte tenu de l'absence de comptabilité relevée à l'occasion du contrôle.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend M. [R] [W], l' URSSAF n'est pas tenue d'indiquer dans la mise en demeure les taux et assiettes de calcul applicables.
C'est donc vainement que l'intimé argue de la nullité de la mise en demeure et le jugement déféré qui a écarté ce moyen et déclaré celle-ci régulière pour permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation mérite confirmation de ce chef.
II - Sur la validité de la contrainte
Il est de jurisprudence constante que la contrainte décernée en application des articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale doit, à l'instar de la mise en demeure , permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, la contrainte émise le 21 décembre 2021 pour un montant identique à celui de la mise en demeure mentionne :
- le montant de cotisations et contributions impayées : 6 576 euros + 6 574 euros + 6 294 euros + 6 294 euros
- le montant des majorations de retard : 831 euros + 693 euros + 553 euros + 433 euros
- la période à laquelle elles se rapportent : 4èmes trimestres 2016, 2017, 2018 et 2019
- la référence de la mise en demeure qui l'a précédée : n°0040888490 du 05/08/21
- la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités
- les sommes restant dues : 28 148 euros
Au surplus, le cotisant était d'autant plus informé de la nature, de la cause et de l'étendue des sommes dues que la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure du 5 août 2021 dont la régularité n'est pas contestable, laquelle visait explicitement la lettre d'observations, qui elle-même explicitait de façon circonstanciée le fondement même du redressement (infraction de travail dissimulé) et ses modalités de calcul.
La décision attaquée sera donc confirmée en ce qu'elle a validé la contrainte du 21 décembre 2021.
III- Sur la régularité de la lettre d'observations
M. [R] [W] fait grief à l'URSSAF d'avoir fondé son redressement sur des documents non visés dans la liste des documents consultés par son inspecteur, apparaissant dans la lettre d'observations, en l'occurrence des facturiers, livrets de compte et éléments comptables, sur lesquels ce dernier s'est nécessairement appuyés puisqu'il les vise ensuite dans le corps de la lettre.
L'URSSAF soutient pour sa part que la lettre d'observations vise l'ensemble des documents consultés dans la mesure où les facturiers ont été consultés non par son inspecteur mais par l'adjudant chef [N] dans le cadre de la procédure de travail dissimulé diligentée par la brigade de gendarmerie de [Localité 2], dont l'agent de contrôle ne fait que la synthèse, de sorte que le document n'encourt aucune nullité.
Selon l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur lors du contrôle, 'A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L.8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail...'
Or, il est admis que la liste des documents mentionnés dans la lettre d'observations comme ayant été consultés par l'inspecteur du recouvrement ne doit à peine de nullité être ni imprécise ni incomplète, quand bien même les documents omis dans cette liste auraient été remis par le cotisant lui-même (Civ. 2ème 24 juin 2021 n°22-10.136)
En effet, l'exigence d'une telle liste exhaustive dans la lettre d'observations présente le double intérêt pour le cotisant d'être en mesure d'orienter le cas échéant ses observations sur le contenu et la portée à donner à tel document ayant été vérifié par l'agent de contrôle mais également de faciliter la reconnaissance d'un accord tacite de l'URSSAF sur certaines pratiques contrôlées.
Au cas présent, il ressort de la lettre d'observations du 17 mai 2021 qu'elle comporte en page 2 une rubrique intitulée 'Liste des documents consultés' dans laquelle sont visés exclusivement :
- un procès-verbal référencé ci-dessous
- un fichier d'immatriculation
- un relevé de situation déclarative
Cependant, la seule lecture de la lettre d'observations permet à la cour de se convaincre que les documents cités par le cotisant (facturiers, livrets de compte et éléments comptables) ont été sollicités et consultés par l'adjudant-chef [Z] [N], qui les évoque et les cite dans le cadre de sa procédure d'enquête et lors de l'audition de M. [R] [W].
Force est de constater que l'inspecteur de recouvrement, qui ne fait que les reprendre dans sa synthèse des faits de travail dissimulé reprochés à l'intéressé, peut légitimement les évoquer, dès lors qu'ils font partie intégrante du procès-verbal de gendarmerie et que celui-ci est visé parmi les 'documents consultés'.
En tout état de cause, ces éléments sont précisément visés dans la lettre d'observations et les facturiers évoqués sont même retranscrits en pages 5 à 15 de celle-ci.
Au surplus, ces documents litigieux ont simplement permis de confirmer les faits de travail dissimulé reconnus par le cotisant et de mettre en évidence qu'en l'absence de véritable comptabilité et en présence d'une facturation très partielle de l'activité, l'assiette de cotisations ne pouvait qu'être fixée forfaitairement, conformément aux règles d'usage, de sorte qu'ils n'ont pas servi de base de calcul au redressement.
Il résulte de ces développements que la lettre d'observations du 17 mai 2021 n'est pas entachée de nullité et que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen.
IV- Sur le redressement
En premier lieu c'est en vain que l'URSSAF tente de soutenir que, faute pour le cotisant d'avoir saisi la Commission de recours amiable d'une contestation de sa dette dans le délai de deux mois courant à compter de la réception de la mise en demeure susvisée, elle n'est plus en mesure de contester à ce stade le quantum de celle-ci.
En effet, si l'organisme de recouvrement se prévaut à ce titre d'une décision de la Cour de cassation (Civ.2ème 4 avril 2019 n°18-12.014), qui retenait qu'en une telle hypothèse le cotisant ne pouvait plus contester que la régularité formelle de la contrainte et non le bien fondé du redressement, elle omet de préciser qu'aux termes d'un récent revirement, la haute Cour considère désormais que, même s'il n'a pas auparavant contesté la mise en demeure devant la commission, le cotisant peut, à l'appui de l'opposition à contrainte, contester également le bien-fondé de ses causes, et par voie de conséquence des chefs de redressement (Civ. 2ème. 22 septembre 2022 n° 21-10.105).
En deuxième lieu, il résulte des productions que si M. [R] [W] a reconnu une dissimulation de son activité, l'absence de comptabilité et le nombre important de factures non émises a rendu impossible la reconstitution précise de la part d'activité dissimulée et justifié que l'assiette de cotisations soit fixée forfaitairement à hauteur d'un demi plafond annuel de sécurité sociale pour un total de 28 148 euros, contre lequel l'appelant n'élève aucune contestation à titre subsidiaire.
Le jugement déféré qui a condamné l'appelant à payer ladite somme à l'URSSAF au titre des causes de la contrainte du 21 décembre 2021, sera confirmé sur ce point.
V - Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de M. [R] [W] les dépens et le coût des frais de signification de la contrainte, de même qu'en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles.
L'appelant, qui succombe en sa voie de recours, sera condamné à verser à l'intimée une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel, et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [W] de sa demande d'indemnité de procédure.
Condamne M. [R] [W] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [R] [W] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit mars deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,