Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03952 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7CQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00692
APPELANTE
CPAM 01 - AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0276 substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain d'un jugement rendu le 4 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [I] [R] était salariée de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 7 avril 2016 en qualité d'ouvrier qualifié lorsque le 13 décembre 2017, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident que celui-ci a déclaré le 4 janvier 2018 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « selon les dires de la victime 'elle se déplaçait dans le couloir des bureaux du secteur PAD, elle a glissé au niveau du lino et est tombée'. Son responsable l'a entendue tomber. Elle a tenu son poste normalement depuis le 13/12/2017 ; siège des lésions : membres supérieurs, épaule droite ; nature des lésions : douleurs ». Dans la partie consacrée aux éventuelles réserves de l'employeur, était indiqué : « a consulté uniquement à la date du 03/01/2018, soit 22 jours plus tard ».
Le certificat médical initial, établi le 3 janvier 2018 par le docteur [Z] [P] faisait mention de « gonalgies internes droite » et prescrivait des soins sans arrêt de travail jusqu'au 2 février 2018.
Par avis du 17 janvier 2018, le médecin-conseil de la Caisse, le docteur [C] [X], considérait les lésions comme étant en lien avec l'accident.
Par courrier du 29 janvier 2018, la Caisse a informé la Société que sa décision sur le caractère professionnel de l'accident de sa salariée n'avait pu être arrêtée de sorte qu'elle recourrait au délai complémentaire d'instruction.
Par courrier du 12 février 2018, la Caisse a adressé à la Société un courrier l'informant que son instruction était terminée et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier de sa salariée avant qu'une décision soit prise sur son caractère professionnel, celle-ci devant intervenir le 5 mars 2018. La Société a accusé réception de ce courrier le 16 février suivant.
Par décision du 13 mars 2018, la Caisse reconnaissait le caractère professionnel de cet accident.
Mme [R] a été considérée comme consolidée de ses lésions le 29 juin 2018, sans séquelles indemnisables.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Finalement, la Commission rendait une décision explicite de rejet au motif que la Caisse pouvait choisir le moyen et l'opportunité d'effectuer l'enquête et qu'en l'espèce, l'instruction n'avait porté que sur une question médicale soumise à son médecin-conseil.
Par jugement du 24 février 2020, le tribunal a :
- accueilli la demande présentée par la SAS [5],
- dit que la décision, prise par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain le 13 mars 2018, de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenue le 13 décembre 2017 au préjudice de [I] [R] est inopposable à la société [5],
- dit n'y avoir à statuer sur les dépens,
- rejeté toutes les autres demandes.
Le jugement a été notifié aux parties le 15 mai 2020 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 26 juin 2020, étant rappelé que les délais de recours ont été prorogés par l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 en raison de l'état d'urgence sanitaire.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 15 novembre 2023 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Caisse, reprenant oralement le bénéfice des conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- considérer que le principe du contradictoire a été respecté,
- déclarer opposable à la Société la décision prise le 13 mars 2018, de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 13 décembre 2017 au préjudice de [I] [R],
- débouter la Société de l'ensemble de ses demandes.
La Société, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
- constater que la CPAM a recueilli l'avis de son médecin conseil dès le 18 janvier 2018,
- constater que la CPAM pouvait notifier une décision de prise en charge d'emblée au moins jusqu'au 3 février 2018,
- constater que par courrier du 12 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie l'a informée de la nécessité de prolonger l'instruction ce qui l'obligeait à recueillir les observations de l'assurée et de l'employeur contradictoirement,
- constater qu'en s'abstenant d'adresser un questionnaire à l'employeur sur les circonstances ou les causes de l'accident, la Caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire et, en conséquence,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain de son appel,
- confirmer le jugement rendu le 24 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ayant déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail de madame [R],
A titre subsidiaire, la Société demande a la cour de :
- constater que la Caisse n'est pas fondée à se prévaloir de l'application de la présomption d'imputabilité,
- constater que la Caisse ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des lésions constatées le 3 janvier 2018 à l'accident du travail déclaré le 13 décembre 2017 par Mme [R] et, en conséquence,
- dire et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de l'accident du 13 décembre 2017 déclaré par Mme [R], des lésions, soins et arrêts de travail à compter du 3 janvier 2018,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 15 novembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure menée par la Caisse
La Caisse reproche au tribunal d'avoir considéré que constituaient des réserves nécessitant l'engagement d'une instruction le courrier de l'employeur alors que celui-ci ne contestait ni la matérialité de l'accident, ni sa réalisation au temps et au lieu du travail, ni n'invoquait de cause totalement étrangère au travail, se contentant de faire des observations sur la tardiveté de la consultation médicale. Elle estime que l'existence de l'accident du travail était parfaitement établie au vu de la déclaration d'accident du travail qui faisait état d'un accident connu par l'employeur au moment même de sa survenance et d'une responsable ayant entendu tomber la victime. De ce fait, la matérialité de l'accident ne faisant débat ni pour l'employeur, ni pour la Caisse, elle n'a pas estimé nécessaire procéder à une instruction et n'a donc ni interrogé les parties ni dépêché d'enquêteur pour obtenir plus de détail sur les circonstances de l'accident. Faute de réserves de la Société, la Caisse soutient qu'elle n'était pas tenue d'envoyer des questionnaires ou de mener une enquête. En tout état de cause, elle indique que son enquête n'a porté que sur la question médicale de l'imputabilité de la lésion à l'accident et ni l'assurée ni l'employeur n'ont été entendus par l'organisme ni destinataire d'aucun questionnaire. En conséquence, le tribunal ne pouvait lui faire grief de ne pas avoir mis en 'uvre, avant de prendre sa décision, les diligences prévues à l'article R. 441-1 1 du code de la sécurité sociale.
La Société rétorque que depuis le 1er janvier 2010, la Caisse à l'obligation de respecter le principe du contradictoire dans l'instruction des dossiers qui lui sont soumis en interrogeant tant l'assuré que l'employeur sur le fait accidentel déclaré ou la maladie. Le défaut d'instruction contradictoire à l'égard des parties par la CPAM, est sanctionné par l'inopposabilité de la décision. En l'espèce, la Caisse a estimé nécessaire de mettre en 'uvre une instruction à la suite de la réception de la déclaration d'accident du travail qui était assortie de réserves de l'employeur et a même prolongé le délai d'instruction. Or, à aucun moment l'employeur n'a été associé à l'instruction et n'a reçu de questionnaire pour obtenir des renseignements sur les circonstances de l'accident.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 441-11du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 telle qu'issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009,
(....)
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Il convient au préalable de rappeler que les réserves motivées s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps ou de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Il faut dès lors qu'elles indiquent les éléments qui rendent douteuse la réalité de l'accident.
Dans la déclaration d'accident du travail, l'employeur mentionnait, dans la partie dédiée aux réserves que la salariée n'avait jamais interrompu son travail et n'avait consulté son médecin que 22 jours plus tard.
Contrairement à ce que soutient la Caisse, ces réserves, prises avant l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale mais également avant l'envoi de la lettre notifiant à l'employeur une décision d'accord de prise en charge, portent explicitement sur la contestation du caractère professionnel de l'accident en ce que l'employeur niait que les lésions aient pu avoir pour origine un fait survenu 22 jours plus tôt.
Ces explications apparaissent donc suffisamment motivées au sens de l'article L. 441-11, étant rappelé qu'à ce stade, il n'est pas demandé à la Société qui émet des réserves d'apporter la preuve que l'accident n'a pas pu se produire au temps et lieu de travail.
Dès lors que l'employeur contestait que les lésions aient pu avoir pour origine un fait s'étant produit le 13 décembre 2017, la Caisse ne pouvait prendre sa décision sans avoir recueilli les observations de celui-ci.
Et il importe peu en l'espèce, comme le plaide la Caisse, qu'elle garde le choix quant aux modalités de la mesure d'instruction qu'elle met en 'uvre à l'égard de l'employeur et de la victime, elle doit néanmoins engager une instruction portant sur les circonstances de la survenue du fait contesté (2e Civ., 26 mai 2016, n° 15-18.955) et ce, à peine d'inopposabilité de la prise en charge (2e Civ., 10 mars 2016, n° 15-16.669 : Bull. 2016, II, n° 69). Elle le doit d'autant plus qu'elle a eu recours à un délai complémentaire au motifs que « des investigations complémentaires étaient nécessaires ».
Enfin, la cour relèvera que les éléments produits par la Caisse, qui établissent l'absence de toute enquête, ne permettent même pas de confirmer la nécessité de solliciter la prolongation du délai d'instruction au regard de l'attente de l'avis du médecin-conseil, puisque cet avis a été sollicité le 9 janvier 2018 et obtenu le 18 janvier 2018. Or, le courrier d'information relatif à la nécessité de prolonger l'instruction a été établi le 12 février 2018, alors que le médecin conseil avait déjà émis son avis.
Faute d'avoir engagé une instruction, la Caisse n'a pas régulièrement diligenté la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de l'accident inopposable à l'employeur et, par conséquent, l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à la salariée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la Caisse qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
DIT l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2020 (RG 18-692) par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, contraire ou plus amples ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens.
La greffière La présidente