Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/00220 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFUV
S.A.R.L. CP ETREMBIERES
C/ S.C.I. ETREMBIERES INVEST
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 4] en date du 24 Janvier 2023, RG 22/00222
Appelante
S.A.R.L. CP ETREMBIERES, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-françois DALY de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
S.C.I. ETREMBIERES INVEST, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 21 décembre 2023 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé du litige':
Par ordonnance de mise en état en date du 24 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Thonon les Bains a :
- condamné la SARL CP Etrembières à payer à la SCI Etrembières Invest la somme de 654 891,52 euros à titre de provision à valoir sur le paiement du droit d'entrée et de la dette de loyer, charges et taxes arrêtées au 26 août 2022;
- condamné la SARL CP Etrembières à payer à la SCI Etrembières Invest une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'incident
- rejeté le surplus des prétentions (demande de communication de l'acte de cession du local par la société CP Etrembières ).
La décision a été notifiée aux parties et par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 8 février 2023, la société CP Etrembières a interjeté appel de cette décision entreprise.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel de Grenoble a':
- Déclaré caduque la déclaration d'appel pour défaut de remise des écritures au greffe, saisissant la cour dans le délai imposé par l'article 905-2 du code de procédure civile,
- Dit que cet incident mettait fin à l'instance,
- Condamné la société CP Etrembières aux dépens de l'instance
- Débouté les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale
Par requête en déféré en date du 16 novembre 2023, la SARL CP Etrembières demande à la cour d'appel de':
- Juger recevable et bien fondée sa requête en déféré à l'encontre de l'Ordonnance de Madame la Présidente de la 1ère Chambre de la Cour d'Appel de Chambéry du 2 novembre 2023,
- Réformer l'Ordonnance de Madame la Présidente de la 1ère Chambre de la Cour d'Appel de Chambéry du 2 novembre 2023 en ses dispositions ayant :
- Déclaré caduque la déclaration d'appel de la CP Etrembières pour défaut de remise des écritures au greffe, saisissant la cour dans le délai imposé par l'article 905-2 du Code de procédure civile,
- Dit que cet incident mettait fin à l'instance,
- Condamné la Société CP Etrembières aux dépens de l'instance,
- Débouté la Société CP Etrembières de sa demande d'indemnité procédurale.
- Et statuant à nouveau :
- Mettre à néant l'ordonnance rendue le 02 novembre 2023 par Madame la Présidente de la Première Chambre de la Cour d'Appel de Chambéry
- Juger que les conclusions d'appelante notifiées et déposées par elle via le Réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2023 ont saisi la Cour dans le délai imparti par l'article 905-2 du Code de procédure civile,
- Juger n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,
- Juger que l'instance doit se poursuivre devant la Cour d'appel de Chambéry
- Débouter la société Etrembières Invest de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société Etrembières Invest à payer à la société CP Etrembières la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Par conclusions en date du 11 décembre 2023, la SCI ETREMBIERES INVEST demande à la cour de':
- Rejetant le déféré formé par la SARLU CP ETREMBIERES, le jugeant mal fondé,
- Juger la SCI ETREMBIERES INVEST recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Confirmer l'ordonnance entreprise par la Présidente de la 1ère Chambre Civile en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle rejeté la demande d'indemnité procédurale ;
Statuant à nouveau :
- Condamner la SARLU CP ETREMBIERES à payer à la SCI ETREMBIERES INVEST la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais non compris dans les dépens ;
En tout état de cause :
- Débouter la SARLU CP ETREMBIERES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur la compétence juridictionnelle du président de la chambre':
La SARL CP Etrembières soutient qu'aucune caducité de la déclaration d'appel pour défaut de remise des écritures au greffe n'a été relevée d'office par la présidente de la chambre mais que c'est par voie de conclusions d'incident du 12 avril 2023que la SCI Etrembières Invest a sollicité de la présidente de la chambre la caducité de la déclaration d'appel.
La SCI Etrembières Invest fait quant à elle valoir que contrairement à ce qui est conclu par la SARL CP Etrembières, la présidente de la chambre est compétente et que la juridiction a été saisie d'une demande de caducité de la déclaration d'appel (absence de diligence d'une partie dans le délai imparti par un texte) du 8 février 2023 et non d'une demande d'irrecevabilité de l'appel et que ce défaut de diligence ne peut être couvert par la notification d'un quelconque acte de procédure. Elle argue qu'elle soulève la caducité de la déclaration d'appel au motif du défaut de saisine de la Cour d'appel dans le délai imparti par l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile et que cette question de non-respect du délai imparti à l'appelante pour notifier ses conclusions relève nécessairement de la compétence du président de chambre dans le cadre d'une fixation à bref délai.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 905-1, 905-2 et 930-1 du code de procédure civile, l'étendue du pouvoir juridictionnel du président de chambre en circuit court s'étend à la caducité de l'appel et à la recevabilité des conclusions et des actes de procédure.
Par conséquent, la présidente de la première chambre civile avait bien, en l'espèce, compétence pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel soulevée par la SCI Etrembières Invest à l'encontre de la SARL CP Etrembières en raison de l'absence de conclusions saisissant la cour dans le délai imparti de l'article 905-2 du code de procédure civile .
Sur la caducité de l'appel':
La SARL CP Etrembières soutient que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai procédant de sa déclaration d'appel, a été transmis le 27 février 2023 et qu'elle a notifié ses conclusions d'appelante le 17 mars 2023, soit dans le délai d'un mois imposé par l'avis de fixation.
La référence erronée au conseiller de la mise en état dans ses conclusions d'appelant notifiées à la cour via le Réseau privé virtuel des avocats dans le cadre de la procédure ayant reçu fixation à bref délai et contenant une demande d'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel ainsi que des prétentions et moyens sur le fond, est sans effet sur la régularité procédurale des écritures. Elle estime que considérer que la répétition des mentions sur le conseiller de la mise en état dans les écritures de l'appelante induirait qu'elle avait entendu saisir ce dernier et non la cour, conduit à ajouter une condition non prévue par le code de procédure civile.
La SCI Etrembières Invest conclut pour sa part que les conclusions d'appelante de la SARL CP Etrembières ont été adressées exclusivement au conseiller de la mise en état, en lieu et place de la Cour.
L'intention procédurale manifestée par la SARL CP Etrembières dans ses conclusions d'appelante est claire et sans aucune équivoque possible. Ses conclusions sont intégralement adressées au conseiller de la mise en état : Intitulé / [Localité 3] / et Dispositif. Non seulement, les conclusions d'appelante notifiées par la SARL CP ETREMBIERES ne sont à aucun moment adressées à la cour, pourtant seule juridiction compétente pour connaître de l'appel interjeté, mais elles interpellent systématiquement et exclusivement le conseiller de la mise en état. L'appelant ayant d'ailleurs notifié de nouvelles écritures le 19 septembre en remplaçant systématiquement les termes « Conseiller de la Mise en Etat » par « LA COUR » (à 8 reprises : intitulé / corps et/ dispositif).
Pour autant, cette tentative de régularisation est vaine puisqu'elle intervient postérieurement au délai imparti à la SARL CP Etrembières pour conclure en qualité d'appelante, qui expirait le 27 mars 2023. De sorte qu'aucune prétendue erreur matérielle ne peut être sérieusement invoquée.
Sur ce,
L'interpellation de la formation compétente doit se faire de manière claire et précise et sans ambiguïté et les parties qui saisissent le conseiller de la mise en état en application de l'article 914 du code de procédure civile doivent le faire par des conclusions spécialement adressées à ce magistrat.
Il résulte des éléments de la procédure qu'un avis de fixation à bref délai a été rendu le 9 février 2023.
La SARL CP Etrembières, appelante à la procédure a déposé des conclusions d'appelant le 17 mars 2023, intitulées «'conclusions d'appelant'» avec la mention «'Plaise au CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT'».
La partie «'Discussion'» de ces conclusions dans le paragraphe «'Sur la réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2023...'» indique qu'» il est sollicité de Mme ou M. le conseiller de la mise en état qu'il réforme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains...'» puis en conclusion dans un encadré «'Il est ainsi demandé au conseiller de la mise en état de bien vouloir réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2023 en ce qu'il a accordé une provision à la société Etrembières Invest. Statuant à nouveau, il plaira au conseiller de la mise en état de bien vouloir juger qu'il existe des contestations sérieuses s'opposant à l'octroi d'une telle provision'». Puis sur l'article en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, «'il est demandé à Mme ou M. le conseiller de la mise en état de condamner la société Etrembières Invest à payer à la société CP Etrembières la somme de 3500 € au titre d l'article en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile , outre les entiers dépens'».
Le dispositif des dites conclusions indiquant ensuite'«'Il plaira à Mme ou M. le conseiller de la mise en état près la Cour d'appel de Chambéry de bien vouloir...'»
Il en ressort qu'à aucun moment il n'est fait référence dans les dites à conclusions, dans l'intitulé, la discussion ou le dispositif, à la saisine de la cour s'agissant de l'appel d'une décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains, mais qu'elles sont intégralement et systématiquement adressées au conseiller de la mise en état sans aucune ambigüité, l'appelant ayant manifestement faussement estimé que le conseiller de la mise en état était le juge d'appel des décisions du juge de la mise en état du tribunal judiciaire. Ces mentions ne pouvant constituer une simple erreur matérielle.
Il convient dès lors, faute de conclusions d'appelant saisissant la cour dans le délai imparti de l'article 905-2 du code de procédure civile de confirmer l'ordonnance du président de chambre déférée, de déclarer caduque la déclaration d'appel de la SARL CP Etrembières et de dire que cet incident met fin à l'instance.
Il convient également de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SARL CP Etrembières aux dépens de l'instance mais de l'infirmer s'agissant des frais irrépétibles et de condamner la SARL CP Etrembières à verser à la SCI Etrembières Invest la somme de 2'000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l'ordonnance déférée excepté en ce qu'elle a'débouté les parties de leur demande d'indemnité procédurale,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL CP Etrembières à verser à la SCI Etrembières Invest la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Ainsi prononcé publiquement le 22 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment