Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 23/01652 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBFC
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àMe Jean-jacques BERTIN
la SELARL GARONNE AVOCATS
Me Amélie RUDLER
Me Hélène TAINTENIER-MARTIN
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [E] [M]
né le 26 Juin 1970 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Monsieur [S] [I]
né le 18 Juillet 1971 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Tous deux représentés par Maître Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [X]
né le 23 Décembre 1986 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [W] [X]
né le 28 Mai 1991 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [T] [X]
née le 23 Janvier 1985à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tous représentés par Maître Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE
SAS FAYAT BATIMENT
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA COURTAGE
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
MARLEN IMMO
SARL dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Messieurs [E] [M] et [S] [I] ont, par acte du 19 mars 2021, acquis des consorts [X] un appartement situé [Adresse 11] au prix de 245.000 euros.
L’appartement est situé au dernier étage de l’immeuble, lequel est placé sous le statut de la copropriété, la société MARLEN IMMO en étant le syndic.
Cet immeuble a été édifié par la société BMA, les travaux étant confiés à la société FAYAT BATIMENT, assurée auprès de la SMA SA.
Exposant qu’ils subissent des nuisances sonores à différents moments de la journée ou de la nuit consistant en de “fort claquements”, Monsieur [M] et Monsieur [I] ont, par actes des 18, 20, 21 et 24 juillet 2023 fait assigner Monsieur [D] [X], Monsieur [W] [X], Madame [T] [X], la SAS FAYAT BATIMENT, la compagnie d’assurance SMA COURTAGE [Localité 16] et la société MARLEN IMMO devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir
- Désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
- Condamner solidairement les défendeurs au règlement de la provision de 5.000 euros au titre du préjudice des consorts [M] et [I],
- Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
- Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2.500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024, au cours de laquelle Monsieur [M] et Monsieur [I] ont maintenu leur demandes.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [M] et Monsieur [I] exposent qu’ils entendent en provenance du haut de leur appartement des bruits s’apparentant à des claquements, leur intensité et leur fréquence étant plus importante lors des beaux jours. Ils expliquent qu’il est devenu impossible de passer la nuit dans l’appartement et qu’ils ont donc été contraint de se loger dans un autre bien.
Les consorts [X] sollicitent,
A TITRE PRINCIPAL
- JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [M] et Monsieur [I] dirigées contre Monsieur [D] [X], Monsieur [W] [X] et Madame [T] [X]
- METTRE purement et simplement hors de cause Monsieur [D] [X], Monsieur [W] [X] et Madame [T] [X] ;
- CONDAMNER Messieurs [M] et [I] à payer la somme de 1.000 € à Monsieur [D] [X], Monsieur [W] [X] et Madame [T] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Juge des référés venait à ordonner la mesure d’expertise sollicitée,
- JUGER que Monsieur [D] [X], Monsieur [W] [X] et Madame [T] [X] émettent les plus expresses protestations et réserves quant à leur responsabilité.
DANS TOUS LES CAS
- REJETER les demandes de condamnation solidaire et provisionnelle de Messieurs [M] et [I] à l’encontre des consorts [X], et les en DEBOUTER
- REJETER les demandes de Messieurs [M] et [I] sur les dépens et les frais irrépétibles sur le fondement des articles 696 et 700 du CPC, et les en DEBOUTER.
Ils indiquent au soutien de leurs prétentions qu’il ressort de l’acte notarié du 19 mars 2021 conclu entre les parties qu’aucun recours n’est possible contre les vendeurs. Ils ajoutent que l’assignation fait état d’un désordre acoustique qui proviendrait du joint de dilation présent sur le toit de l’immeuble, et donc à priori sur une partie commune et non privative de l’immeuble en copropriété. Ils relèvent également que la demande de condamnation provisionnelle des consorts [M]-[I] se heurte à une contestation sérieuse puisque les constats acoustiques sur lesquels se fondent ces dernier pour solliciter ladite provision n’a pas été réalisée contradictoirement.
La SAS FAYAT BATIMENT et la compagnie d’assurance SMA COURTAGE [Localité 16] sollicitent de :
- DEBOUTER les consorts [M]-[I] de leur demande de provision,
- STATUER ce que de droits sur la demande d’expertise,
- RESERVER les dépens.
Ils s’opposent à la demande de provision, faisant valoir que les demandeurs demandeurs ne précisent pas sur quel fondement juridique ils entendent solliciter l’octroi d’une provision à l’encontre des différents défendeurs, qu’ils ne produisent aucun élément propre à qualifier et quantifier leur préjudice et qu’il apparait que l’appartement litigieux constitue pour les demandeurs un investissement locatif.
La société MARLEN IMMO demande de :
Sur la demande d’expertise judiciaire
- PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE de la société MARLEN IMMO, Monsieur [E] [M] et Monsieur [S] [I] ne disposant d’aucun intérêt légitime à agir à l’encontre du syndic en exercice au sens de l’article 31 du Code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
- DEBOUTER Monsieur [E] [M] et Monsieur [S] [I] de leur demande de provision indemnitaire, celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses.
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [E] [M] et Monsieur [S] [I] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [M] et Monsieur [S] [I] à verser à la société MARLEN IMMO la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, elle fait remarquer qu’elle a diligenté l’expertise dommages-ouvrages et que le constructeur est intervenu dans les parties communes, notamment au niveau de joints de dilatation et que par conséquent, elle a parfaitement rempli ses obligations légales et contractuelles, aucune action en responsabilité ne pouvant dès lors être intentée contre elle.
Au soutien de sa demande de rejet de la provision, elle indique que sa responsabilité ne saurait être recherchée au titre des désordres acoustiques, étant uniquement l’actuel syndic de la RESIDENCE LA GARONNE et précise que seule la copropriété pourrait engager les travaux sur le sparties communes concernées si les désordres étaient identifiés. Elle ajoute que préjudice correspondant à un « relogement » des consorts [M] [I] est inexistant puisque les requérants sont domiciliés, dans le cadre de la présente instance, [Adresse 7] et non pas dans l’appartement litigieux à [Localité 17], la première adresse constituant à l’évidence leur domicile principal avant même leur acquisition du 19 mars 2021. Elle précise qu’il résulte des propres pièces des requérants que le financement du bien immobilier de [Localité 17] l’a été dans le cadre d’un investissement locatif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause des consorts [X]
Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de Monsieur [D] [X], Monsieur [W] [X] et Madame [T] [X]. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que Monsieur [D] [X], Monsieur [W] [X] et Madame [T] [X] y participent.
Sur la demande de mise hors de cause de la société MARLEN IMMO
Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la société MARLEN IMMO. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que la société MARLEN IMMO y participe.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [M] et Monsieur [I], et notamment le compte-rendu d’expertise unilatérale de mesures acoustiques du 21 juillet 2021 réalisé par GENERAL ACOUSTICS, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, les consorts [M]-[I] sollicitent la condamnation provisionnelle des défendeurs à réparer leur préjudice à valoir sur les sommes engagées pour leur relogement.
En l’absence en l’état de caractérisation d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable à la charge des requérants, la demande de provision formée par les consorts [M]-[I] doit être rejetée.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [M] et Monsieur [I], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. Aucune raison d’équité ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause de Monsieur [D] [X], Monsieur [W] [X] et Madame [T] [X]
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société MARLEN IMMO
REJETTE la demande de provision de Monsieur [M] et de Monsieur [I]
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [J]
[XXXXXXXX02]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [M] et Monsieur [I] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [M] et Monsieur [I] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [M] et Monsieur [I] devront consigner par virement auprès par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [M] et Monsieur [I] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
REJETTE toutes autres demandes
DIT que Monsieur [M] et Monsieur [I] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,