Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ... (Loir-et-Cher) ci-devant et actuellement ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel d'Orléans (surendettement), au profit :
1 / de la société UCB, dont le siège est ... (16e),
2 / du Crédit immobilier, dont le siège est ... (Loir-et-Cher),
3 / de la Banque régionale de l'Ouest, dont le siège est ... (Loir-et-Cher),
4 / du Trésor public, en son service Redevance audiovisuel centre régional de Rennes (Ille-et-Vilaine),
5 / de la société SOVAC-CREDIPAR, dont le siège est ... (Indre-et-Loire),
6 / de la société SAUR, dont le siège est ... à Fleury-les-Aubrais (Loiret),
7 / de la perception de Blois banlieue, dont le siège est au centre administratif de Blois (Loir-et-Cher),
8 / de la société EDF-GDF, dont le siège est ... (Loir-et-Cher),
9 / de la société France Télécom, dont le siège est ... (Loir-et-Cher),
10 / de la société AGF, dont le siège est ... (Loir-et-Cher),
11 / du Crédit agricole, dont le siège est BP 719 à Blois (Loir-et-Cher),
12 / de l'Entreprise Bessonier, dont le siège est "Le Petit Etang" à Tour-en-Sologne (Loir-et-Cher), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UCB, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Orléans, 8 juin 1993), statuant en matière de redressement judiciaire civil, M. X... se borne à faire état d'une diminution de ressources, survenue postérieurement à l'arrêt, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision attaquée ne serait pas conforme ;
que le moyen n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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