Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/01471 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INJR
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 5], décision attaquée en date du 08 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/05341
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [B] [E] épouse [V]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D'AVIGNON
APPELANTS
S.C.I. BASTIDE DES TILLEULS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Christine CODOL, Présidente de chambre, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors des débats tenus le 12 Septembre 2022 et du prononcé le 28 septembre 2022,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01471 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INJR,
Vu les débats à l'audience d'incident du 12 Septembre 2022, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2022,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel formée au greffe de la Cour le 25 avril 2022 par Madame et Monsieur [V] à l'encontre du jugement prononcé le 8 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° 20/05341.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 13 octobre 2022 adressé le 2 mai 2022 aux parties.
Vu les conclusions au fond déposées le 22 juillet 2022 par les appelants et notifiées le même jour.
Vu la lettre de convocation adressée aux parties le 25 juillet 2022 pour solliciter leurs observations écrites sur la caducité de l'appel encourue en application de l'article 905-2 du code de procédure civile pour défaut de dépôt des conclusions d'appel dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 8 septembre 2022 par les appelants, qui indiquent s'en rapporter s'agissant de la caducité de la déclaration d'appel mais concluent au rejet des demandes de dommages intérêts pour procédure abusive et d'indemnisation des frais non compris dans les dépens.
Vu les conclusions déposées le 9 août 2022 par l'intimée qui soutient la caducité de la déclaration d'appel et sollicite le paiement d'une somme de 2 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive outre celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi :
Les appelants ont déposé et notifié leurs conclusions d'appel après expiration du délai d'un mois à compter de l'avis de fixation, édicté par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Il s'ensuit qu'en l'absence de moyen de nature à y faire obstacle, la caducité de l'appel doit être prononcée en application de l'article précité.
Une irrégularité de procédure ne démontre pas que celle-ci soit abusive et en l'absence de moyen soutenant la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, il n'y a pas lieu de faire droit à la prétention de l'intimée.
Les appelants qui succombent, devront supporter les dépens de l'appel et payer à la SCI La Bastide des Tilleuls, une somme équitablement arbitrée à 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine Codol, présidente de chambre
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par Madame [B] [V] et Monsieur [Z] [V] à l'égard de la SCI La Bastide des Tilleuls.
Déboutons la SCI La Bastide des Tilleuls de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Constatons l'extinction de l'instance
Rappelons que la présente ordonnance peut, en application de l'article 916 du Code de Procédure Civile, être déférée par simple requête à la Cour, dans les quinze jours de la date de son prononcé.
Condamnons les appelants aux dépens de l'instance et au paiement à la SCI La Bastide des Tilleuls de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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