Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Septembre 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00671 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7B2R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 17/00823
APPELANT
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN
INTIMEES
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Fondation COGNACQ JAY - HOPITAL DE [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX substituée par Me Guillaume DEHAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0298
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [X] [W] d'un jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à l'hôpital [6] - Fondation Cognacq -Jay, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [X] [W], employé au sein de l'hôpital [6] en qualité de technicien de maintenance informatique, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 09 janvier 2014, la déclaration d'accident du travail faisant mention de ce que 'en se baissant pour effectuer une réparation sur un ordinateur le dos de la victime a craqué entraînant une impotence fonctionnelle' ; que le certificat médical initial établi le 09 janvier 2014, fait état d'un ' lumbago aigu, impotence fonctionnelle marquée' et prescrit un arrêt de travail ; que le 15 janvier 2014, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; que le médecin conseil de la caisse a considéré que l'état de santé de M. [W] était consolidé à la date du 10 février 2015, sans séquelles indemnisables; que M. [W] a contesté la date de consolidation et sollicité la mise en oeuvre d'une expertise; qu'après expertise, la caisse a notifié à M. [W] le maintien de la date de consolidation de son état de santé ; que le 13 février 2015, à l'issue de la seconde visite auprès du médecin du travail, M. [W] a été déclaré inapte à son poste de travail ; que le 18 mars 2015, M. [W] a saisi la caisse en vain aux fins de conciliation ; que le 26 mars 2015, l'employeur de M. [W] lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 16 novembre 2018 le tribunal a :
- débouté M. [W] de son recours ;
- débouté l'association hôpital [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que M. [W] ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer ses conditions de travail, ni même sa qualité de travailleur handicapé, de sorte qu'il ne démontre pas que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
M. [W] a le 7 janvier 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas de la procédure.
Par ses conclusions écrites d' 'appelant' soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [X] [W] demande à la cour, de :
- le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
- dire que l'association hôpital [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail ;
en conséquence,
- majorer la rente versée au taux maximum ;
sur la réparation des préjudices personnels,
- condamner l'association hôpital [6] à lui payer une somme de 50 000 euros à titre d'indemnité réparant la perte de son emploi ;
- sur les postes de préjudices liés au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances physiques et morales endurées, au préjudice esthétique et d'agrément : ordonner une mesure d'expertise médicale ;
- fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert ;
- dire qu'elle sera mise à la charge de l'association hôpital [6], ou à défaut la fixer en tenant compte de sa situation ;
- dire le " jugement" opposable à la caisse ;
- 'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir' ;
- condamner l'association hôpital [6] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'association hôpital [6] aux entiers dépens.
M. [W] fait valoir en substance que :
- il a été embauché en qualité de travailleur handicapé sur un poste avec l'adaptation au port de charges de moins de 20 kg en tant que technicien en maintenance informatique ; il n'a jamais eu la possibilité de suivre la formation à l'adaptation pour port de charges lourdes de plus de 20 kg qui avait été prévue lors de son embauche suite à son handicap parfaitement connu de l'employeur ; l'employeur a non seulement manqué à l'obligation de formation mais l'a sciemment fait travailler dans des conditions dangereuses pour sa santé ; son responsable le laissait faire seul des opérations de manutention répétitives et soulever seul des imprimantes qui pesaient plus de 20 kg, sans prendre les mesures nécessaires à la préservation de sa santé ; c'est ainsi que le 9 janvier 2014, il a commencé à faire les déménagements et l'installation de nouveaux matériels informatiques : vers 16 heures, alors qu'il soulevait les matériels, il s'est bloqué le dos et a ressenti des douleurs musculaires au niveau des lombaires, hanche, cuisse jusqu'au pied ; l'employeur n'a pas respecté son obligation à la formation de ses salariés leur permettant d'assurer, sans risque, les missions qui leur sont confiées ;
- l'employeur est tenu d'une obligation générale de prévention au terme des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail et les principes de prévention posés par le code du travail suffisent à justifier la conscience du danger encouru ;
- il a dû porter quotidiennement des charges importantes sans bénéficier de formations, ni de matériel adapté et ce nonobstant les préconisations du médecin du travail qui indiquait qu'il ne pouvait pas porter des charges de plus de 20 kg ; ce sont les manipulations quotidiennes à un rythme soutenue qui ont déclenché la maladie professionnelle dont il est victime ; l'employeur a gravement manqué à ses obligations en ne procédant pas à sa formation aux déplacement des matériels et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour lui permettre de bénéficier d'aide à la manutention ; il en résulte des séquelles telles que la discopathie d'allure dégénérative sur trois disques lombaires L3-L4, L4-L5 et L5-S1 ainsi que la présence d'une hernie discale foraminale sur L4-L5 et une sciatique rebelle droite .
Par ses 'conclusions n°3" écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la fondation Cognacq-Jay demande à la cour, de :
- confirmer le jugement déféré ;
en conséquence,
- juger que l'accident du travail dont a été victime M. [W] n'est pas dû à une faute inexcusable de l'hôpital [6] ;
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [W] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
La fondation Cognacq-Jay réplique en substance que :
- M. [W] est défaillant dans la preuve qui lui incombe en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; aucun élément de preuve se rapportant à la journée de l'accident du travail soit le 9 janvier 2014 n'est rapporté, venant corroborer les causes et circonstances de l'accident ; il n'est pas démontré par M. [W] un quelconque manquement de la part de l'employeur ayant causé cet accident du travail ; la cause de l'accident n'est pas déterminée par le demandeur, de sorte que la responsabilité de l'employeur ne peut être recherchée ;
- M. [W] ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail prétendument compliquées ; l'absence de toute alerte émise démontre non seulement que ses conditions de travail telles que présentées sont improbables mais que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel son salarié aurait été exposé ; le poste de technicien de maintenance en bureautique ne nécessite pas de port de charges ; la médecine du travail n'a jamais formulé de préconisations ou de restrictions concernant le salarié, chacune des visites médicales ayant conclu à l'aptitude sans aucune restriction, préconisation ou aménagement de poste ; il ne saurait être reproché une prétendue conscience du danger auquel l'employeur aurait dû réagir, dès lors que la médecin du travail n'a elle-même décelé à trois reprises aucun danger pour le salarié ;
- M. [W] ne justifie d'aucune obligation légale ou réglementaire qui se serait imposée à l'employeur et qui n'aurait pas été respectée ; il ne démontre pas avoir été amené à porter du matériel pesant plus que la limite prévue par l'article R.4541-9 du code du travail ; M. [W] ne verse aucune pièce concernant la date du 9 janvier 2014 venant corroborer les causes et circonstances de l'accident ; la pathologie décrite par le salarié ne saurait être en lien avec un quelconque accident du travail dès lors qu'il est fait état de discopathie dégénérative et d'une hernie discale ; l'appelant entretient la confusion sur son état de santé ; si M. [W] a fait parallèlement une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, cette demande a été rejetée par la caisse ;
- au regard de la carence de M. [W] au niveau de la preuve de ses prétentions et de l'absence de démonstration de situation de danger dans laquelle il se serait trouvé, l'existence d'une faute inexcusable de la part de l'employeur ne peut être établie.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de :
- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par M. [W] quant au principe de la faute inexcusable de l'employeur ;
dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue :
- dire n'y avoir lieu à majoration de rente ;
- débouter M. [W] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte d'emploi ;
- limiter la mission d'expertise à l'évaluation des préjudices temporaires de la victime ;
- rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à M. [W] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, en ce compris les frais d'expertise ;
en tout état de cause :
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 15 juin 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
M. [X] [W] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 9 janvier 2014.
M. [X] [W] invoque à ce titre que son responsable le laissait faire seul des opérations de manutentions répétitives et soulever seul des imprimantes qui pesaient plus de 20 kg, sans prendre les mesures nécessaires à la préservation de sa santé ; que le 9 janvier 2014, il a commencé à faire les déménagements et à déployer de nouveaux matériels informatiques destinés au service de radiothérapie ; que vers 16 heures alors qu'il soulevait les matériels, il s'est bloqué le dos et a ressenti immédiatement des douleurs musculaires au niveau des lombaires, hanche et cuisse jusqu'au pied.
Pour autant force est de constater que l'activité de la victime lors de l'accident, décrit par cette dernière, telle que mentionnée dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 10 janvier 2014 pour l'accident du 09 janvier 2014 à 16 h 30 fait mention de ce que 'en se baissant pour effectuer une réparation sur un ordinateur le dos de la victime a craqué entraînant une impotence fonctionnelle'(pièce n° 3 des productions de la caisse).
Il n'est pas fait état dans la déclaration d'accident du travail du port de charges par le salarié.
M. [W] qui se plaint de ses conditions de travail et invoque le port de charges lourdes sans que l'employeur ait pris les mesures nécessaires à la préservation de sa santé, ne démontre pas par les pièces dont il fait état, relatives à ses conditions de travail, les circonstances précises de l'accident du 9 janvier 2014, alors qu'il existe une contradiction entre les circonstances décrites dans ses écritures et dans la déclaration d'accident du travail susvisée.
A défaut de production de pièces par M. [W] sur les circonstances exactes de l'accident du travail du 9 janvier 2014 au titre duquel il recherche la faute inexcusable de son employeur, il convient de retenir que les circonstances de l'accident sont indéterminées.
En présence de circonstances indéterminées de l'accident, aucune faute inexcusable de l'employeur ne saurait être retenue, faute de preuve de la conscience du danger par ce dernier.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Succombant en son appel, comme tel tenu aux dépens, M. [W] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie de condamner M. [W] au paiement d'une somme au profit de la fondation Cognacq-Jay au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE M. [X] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure ccivile ;
DÉBOUTE la fondation Cognacq-Jay de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [W] aux dépens d'appel.
La greffière,La présidente,
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