Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03406 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFW6
NAC : 56B
JUGEMENT CIVIL
DU 21 MAI 2024
DEMANDERESSE
Mme [P] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [H] [V], exerçant sous le nom commercial « ETMMR »
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 21.05.2024
CCC délivrée le :
à Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, Me Cynthia LAGOURGUER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024.
JUGEMENT :contradictoire, du 21 Mai 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [L] souhaitant faire réaliser des travaux de terrassement et la construction d’un chemin bétonné permettant d’accéder à sa propriété, s’est rapprochée de Monsieur [H] [V], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel sous le nom commercial ETMMR.
Le 5 mars 2022, Monsieur [V] a réalisé un devis pour la réalisation :
- d’un chemin en béton de «40M DE LONG/ 4M DE LARGE /0,20 D’EPAISSEUR»,
- d’un chemin en béton de « 40M DE LONG/ 3,5M DE LARGE / 0,20 D’EPAISSEUR»,
- d’un mur en moellon,
- d’un décaissement,
- d’un regard avec évacuation.
Le devis prévoyait un coût total des travaux de 31.080 euros TTC avec un acompte de 9.500 euros, dont 6.000 euros en espèces et 3.500 euros par virement bancaire.
Le 19 mars 2022, Madame [L] a donné son accord concernant ce devis et a versé l’acompte prévu à Monsieur [V].
Il était convenu que les travaux commencent le 28 mars 2022 et se terminent un mois plus tard, soit le 28 avril 2022.
Néanmoins, à la date convenue, les travaux n’étaient pas terminés.
Le 16 juin 2022, Madame [L] et Monsieur [V] se sont rencontrés
afin d’envisager une éventuelle issue amiable. A cette occasion, Monsieur [V] a reconnu devoir à Madame [L] la somme de 16.684 euros en établissant une reconnaissance de dette au bénéfice de celle-ci.
La dette en question n’a jamais été réglée.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2022, Madame [P] [L] a assigné Monsieur [H] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir qu’il lui règle sa dette et l’indemnise du préjudice subi, au titre de la responsabilité contractuelle.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 septembre 2023, elle demande au tribunal de:
- DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 16.684 euros à Madame [L] ;
- CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 5.000 euros à Madame [L] au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens de l’instance ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que sa créance détenue à l’égard de Monsieur [V] est certaine, liquide et exigible, au regard de la reconnaissance de dette établie régulièrement par le défendeur, signée par lui et mentionnant en toutes lettres et chiffres la somme due, et en l’absence de tout paiement alors que l’échéance prévue pour le paiement, à savoir au plus tard le 20 août 2022, est passée. En réponse à la demande de délais de paiement formulée par le défendeur, elle souligne sa mauvaise foi, caractérisée par le fait de s’engager dans un chantier alors que son prétendu état de santé ne le lui permettait pas, et surtout par le fait de n’avoir réalisé aucun paiement, même partiel, depuis quinze mois. Elle sollicite enfin l’indemnisation du préjudice subi du fait d’une part de la mauvaise foi de Monsieur [V] dans l’exécution du contrat initial relatif aux travaux de terrassement, d’autre part de sa résistance abusive à exécuter sa reconnaissance de dette. Elle dit être à ce jour empêchée de faire réaliser les travaux de construction de sa maison, en l’absence de chemin bétonné permettant le passage des camions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 mai 2023, Monsieur [H] [V] demande au tribunal de:
- Constater que Monsieur [V] reconnait devoir la somme de l6 684 euros a Madame [L]
-Accorder des délais de paiernent a Monsieur [V] pour apurer sa dette de 16 684 euros sur vingt-quatre mois.
-Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions de la partie adverse.
- Juger que chaque partie conservera ses propres depens en raison de la situation economique de Monsieur [V].
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’a pas pu terminer le chantier de Madame [L] du fait de son état de santé, qui l’a sérieusement fragilisé. Il prétend avoir subi un infarctus au mois d’octobre 2021 et avoir été en rééducation du 25 février 2022 au 8 avril 2022. Il fonde sa demande de délais de paiement sur l’absence de revenus fixes.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour le surplus des moyens développés au soutien de ses prétentions.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 9 avril 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la dette de Monsieur [V]
Aux termes de l’article 1376 du code civil : “L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”
Aux termes de l’article 1343 du même code: “Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.”
En l’espèce, monsieur [V], qui ne conteste pas devoir la somme de 16.684 euros à Madame [L], sera condamné à régler à la demanderesse ladite somme.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, Monsieur [V], qui n’a pas déposé auprès du tribunal de dossier de plaidoiries, et n’a donc pas produit les pièces invoquées au soutien de ses allégations, n’a nullement justifié des difficultés de santé dont il allègue pour expliquer le retard pris dans le paiement de sa dette. En toute hypothèse, alors qu’il a établi un devis le 5 mars 2022 et qu’il s’était engagé à débuter les travaux le 28 mars 2022 pour les terminer le 28 avril 2022, même à supposer qu’il ait été en rééducation sur cette période comme il le prétend, de tels engagements contractuels souscrits dans un tel contexte dénotent d’une particulière mauvaise foi.
En outre, et surtout, en l’absence de toute pièce justifiant de sa situation matérielle et financière actuelle, le tribunal n’ayant pas d’élément pour s’assurer qu’un délai de 24 mois lui permettrait de se libérer de l’intégralité de sa dette, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1100-1 du code civil : “ Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.”
Aux termes de l’article 1104 du même code : “ Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.”
Enfin, aux termes de l’article 1217 du même code: “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
En l’espèce, l’inexécution des engagements de Monsieur [V], résultant tant de la reconnaissance de dette signée en juin 2022, qui n’a pas été du tout exécutée, que du contrat de travaux initial, qui n’a jamais été exécuté complètement dans le délai fixé par le contrat, est établie, aucune force majeure n’étant démontrée par le défendeur, qui ne verse pas les pièces médicales qui auraient permis de l’exonérer.
Il reste à vérifier si le préjudice allégué est prouvé. Or, la demanderesse n’apporte aucun élément de preuve pour établir la prétendue impossibilité de construire sa maison en l’absence du chemin bétonné, d’autant que le constat d’huissier montre au contraire la présence d’une maison dont elle se dit propriétaire, à l’adresse où les travaux devaient être réalisés. Il n’en reste pas moins que le préjudice subi du fait de l’absence d’achèvement des travaux contractuellement prévus, dans le délai, est incontestable, notamment car elle justifie régler chaque mois des échéances pour un prêt personnel destiné à financer des travaux jamais encore reçus. Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de 1 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [H] [V], exerçant sous le nom commercial ETMMR à payer à Madame [P] [L] la somme de 16 684 (seize mille six cent quatre vingt quatre) euros,
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [H] [V],
CONDAMNE Monsieur [H] [V], exerçant sous le nom commercial ETMMR à payer à Madame [P] [L] la somme de 1 000 (mille) euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [H] [V], exerçant sous le nom commercial ETMMR aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [H] [V], exerçant sous le nom commercial ETMMR à payer à Madame [P] [L] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffièreLa présidente
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