Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/01375 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KE6L
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 11 Juin 2024
[P] c/ [U]
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [E] [K] [P]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6], ALGÉRIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Gaetan AGLIERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [U]
domicilié : chez Madame [Z] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 11 Juin 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Gaetan AGLIERI
- [G] [U]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23/06/2020 Madame [P] [E] a consenti à Monsieur [G] [U] un prêt d'un montant de 4 000 € remboursable au 31/07/2020;
Par acte de commissaire de justice en date du 15/02/2024, Madame [P] [E] a fait assigner Monsieur [G] [U] devant le tribunal judiciaire de Draguignan sur les fondements des dispositions des articles 1103, 1315 et 1231 - 6 et suivants et suivants du code civil, aux fins d'entendre :
Condamner Monsieur [G] [U] à verser à Madame [E] [P] la somme de 1900 € augmentées du taux d'intérêt légal à compter du 31 juillet 2020, au titre du contrat de prêt en date du 23 juin 2000. Condamner Monsieur [G] [U] à verser à Madame [E] [P] la somme de 1500 € au titre du préjudice moral subi du fait de la rétention abusive des sommes dues au titre du contrat de prêt depuis le 31 juillet 2020. Condamner Monsieur [G] [U] à verser à Madame [E] [P] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens,
A l'audience initiale l'affaire a été renvoyée en l'absence du défendeur cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; pour être fixée à plaider au 10/04/2024 ;
A cette dernière audience seule Madame [P] [E] est représentée par son conseil, le défendeur demeurant quant à lui défaillant ;
Madame [P] [E] indique maintenir l'ensemble de ses demandes ;
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11/06/2024 ;
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte-tenu de la représentation des parties et du montant du litige il sera statué par décision rendue par défaut et en dernier ressort ;
MOTIFS
Sur la demande principale
Sur la créance
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du même code prévoit quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce les parties sont en l'état d'un contrat de prêt établi par acte sous seing privé en date du 23/06/2020 par lequel Madame [P] [E] a consenti à Monsieur [G] [U] un prêt d'un montant de 4 000 € remboursable au 31/07/2020 ;
Cet engagement se trouve au demeurant parfaitement reconnu par Monsieur [G] [U] tel que cela résulte de la lecture du procès-verbal établi par le conciliateur de Justice en date du 03/02/2023, devant lequel il s'est expressément engagé à procéder à l'apurement de sa dette pour la somme de 1 900 € par chèque de banque ; par suite il convient de le condamner à payer la somme de 1900 € augmentée du taux d'intérêt légal à compter du 31 juillet 2020, au titre du contrat de prêt ; dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours, au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l'article L 131-3 du code des procédures d'exécution en saisissant le juge de l'exécution ;
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1231- 1du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En s'abstenant volontairement, depuis 2020, nonobstant le renouvellement de son engagement par devant le conciliateur de Justice le 03/02/2023, de procéder au remboursement du solde du prêt, Monsieur [G] [U] a manifestement nuit aux intérêts financiers de Madame [P] [E] ; par suite il convient de le condamner à lui payer la somme de 500 € à titre de réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et dépens
- Sur l'article 700 du cpc
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce Madame [P] [E] a dû exposer des frais pour présenter sa défense et à cette fin établir des écritures, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, par suite Monsieur [G] [U] sera condamné à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamné aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Monsieur [G] [U] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à Madame [P] [E] la somme de1900 € augmentée du taux d'intérêt légal à compter du 31 juillet 2020, au titre du contrat de prêt dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours, au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l'article L 131-3 du code des procédures d'exécution en saisissant le juge de l'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à Madame [P] [E] la somme de 500 € à titre de réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à Madame [P] [E] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE JUGE
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