Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00772 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFLP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 26 MARS 2024
N° RG 23/00772 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFLP
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
TSA 90500
21037 DIJON CEDEX
représentée par Mme [G] [U], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DF PEINTURE
30 T Chemin de la distillerie
59380 STEENE
représentée par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 3 mai 2023, expédié le 4 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) DF PEINTURE (ci-après la société) a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 044440959 établie le 11 avril 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 17 avril 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 36 152 euros – 34 790 euros de cotisations et contributions et 1 362 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : avril 2021, mai 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juillet 2022, août 2022, octobre 2022 et novembre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2024.
*
A cette audience, l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
A titre subsidiaire :
dire le recours irrecevable car forclos,condamner la société au paiement des frais,débouter la société de ses demandes,A titre subsidiaire, si le tribunal estime le recours recevable :
renvoyer l'affaire pour un examen sur le fond.
La société dit s'en rapporter à la décision du tribunal sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l'URSSAF.
Pour le reste, elle s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
annuler la contrainte,accorder à la société des délais de paiement sur 24 mois.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se rapporter à leurs conclusions respectives en date du 13 février 2024 auxquelles se sont référées à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l'espèce, la signification de la contrainte émise le 11 avril 2023 est intervenue à domicile par dépôt de l'acte en étude le 17 avril 2023.
La contrainte et sa signification informaient la société des formes et délais de contestation.
L'opposition devait donc au plus tard être formée le 2 mai 2024 à minuit.
Or, la société a formé son opposition par courrier recommandé posté le 4 mai 2023, sans justifier d'un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de la société.
Il convient de rappeler que le pôle social n’est pas compétente pour accorder des délais de paiement et que cette compétence est dévolue au directeur de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
En application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l'opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 11 avril 2023 seront donc supportés par la société, ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
La société, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la SARL DF PEINTURE irrecevable en son opposition ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
CONDAMNE la SARL DF PEINTURE au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 avril 2023, d’un montant de 73,68 euros ;
CONDAMNE la SARL DF PEINTURE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le GreffierLa Présidente
Ben-Yamina HADJADJMaryse MPUTU-COBBAUT
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