Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 31 MAI 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 22 mars 2022
N° de rôle : N° RG 21/01226 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMVK
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BELFORT
en date du 27 mai 2021
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
S.A.R.L. [2], sise [Adresse 1]
représentée par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT, présent
INTIMEE
URSSAF DE FRANCHE COMTE, sise [Adresse 3]
représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 22 Mars 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Mai 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 31 mai 2022.
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EXPOSE DU LITIGE :
La Sarl [2], immatriculée auprès de l'Urssaf de Franche-Comté (Urssaf) en qualité d'employeur du régime général, a fait l'objet d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Suite à la lettre d'observations qui lui a été notifiée le 26 novembre 2018, la Sarl [2] n' a pas élévé de contestation dans le délai de 30 jours, de telle sorte que l'Urssaf a confirmé l'intégralité des points de redressement dans son courrier du 18 janvier 2019.
Par mise en demeure adressée le 7 février 2019, l'Urssaf a invité la société à s'acquitter d'une somme de 115 598 euros, incluant 10 340 euros de majorations de retard et en l'absence de tout règlement dans les délais impartis, a délivré une contrainte le 8 avril 2019 qui a été signifiée à la Sarl [2] le 10 avril 2019.
Le 23 avril 2019, la Sarl [2] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, contestant les chefs de redressement n° 1,2,3,4,6, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 relevés par le contrôleur et portant sur des frais professionnels non-justifiés, la prise en charge des dépenses personnelles des salariés, les comptes courants d'associés débiteurs, des primes, des erreurs de report et l'assiette minimale des cotisations BTP.
Par jugement en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Belfort a déclaré l'opposition recevable, a dit que la procédure de recouvrement des cotisations diligentée par l'Urssaf était régulière, a confirmé les chefs de redressement notifiés à la Sarl [2] par l'Urssaf, a condamné la Sarl [2] à payer la somme de 105 258 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS, outre 10 340 euros au titre des majorations de retard, a débouté la Sarl [2] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Sarl [2] aux dépens.
Par déclaration en date du 26 juin 2021 , la Sarl [2] a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures du 2 septembre 2021 soutenues à l'audience, la Sarl [2] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- déclarer son recours recevable
- annuler la décision de la commission de recours amiable
- annuler la lettre d'observation et la mise en demeure
- réduire à néant les condamnations mise à sa charge
- déclarer nul le redressement opéré par l'Urssaf et la contrainte subséquente
- subsidiairement, débouter l'Urssaf des régularisations de cotisations et contributions sociales
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La Sarl [2] fait grief aux premiers juges d'avoir fait droit à la contrainte de l'Urssaf alors même que la procédure de contrôle engagée était irrégulière et que les montants redressés étaient erronés ou indus.
Dans ses écritures du 4 janvier 2022, soutenues à l'audience, l'Urssaf de Franche Comté demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et subsidiairement, de confirmer le redressement dans son intégralité, de condamner la Sarl [2] à lui payer la somme de 115 598 euros, en principal et majorations de retard, et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, l'Urssaf de France Comté conteste toute irrégularité au redressement et soutient au contraire le bien-fondé de l'ensemble des points objet du redressement et leur caractère définitif à défaut pour la Sarl [2] d'avoir élévé une quelconque contestation lors de la procédure contradictoire et d'avoir saisi la commission de recours amiable.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur la régularité du contrôle et de la mise en demeure :
Aux termes de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre et obtenir des agents chargés du contrôle une réponse également motivée par chef de redressement contesté. La période contradictoire prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, si le contrôle n'a pas été initié à la requête du ministère public.
Les réclamations à l'encontre des décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent impérativement être soumises à une commission de recours amiable avant l'engagement d'un recours contentieux, en application des dispositions des articles L 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, si la Sarl [2] a régulièrement formé opposition à la contrainte signifiée le 10 avril 2019 et la condamnant à payer la somme de 115 598 euros, elle n'a cependant élévé aucune objection ou apporté des éléments d'informations complémentaires en suite de la réception de la lettre d'observations du 26 novembre 2018. La Sarl [2] n'a pas plus contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée aux termes des opérations de contrôle le 7 février 2019, ni a saisi la commission de recours amiable après la réception de la notification de cette dernière, alors même que l'ensemble des documents transmis l'informait des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts.
Ce faisant, comme le soutient à juste titre l'Urssaf de Bourgogne Franche-Comté, la Sarl [2] n'est plus recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de la mise en demeure, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte. ( Cass 2ème civ- 4 avril 2019- n° 18-12 014)
La créance de l'Urssaf de Bourgogne Franche-Comté a en effet un caractère définitif.(Cass 2ème civ- 16 novembre 2004 n° 03-13 578)
C'est donc à tort que les premiers juges ont statué sur la régularité du contrôle opéré et sur le bien-fondé des chefs de redressement retenus par l'Urssaf de Bourgogne Franche-Comté, alors que la Sarl [2] était forclose pour en solliciter la discussion.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ces chefs.
- sur l'opposition à contrainte :
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte, qui est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception ou signifiée par acte d'huissier de justice. Le débiteur dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette date pour former opposition, laquelle doit être motivée.
En l'espèce, à défaut de saisine de la commission de recours amiable à l'encontre de la mise en demeure du 7 février 2019 et en l'absence de paiement spontanément effectué, l'Urssaf a décerné le 8 avril 2019 à l'encontre de la Sarl [2] une contrainte ayant pour objet les sommes réclamées au titre du même redressement, qui a été signifiée selon acte d'huissier de justice en date du 10 avril 2019.
Contrairement à ce que soutient nouvellement l'appelante à hauteur de cour, la contrainte du 8 avril 2019 comporte bien le même montant en principal de 105 258 euros et en majorations de 10 340 euros que la mise en demeure, sans aucunement présenter un différentiel de 9 660 euros comme invoquée par la Sarl [2] dans ses dernières écritures.
Il en est de même de l' acte de signification, lequel reprend l'ensemble des sommes détaillées dans la contrainte par périodes et par nature et ne lui adjoint que le coût de l'acte dressé par huissier de justice ainsi que les droits de recouvrement prévus à l'article 444 -3 du code de commerce, prévus par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
La contrainte délivrée, qui permet à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, n'est donc pas entachée de nullité.
Le jugement entrepris sera complété de ce chef omis dans le dispositif par les premiers juges.
- sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la Sarl [2] supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl [2] sera condamnée à payer à l'Urssaf de France Comté la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Belfort du 27 mai 2021, sauf en ce qu'il a constaté la régularité de l'opposition, l'a déclarée recevable et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare la Sarl [2] irrecevable en ses demandes contestant la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement, objet de la mise en demeure et de la contrainte
Déboute la Sarl [2] de sa demande de nullité de la contrainte
Déboute la Sarl [2] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sarl [2] à payer à l'Urssaf de France Comté la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sarl [2] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente et un mai deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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