Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/00754 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLFK
Minute : 24/00137
Etablissement public AGRASC
Représentant : Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Madame [N] [K] divorcée [C]
Représentant : Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP NORMAND & ASSOCIES
Copie délivrée à :
Me Anne CAILLET
Le Préfet de la Seine-Saint-Denis
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l'audience publique du 27 février 2024
tenue sous la Présidence de Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
Etablissement public AGRASC, demeurant [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [N] [K] divorcée [C], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 98003-2023-009959 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
comparante en personne assistée de Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 23 octobre 2013, le tribunal correctionnel de Bobigny a ordonné la confiscation à [Localité 5] du bien immobilier situé au [Adresse 4], qualifié de pavillon à usage d’habitation, figurant au cadastre Section n° Z [Cadastre 6] surface 00ha 06a 31ca, appartenant pour moitié indivise à Monsieur [B] [R] et à Monsieur [F] [R].
Par exploit d’huissier de justice du 26 octobre 2023, l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (l’AGRASC), représentant l’Etat, a fait citer, en référé, Madame [N] [K] épouse [C] (identité vérifiée à l’audience) devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
o juger qu’elle est recevable et bien fondée dans ses demandes,
o juger que la défenderesse est occupante sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 4]) cadastré section Z numéro [Cadastre 6],
o ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef de l’immeuble sis, [Adresse 4] à [Localité 5], si besoin, avec l’assistance de la force publique, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter la signification de la décision à venir,
o ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux sur place ou dans tel garde-meubles aux frais, risques et périls de l’occupant,
o dire que l’AGRASC pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique, si besoin est ;
o condamner Madame [N] [K] épouse [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 600 € à compter du 27 janvier 2016 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
o supprimer les délais fixés par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
o condamner la défenderesse à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023 et a fait l’objet d’un renvoi au 16 janvier 2024 pour désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle. A l’audience du 16 janvier 2024, l’audience a été renvoyée à celle du 27 février 2024.
A cette audience, l’AGRASC, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’énoncées dans son acte introductif d’instance. Elle précise qu’un projet de réhabilitation est prévu avec la signature d’une promesse de vente.
Madame [N] [K] épouse [C], comparaît assistée de son avocat et dépose des écritures.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter l’AGRASC de ses demandes tendant à son expulsion et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
A titre subsidiaire :
Constater l’existence de contestations sérieuses ;
En conséquence dire n’y avoir lieu à référé ;
A titre infiniment subsidiaire :
Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité d’occupation eu égard à l’état de dégradation avancé du logement litigieux ;
Dire que l’indemnité d’occupation ne sera due qu’à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Lui accorder un délai pour quitter les lieux d’une durée de 8 mois ou jusqu’au 31 octobre 2024 ;
En tout état de cause :
Condamner l’AGRASC à verser à son conseil la somme de 1. 500 € sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’AGRASC aux entiers dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été indiqué à l’audience.
Par note en délibéré autorisée en date du 4 mars 2024, le conseil de Madame [N] [K] épouse [C] a fait état d’éléments relatifs aux démarches de relogement de sa cliente. Il apparaît qu’elle a été reconnue prioritaire et urgente à reloger au titre du droit au logement opposable par décision du 2 août 2023 et qu’elle bénéficie d’une mesure d’accompagnement vers et dans le logement depuis le mois de janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [N] [K] épouse [C] étant assistée de son conseil à l’audience, la décision sera contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus amples exposé des moyens et de leurs prétentions.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
- Sur la qualité d'occupante sans droit ni titre
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu que l’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l'expulsion des personnes qui occupent son bien sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 849 du code de procédure civile.
En l’espèce, le jugement correctionnel rendu le 23 octobre 2013 par la 13ème chambre correctionnelle du TGI de Bobigny a été publié et enregistré au service de la publicité foncière le 25 juillet 2018 selon l’extrait produit au dossier.
L’AGRASC produit également un extrait publié et enregistré le 25 juillet 2018 de la publication rectificative du jugement ordonnant la confiscation pénale immobilière à l’encontre de Monsieur [B] [R].
Il ressort de ces éléments que Monsieur [B] [R], propriétaire indivis du bien immobilier cadastré Z n° 98 00ha 06a 31 ca sis [Adresse 4] à [Localité 5], a été condamné par jugement correctionnel du TGI de Bobigny rendu le 23 octobre 2013 et que ledit bien immobilier a fait l’objet d’une confiscation et est devenu propriété de l’Etat, dont la gestion a été confiée à l’AGRASC. La décision a fait l’objet d’une publicité foncière.
Un huissier instrumentaire a dressé un premier procès-verbal de constat daté du 29 septembre 2016 aux termes duquel le bien a été divisé en sept logements auxquels s’ajoute une dépendance située dans le jardin. Il ressort de ce procès-verbal que :
- le premier studio situé au rez-de-chaussée est occupé par Monsieur [M] [W] ;
- le second studio situé côté jardin est occupé par Monsieur [T] [C] et Madame [N] [K] et leurs trois enfants qui occupent également un logement de type F2 ;
- l’occupant de la dépendance se trouvant dans le jardin n’a pas été rencontré et le logement n’a pas été visité ;
- le logement de type F2 au premier étage est occupé par Madame et Monsieur [A] ;
- un logement de type F2 est occupé par Madame et Monsieur [Y] ;
- le logement de type F1 est occupé par Mesdames [V] ;
- un logement en duplex de type F3 est occupé par Mesdames [X].
Le 5 juillet 2022, un second procès-verbal de constat a été dressé par l’huissier de justice, en présence de la directrice du contrôle de l’urbanisme et de la prévention des risques sanitaires et bâtimentaires auprès de la ville d’[Localité 5] et de l’ingénieur sanitaire auprès de la ville d’[Localité 5]. Il ressort de ce constat que l’huissier a rencontré, sans que ne lui soit justifié de titres d’occupation, les personnes suivantes :
- appartement 1 : Monsieur [D] [S] [J],
- appartements 2 et 3 : Madame [C] [N] née [P] et sa fille, le second appartement est occupé par les deux fils de Madame [C],
- appartement 4 : personne n’a répondu,
- appartement 5 : Madame [O] [E] et ses deux filles,
- appartement 6 : personne n’a répondu,
- appartement 7 : Madame et Monsieur [I].
Par courrier en date du 14 décembre 2022, l'AGRASC a mis en demeure par lettre recommandées avec avis de réception Madame [N] [K] épouse [C] de produire un titre d'occupation.
Madame [N] [K] épouse [C] explique être titulaire d’un bail verbal conclu avec l’ancien propriétaire et victime d’une escroquerie au bail, sans pouvoir rapporter la preuve de ses affirmations.
En tout état de cause, elle n’est pas en possession d'un titre de propriété ou d'un contrat de bail, lui permettant de se maintenir dans les lieux.
Dès lors, Madame [N] [K] épouse [C] occupe le bien sis [Adresse 4] à [Localité 5] sans droit ni titre.
Il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'il y a urgence pour le propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment, d’en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [O] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Sur l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et eu égard à l’état du bien, et pour compenser l’occupation des locaux, il sera alloué à l'AGRASC une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 500 €.
Cette indemnité mensuelle provisionnelle sera due, non pas à compter de la date de la publication mais à compter de l'assignation, à défaut d’élément permettant de fixer une date antérieure de prise de possession et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande d'astreinte
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Madame [N] [K] épouse [C] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par l'AGRASC, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'expulsion sans délai
Selon l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution :
« Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai ».
L'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril ».
En l'espèce, l'immeuble ne fait pas l'objet d'un arrêté de péril et l'AGRASC n'étant pas tenue de reloger la défenderesse, il convient de rechercher si celle-ci est entrée par voie de fait dans le logement.
Aucun élément ne permet d'établir que la défenderesse est entrée par voie de fait.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de suppression des délais des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Dès lors, l’expulsion de Madame [N] [K] épouse [C] sera ordonnée dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser l'AGRASC, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [N] [K] épouse [C].
II. SUR LA DEMANDE AU TITRE DES DELAIS DE GRACE
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions ».
Ces délais peuvent être compris entre 1 mois et 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est notamment tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Madame [N] [K] épouse [C] a une fille mineure scolarisée en classe de seconde. Elle justifie avoir réalisé des démarches en vue de son relogement, encore en cours.
Il lui sera donc octroyé un délai de grâce jusqu’au 31 août 2024, sur le fondement des articles L. 412-3 et -4 du code des procédures civiles d’exécution.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [N] [K] épouse [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'équité commande que la demande formulée par l'AGRASC au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit rejetée. Il y a lieu de rejeter la demande de condamnation de l’AGRASC à verser au conseil de la défenderesse la somme de 1. 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution à titre provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance rendue en premier ressort et contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction,
DISONS que Madame [N] [K] épouse [C] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] cadastré section Z numéro [Cadastre 6] appartement 2 ;
ORDONNONS l'expulsion de Madame [N] [K] épouse [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux précités et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'AGRASC pourra, au besoin, recourir à l'expulsion avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
ACCORDONS à Madame [N] [K] des délais de grâce pour quitter les lieux jusqu’au 31 août 2024 ;
CONDAMNONS Madame [N] [K] épouse [C] à payer à l'AGRASC la somme de 500 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter de l'assignation et jusqu'à la libération des lieux ;
DEBOUTONS l'AGRASC de sa demande d'expulsion sous astreinte ;
DEBOUTONS l'AGRASC de sa demande de suppression des délais fixés par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETONS la demande formée par l'AGRASC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par Madame [N] [K] épouse [C] au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] [K] épouse [C] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Seine-Saint-Denis en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 27 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des référés, et par la greffière.
La greffière La juge des référés