Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00256 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIF5V
AFFAIRE :
[R] [M] [I]
C/
[N] [D] es qualité de Liquidateur de la SAS COMPAGNIE MADRANGE,
S.A.S. COMPAGNIE MADRANGE
CGEA ILE DE FRANCE OUEST
JP/MLM
Licenciement
G à Me Doudet et Me Clerc, le 25/5/22
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 25 MAI 2022
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A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt cinq Mai deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Monsieur [R] [M] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Richard DOUDET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 22 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIMOGES
ET :
1.- Maître [N] [D] es qualité de Liquidateur de la SAS COMPAGNIE MADRANGE, siret 772 500 161 00033, dont le siège social est [Adresse 5], fonctions auxquelles il a été désigné par jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 28.11.2017., demeurant [Adresse 2]
Non comparant, déclaration d'appel signifiée le 3 mai 2021 à domicile ;
INTIME
2.- S.A.S. COMPAGNIE MADRANGE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant, inscrit au barreau de RENNES et par Me Philippe CLERC, avocat constitué, inscrit au barreau de LIMOGES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
3. CGEA ILE DE FRANCE OUEST, dont le siège social est [Adresse 3]
Non comparante, Déclaration d'appel signifiée le 3 mai 2021 à domicile
INTIME
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L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Avril 2022, après ordonnance de clôture rendue le 2 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [I], engagé par la Sasu Madrange à effet du 10 juin 2003 sur un poste de technicien de maintenance, a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 15 avril 2015 et par un avis du médecin du travail du 6 juin 2017, il a été déclaré inapte à son poste de travail.
La Sasu Madrange a été placée en redressement judiciaire le 02 mai 2017 et par un jugement du 15 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession de ladite société en faveur de la Sca Cooperl Arc Atlantique à effet du 2 mai 2017, puis, par jugement du 28 novembre 2017, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la Sasu Madrange.
En application des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, le contrat de travail de M. [M] [I] a été transféré à la société Sca Cooperl Arc Atlantique, à laquelle s'est ensuite substituée la Sas Compagnie Madrange, filiale du groupe Cooperl.
Par courrier recommandé du 28 juillet 2017, M. [M] [I] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement qui s'est déroulé le 8 août suivant et le 16 août 2017 il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement.
Le 22 septembre 2017, M. [M] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges d'une contestation de son licenciement formée à l'encontre de la 'Sasu Compagnie Madrange', de la Scp Abitbol et Rousselet, prise en qualité d'administrateur judiciaire, de la Scp BTSG, prise en qualité de mandataire judiciaire et du CGEA Ile de France-Ouest.
Une demande de M. [M] [I] en reconnaissance d'une maladie professionnelle étant alors en cours, les parties ont sollicité un retrait du rôle qui a été prononcé par décision du 04 juin 2018.
Par une décision du 30 octobre 2018, la Caisse de mutualité sociale agricole a reconnu et pris en charge la pathologie de M. [M] [I] au titre d'une maladie professionnelle.
Par une requête déposée le 19 juin 2020, M. [M] [I] a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement rendu le 22 février 2021 à l'encontre, comme parties défenderesses, de la Sas Compagnie Madrange, de maître [D] pris en une qualité de mandataire judiciaire de la Sasu Madrange et du CGEA Ile de France-Ouest :
- a rejeté les demandes de la Sas Compagnie Madrange et du CGEA Ile de France-Ouest visant à constater la péremption de l'instance introduite par M. [M] [I] et dit en conséquence que cette instance n'est pas périmée ;
- a rejeté les demandes de la Sas Compagnie Madrange et du CGEA IDF Ouest visant à constater la prescription de l'instance introduite par M. [M] [I] et dit en conséquence que cette instance n'est pas prescrite ;
- a donné acte à M. [M] [I] de son désistement de toute action et instance à l'encontre du CGEA Ile de France-Ouest ;
- a constaté que la Sas Compagnie Madrange a effectué une recherche de reclassement de bonne foi, réelle et sérieuse et dit en conséquence que le licenciement de M. [M] [I] a reposé sur une cause réelle et sérieuse ;
- dit que la Sas Compagnie Madrange ne pouvait pas être informée du caractère professionnel de la maladie de M. [M] [I] au moment de son licenciement et, en conséquence, a débouté M. [M] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- a condamné M. [M] [I] aux dépens, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 mars 2021, M. [M] [I] a relevé appel de ce jugement en intimant maître [D] pris en une qualité de mandataire judiciaire de la Sasu Madrange, son ancien employeur, et le CGEA Ile France-Ouest.
La Sas Compagnie Madrange, son nouvel employeur, est intervenue volontairement à l'instance d'appel par constitution du 31 mars 2021.
Par une ordonnance en date du 13 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté que M. [M] [I] a signifié la déclaration d'appel à la Sas Compagnie Madrange qui s'est constituée, a dit que la déclaration d'appel atteinte d'un vice de forme par l'omission de la Sas Compagnie Madrange en qualité d'intimée a été régularisée et dit recevable les conclusions de M. [M] [I] contenant des prétentions à l'encontre de la Sas Compagnie Madrange.
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Aux termes d'écritures du 11 juin 2021, M. [M] [I] demande à la cour de
' constater son désistement d'appel en ce qu'il est dirigé à l'encontre du CGEA Ile de France-Ouest ;
' de rejeter les demandes de la Sas Compagnie Madrange visant à constater la péremption de l'instance et la prescription de son action ;
' de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- de dire que la Sas Compagnie Madrange a manqué à son obligation légale de reclassement et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société COMPAGNIE MADRANGE à lui verser :
la somme nette de 50.000 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
la somme nette de 7.237,95 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
les sommes brutes de 4.018,56 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 401,85 € brut au titre des congés payés afférents ;
la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la Sas Compagnie Madrange aux entiers dépens ;
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat dûment rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la date du jugement à intervenir, la cour se réservant compétence pour liquider une telle astreinte.
Puis par des dernières conclusions du 17 juin 2021, M. [M] [I] demande seulement à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre du CGEA Ile de France-Ouest et de maître [D].
Aux termes de ses dernières écritures du 27 août 2021, la Sas Compagnie Madrange demande à la cour :
' In limine litis, réformant de ces chefs le jugement dont appel :
- de constater la péremption de l'instance introduite par M. [M] [I] devant le conseil de prud'hommes ;
- de constater que l'action de M. [M] [I] introduite à son encontre le 19 juin 2020 est prescrite ;
- de déclarer en conséquence M. [M] [I] irrecevable en ses demandes ;
' pour le surplus, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [M] [I] de ses demandes au titre du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' de condamner M. [M] [I] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
' en tout état de cause, de réduire à 8 472,28, le montant des dommages-intérêts pouvant revenir à M. [M] [I].
Ni maître [D], ni le CGEA Ile de France-Ouest, auxquels la déclaration d'appel a été régulièrement notifiée, n'ont constitué avocat.
SUR CE,
L'article 954 du code de procédure civile dispose que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou évoqués dans leurs conclusions antérieures, qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Toutefois, le principe posé par ce texte ne s'applique qu'aux conclusions qui concernent le fond du litige et les conclusions déposées par M. [M] [I] le 17 juin 2021 tendant au constat de son désistement partiel d'appel à l'encontre de maître [D], intimé en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sasu Madrange, son ancien employeur, et du CGEA Ile de France-Ouest, ne font pas obstacle à la prise en considération de ses conclusions au fond déposées le 11 juin 2021 et formant des prétentions uniquement à l'égard de la Sas Compagnie Madrange.
La demande de la Sas Compagnie Madrange portant sur la péremption de l'instance ne pourra être utilement examinée que dans l'hypothèse où elle aurait été visée par l'instance introduite le 22 septembre 2017, ce qu'elle remet en cause en soulevant le moyen pris de la prescription de l'action selon elle introduite à son encontre le 19 juin 2020 seulement.
Le moyen pris de la prescription doit donc être examiné prioritairement à celui pris de la péremption d'instance.
Sur la prescription de l'action :
Une certaine homonymie, qui a pu être source de confusion - y compris jusqu'à la déclaration d'appel- a existé entre l'employeur initial de M. [M] [I], la Sasu Madrange placée en liquidation judiciaire, et la Sas Compagnie Madrange, elle-même in bonis, venant aux droits de la Sca Cooperl Arc Atlantique ayant repris son contrat de travail à effet du 02 mai 2017. Toutefois, les actes de procédure ayant concerné la Sasu Madrange plutôt que la Sas Compagnie Madrange ne pourront pas être considérés comme ayant relevé d'une simple erreur matérielle dès lors que des éléments d'identification de l'une ou l'autre de ces deux personnes morales y auront été clairement exprimés.
Lors de la saisine du conseil de prud'hommes de Limoges le 22 septembre 2017, M. [M] [I] a identifié comme étant son employeur la 'Sasu Compagnie Madrange' en mentionnant un n° de Siret, certes facultatif, mais 77250016100033 correspondant à celui de la Sasu Madrange, mais surtout en mentionnant que l'employeur à même de répondre à son action faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par décision rendue le 04 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Paris et en demandant la convocation de la Scp Abitbol et Rousselet, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette société, de la Scp BTSG, prise en sa qualité de mandataire judiciaire et du CGEA Ile de France-Ouest. Ainsi, la seule société identifiée dans cette saisine a bien été la Sasu Madrange et non la Sas Compagnie Madrange.
En outre, seule la Sasu Madrange et les organes de la procédure collective ont été convoqués par courriers des 25 septembre 2017 à se présenter devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes le 29 janvier 2018 ; la Sasu Madrange ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 novembre 2017, le bulletin de renvoi en date du 31 janvier 2018 à une audience du 04 juin 2018 mentionne alors comme seules parties défenderesses maître [D], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sasu Madrange, absent, et le CGEA Ile de France-Ouest, représenté par avocat, et l'ordonnance de retrait du rôle qui a été rendue en suite de l'audience tenue le 04 juin 2018 mentionne une demande de renvoi de l'affaire formée par Maître [P], avocat représentant maître [D] (demande de renvoi que le conseil de prud'hommes a à tort retenu comme valant accord implicite du retrait du rôle).
La Sas Compagnie Madrange n'a donc d'aucune façon été régulièrement convoquée, puis présente ou représentée à l'instance introduite le 22 septembre 2017 et ensuite suspendue par la décision de retrait du rôle du 04 juin 2018.
La Sas Compagnie Madrange n'a de fait été citée devant le conseil de prud'hommes de Limoges, non et pour cause par voie de conclusion en rétablissement d'une affaire dans laquelle elle n'était pas partie, mais par une nouvelle saisine par voie de requête déposée par M. [M] [I] le 19 juin 2020. Il est inopérant à cet égard que le conseil de prud'hommes, en procédant à une confusion entre la Sasu Madrange et la Sas Compagnie Madrange, ait considéré cette nouvelle saisine par voie de requête, qui aurait dû faire l'objet d'un enrôlement distinct de l'instance ouverte le 22 septembre 2017, comme pouvant valoir demande de rétablissement de cette instance.
La Sas Compagnie Madrange est dès lors fondée à opposer à M. [M] [I] la prescription de son action pour avoir été introduite le 19 juin 2020, soit hors le délai de deux ans prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, et ayant commencé à courir le 16 août 2017, date de son licenciement.
EN CONSÉQUENCE, Il convient, réformant de ce chef le jugement du conseil de prud'hommes, de dire M. [M] [I] irrecevable en son action, de le condamner à en supporter les entiers dépens et à verser à la Sas Compagnie Madrange la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement d'instance et d'action de M. [R] [M] [I] à l'égard de maître [D], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sasu Madrange, et du CGEA Ile de France-Ouest ;
Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 22 février 2021 en ce qu'il a dit M. [R] [M] [I] recevable en son action contre la Sas Compagnie Madrange,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit M. [R] [M] [I] irrecevable en son action dirigée contre la Sas Compagnie Madrange ;
Condamne M. [R] [M] [I] aux dépens de première instance et d'appel et à verset à la Sas Compagnie Madrange la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Claude FERLIN. Pierre-Louis PUGNET