Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2022
N° 2022/ 229
Rôle N° RG 21/05056 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHPS
[K] [G]
C/
S.A.R.L. CABINET BARSOTTI
Copie exécutoire délivrée
le :24/06/2022
à :
Madame [K] [G]
Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section E en date du 18 Janvier 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/334.
APPELANTE
Madame [K] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
INTIMEE
S.A.R.L. CABINET IMMOBILIER BARSOTTI, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 16 mai 2011, la SARL Cabinet Immobilier Barsotti a recruté Mme [G] en qualité de négociateur immobilier VRP. Le 20 avril 2013, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 24 mars 2014, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande tendant, principalement, à voir juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des indemnités de rupture et d'un rappel de commissions.
Par jugement du 18 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
- dit et jugé que la prise d'acte de Mme [G] produisait les effets d'une démission,
- prononcé la novation du contrat,
- condamné la SARL Cabinet Immobilier Barsotti à payer à Mme [G] la somme de 8'921,61'€ à titre de rappel de salaire, outre 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] à payer à la SARL Cabinet Immobilier Barsotti la somme de 4'972'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la SARL Cabinet Immobilier Barsotti aux dépens.
Mme [G] a fait appel de ce jugement le'28 janvier 2016.
L'affaire a été radiée du rôle le'24 mai 2019.
Elle a été remise au rôle le 30 mars 2021 à la requête de Mme [G].
A l'appui de ses demandes, Mme [G] a déposé les conclusions suivantes, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, qu'il apparaît nécessaires de reproduire dans leur totalité pour une meilleure compréhension de son argumentation':
«'CONSTATER DIRE ET JUGER :
- les graves manquements de la SARL BARSOTTI, justifiant la prise d'acte du contrat de travail - que la prise d'acte est à considérer comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-que cette prise d'acte emporte les conséquences d'un licenciement abusif,
-que les réels salaires étaient d'une moyenne 3.635,42€ la première année, et 4880e sur la 2éme année, colonne L du tableau Excel, heures supplémentaires et commissions incluses.
-que les salaires attendus étaient 7000€ à partir de mai 2013.
-que les condamnations porteront intérêts au taux bi-annuel, capitalisés de mai 2011 au jour de la citation.
En conséquences et compte tenu de la situation actuelle, j'ai foi en la Cour concernant sur mes demandes et pour me permettre d'être réintégrée dans mes droits , selon les articles R1452-6 ET R 1452-7 du Code du travail.
1-Sur l'article 700, somme de 3.000€, si un avocat- prend le relais. car le dossier est conséauent..
2-Sur la prise d'acte, selon la jurisprudence de la Cour de CASSATION du 10/6/2005 ( NB-43-321, et Cass.soc 03/11/2010, n' 09-65.254, no 2117F-P+B). Dans le cas ou la prise d'acte est due à un comportement fautif de l'employeur, C.Civ art 1382 ; Cass.soc. 16 mars 2010 no 08-44094, BC V no 66) le salarié peut demander des dommages et intérêts, pour licenciement vexatoire et pour le licenciement abusif.
3- EXECUTION DELOYALE du contrat :
a)- Sur le manque de moyens et la multiplication des VRP, générant 4 mois de retard pour mon chiffre d'affaires et commissions donc mes salaires = indemnité de 10.415€. pages 13,14,15. Résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur( Cass.Soc.24/01/2007, '1005-41.913),
b) Sur le mépris du statut de VRP. indemnité de 20.000€ . obligeant à 50h/semaine non rémunérées pour réaliser les objectifs, et à 16.875€ d' heures supplémentaires. réclamés sur l'exécution provisoire. Aux 18.000€ de la colonne G. le retire 1 mois de mi-septembre à mi-octobre 2012t erreur..
cl-Sur les 3 mois d'attente supplémentaire à partir de la mise en demeure du 24/01/2013, donc 3 salaires remboursables selon la SARL, et qui augmentaient le faux déficit de 7.252.€, courrier du 0/04/2013, à rembourser à l'entreprise, après 21 mois de contrat, et quasi autant de réclamations'
12.702€
Si la SARL avait remis fin janvier 2013 les décomptes, et versé mes commissions, et décidé de mettre fin au contrat, elle n'aurait pas ponctionné illégalement ces 3 salaires de plus sur les commissions jamais réglées, en sus des 21 autres salaires. Non seulement je n'étais pas rémunérée, , mais sans le savoir, je me surendettais pour travailler dans ce CABINET,
d) sur la préméditation de fraude dès le contrat, et définition du salaire, qui précisait le seul minimum de l'article 04 et absence de l'arrêté du 05/06/2007, article 37, qui révélait le salaire global de l'article 37, commission incluse, sur l'application volontairement erronée de l' »avance sur commission », sur le décomptes, « au plus tard trimestriel », et « non remise à zéro des compteurs jusqu'au « comptable à problèmes ».
Après le délai de 6 mois pour constater les 1ères commissions, à cause des subterfuges, et durant les 14 mois suivants, je réclamais DECOMPTES ET COMMISSIONS et entretiens, en vain indemnité 20.000€
e) Remboursement de mes fonds propres épuisés à cause des subterfuges 42.000€ liquidés pour compléter les salaires. Il y a eu perte de temps pour moi, d'argent, grâce au vice du consentement.
4-Sur le préavis de 2 mois = 11.663,890 commissions des 2 ventes de mars et 3 d'avril 2013 incluses, qui sera déduit des 8.921,61 € déjà versés par la SARL, condamnée par le Jugement du Conseil de Prud'homme, au titre de rappel de salaire. Différence due par la SARL = 2.742.28€.
5-INDEMNITE sur les ALLEGATIONS et CONDITIONS VEXATOIRES demande de libérer mon bureau le 16/04/2013, et chiffre d'affaires non au niveau des négociateurs de Mr [C] 15.000€Pages 31, et 34, PIECE 10 , annexe 1, et paragraphes 10 et 17
6-INDEMNITE DE LICENCIEMENT. de mois par année de moyenne de 3.635€ année 1 et de
4880, année 2 . colonne L + G tableau Excel= 8.515 x25% = 2.128,75
"-INDEMNITE POUR LICENCIEMENT ABUSIF : 25.000€ nets de CSG et RDS (arrêt du 25/06/203. N O I-
42.335. na 1780F-P+B+R+l), page 34
8-PREJUDICE MORAL : indemnité de 30.000€, multiples FRAUDES + ESCROQUERIE + quadruple obstination à fausser les comptes) surendettement sur 24 mois choc émotionnel du 24/01/2013. sur le prétendu déficit de 5000€ , remplacant les 31.153€ de commissions attendues. et les 1ères depuis 14 mois.
9-PREJUDICE SUR PATRIMOINE VENDU: INDEMNITES+ SUR RELEVES POLE EMPLOI
Cc
1-Ma maison à 300 m de la plage, 20.000€
2-L'appartement de 30m2, remboursement des 119.900€ liquidés pour vivre et travailler comme autoentrepreneur.
A la place des 1.348€ brut sur 24 mois, pour 50h/semaine, si la SARL avait versé mon salaire de 4.234e sur 24 mois, et de 4880€ sur la 2éme année, et les 7000€ attendus sur 2013, j'aurais gardé ce patrimoine de qualité, et serais propriétaire 10 ans plus tard de 2 à 4 biens supplémentaires. Je disposerais toujours des 6500€/an de revenus de cet appartement, et avec les autres, de revenus locatifs de minimum 2000 €/mois. Avec les bas taux depuis 10 ans, et un investissement de 2500€ par mois sur les 7000€ de salaire (donc 4500€ de résiduel pour vivre à 3) , la banque prête à minima 300 OOO€, ce qui donne 3 studios X 6000€ revenus /an = + 6500€ = 24.500€/12 mois = 2000€/mois.et depuis 01/ 2014, j'aurais perçu 183.550€ de revenus locatifs, ne me ferais pas de soucis pour régler les études de mes enfants de 13 et 17 ans aujourd'hui, , et auxquels je laisserais un patrimoine.
3- Relevé du Pôle Emploi falsifié, indemnité de 20.0()0€, énième fraude .
10-HARCELLEMENT AU DEPART par 13 évènements: indemnité de 30.000€
11-Dommages sur SANTE . indemnités à hauteur des salaires que i'aurais percu si j'étais restée dans l'entreprise depuis 10 ans'
a) -sur ces derniers 8 ans, différence entre les indemnités d'une moyenne de 900€/mois /8 ans et la moyenne de salaire de 7000€ constaté à partir de mai 2013, et si la SARL avait respecté le contrat, n'avait pas annoncé un faux déficit en janvier 2013, et ne m'avait pas poussée à partir, et amplifié par un faux arrêté au 30/04/2013.
7000 € x 12= lan X 8 ans si le jugement de la Cour d'appel a lieu en mai= 672.000€. 900/mois X 12 mois = 10.800€ X 8 ans = 86.400 €.
86400 - 672.000€= 585.600€
b) -sur les 10 ans me séparant de ma retraite, je réclame 84.000€ X 10 =840.000€ , déduits d'une moyenne de revenus prévisionnels/an de 12.000€/an X 10 ans = 120.000€ pour l'autoentreprise = 720.000€.
11-CONDAMNER la SARL BARSOTTI à une nouvelle attestation du Pole Emploi, si possible.
12 CONDAMNER la SARL BARSOTTI pris en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépends, y compris les honoraires d'huissier, en cas d'exécution forcée.
J'espère qu'il sera fait droit à mes demandes, qui respectent l'application combinée des articles R1452-6 ET R 1452-7 du Code du travail, et pour les raisons de fait et de Droit, ci-dessus exposée.
Plaise à la Cour, rejetant toutes dispositions contraires comme injustes et mal fondées des articles développés dans GRIEFS, page 5'».
A l'issue des débats à l'audience de plaidoiries et de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Cabinet Immobilier Barsotti demande de':
in limine litis
''sur la caducité de la déclaration d'appel
- constater que les conclusions de Mme [G] ne déterminent pas l'objet du litige';
- ordonner la caducité de la déclaration d'appel en date du 28 janvier 2016';
''sur la prescription des demandes salariales et indemnitaires nouvelles
- constater qu'une partie des demandes nouvelles formées par Mme [G] en cause d'appel est prescrite
- déclarer comme étant prescrites les demandes suivantes':
- 105.117'€ au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail
- 30.000'€ à titre de dommages et intérêts aux fins d'indemniser le préjudice moral subi par Mme [G], dans l'exercice de ses fonctions
- 159.900'€ à titre de dommages et intérêts, aux fins d'indemniser la vente du patrimoine immobilier de Mme [G], et le caractère erroné de l'attestation pôle emploi émise par la société
- 30.000'€ à titre de dommages et intérêts à titre de harcèlement moral, la société cabinet barsoti, l'ayant soi-disant harcelée dans le but de la faire démissionner de son poste';
- 1.305.600'€ de dommages et intérêt au titre d'un préjudice lié à l'état de santé et fondé sur le différentiel entre les allocations dont a bénéficié Mme [G] suite à la rupture des relations contractuelles et le salarié dont elle aurait bénéfice si elle était restée dans les effectifs de la société (périmètre d'application': période de dix ans)
''ordonner l'irrecevabilité desdites demandes, en raison de la prescription';
à titre subsidiaire
''confirmer le jugement en ce qu'il a':
- débouté Mme [G] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse fixées à 25.000'€ nets';
- débouté Mme [G] de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents fixée à 4'983'€ bruts';
- débouté Mme [G] de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement fixée à 1.245,20'€ nets';
- débouté Mme [G] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement brutal et vexatoire fixées à 10.000'€ nets';
- condamné Mme [G] au paiement de la somme de 4.972'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
''infirmer le jugement en ce qu'il a':
- condamné la société au paiement de 8.921'€ bruts, au titre des commissions non qui n'auraient pas été réglées à Mme [G]';
- débouté la société de sa demande visant à obtenir la condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de 2.500 €.
''statuant a nouveau':
''débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, y compris les demandes nouvelles formulées en cause d'appel';
''condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE':
sur la caducité de l'appel':
L'appel de Mme [G] a été formé avant l'entrée en vigueur du décret n°2016-660 du 20 mai 2016. En conséquence, l'instance est soumise aux dispositions de la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 941 et suivants du code de procédure civile qui ne prévoit pas l'obligation pour l'appelant, à peine de caducité, de déposer dans le délai de trois mois des conclusions demandant, dans leur dispositif, l'infirmation du jugement. L'exception de caducité soulevée par la SARL Cabinet Immobilier Barsotti sera en conséquence rejetée.
Sur la prescription':
S'il est de principe que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon le 24 mars 2014 d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de commissions, indemnité de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette saisine a entraîné l'interruption du délai de prescription afférent aux autres demandes qu'elle a formulées en cours d'instance portant sur l'exécution et l'interruption de son contrat de travail. Elle sera par conséquent déclarée recevable en sa demande.
Sur le fond':
Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le contrat de travail signé entre Mme [G] et la SARL Cabinet Immobilier Barsotti le 16 mai 2011 entre la SARL Cabinet Immobilier Barsotti et Mme [G] prévoyait l'embauche de cette dernière en qualité de négociateur immobilier. Il stipulait en outre que la relation de travail serait régie par le statut prévu par l'avenant n°31 à la convention collective nationale de l'immobilier du 15 juin 2006 et que l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ne serait pas applicable. Ce contrat de travail prévoyait en outre un objectif de chiffres d'affaires et de mandat révisable chaque année et fixé, lors de sa signature, à 90'000'€ hors taxes et 60 mandats. Il précisait que Mme [G] bénéficierait d'un salaire minimum brut mensuel de 1'549,16 € comprenant un minimum de 1'300'€, la somme de 108,33'€ à titre de treizième mois et 140,83'€ à titre de congés payés et que ce salaire était versé à titre d'avance sur commissions.
Ce contrat de travail prévoyait en outre le paiement au profit de Mme [G] d'une commission de 30'%, que le décompte des commissions s'opérait, compte tenu des encaissements des honoraires par l'employeur, au plus tard à la fin de chaque trimestre, que ce décompte n'emportait pas «'remise des compteurs à zéro'» et que, dans le cas où les commissions dues seraient inférieures aux avances faites, les soldes négatifs seraient reportés pour l'établissement des décomptes suivants tout en garantissant une rémunération brute annuelle au moins égale à treize fois le salaire minimum brut mensuel.
Enfin, il était convenu que Mme [G] serait remboursée de ses frais professionnels sur justificatifs et dans la limite d'un montant maximum de 100'€.
Le 20 avril 2013, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. A l'appui de ce courrier, elle a invoqué le défaut d'établissement par la SARL Cabinet Immobilier Barsotti des décomptes trimestriels, le retrait de ses commissions des déficits 2011, l'absence d'accompagnement lors de son entrée dans l'entreprise contrairement aux usages, le défaut de remise de ses bulletins de paie des mois de janvier à mars 2013, l'absence de moyens pour réaliser sa mission, l'embauche d'un nouveau négociateur, le remboursement insuffisant de ses frais professionnels, la réalisation de nombreuses heures de travail et l'obligation de tenir, en violation de son statut de VRP, une permanence et de rendre compte de son activité.
Sur les conditions d'exercice de sa mission par Mme [G]':
Il est de principe que l'employeur doit fournir au représentant les moyens d'accomplir sa mission de représentation et qu'il doit s'abstenir d'entraver l'activité de prospection de son représentant.
la SARL Cabinet Immobilier Barsotti justifie de l'accès de Mme [G] aux fichiers clients Orpi et AMPEI et de sa représentation sur divers sites internet. Par ailleurs, Mme [G] ne rapporte pas la preuve de la diminution, en cours d'exécution de son contrat de travail, de la publicité de la SARL Cabinet Immobilier Barsotti ou de sa visibilité sur internet.
En revanche, il est constant que, à compter du mois de septembre 2011, la SARL Cabinet Immobilier Barsotti a recruté un nouveau négociateur. Il n'est pas démontré par la société intimée que ce nouveau collaborateur n'a pas été affecté dans le même secteur que Mme [G], qu'il était principalement affecté à des fonctions de direction ni que cette affectation s'est accompagnée du déplacement d'un autre négociateur sur un autre secteur. Cependant, il n'est pas établi par Mme [G], dont les commissions ont augmenté au cours de l'année 2012, qu'un tel recrutement a porté atteinte à son activité. Ce grief ne peut donc justifier la prise d'acte ni la demande en dommages et intérêts formées par Mme [G].
Si le VRP dispose, en pratique, d'une grande liberté dans l'organisation de son travail, cette latitude ne signifie pas qu'il échappe de droit au pouvoir de contrôle de son employeur lequel peut demander à son représentant de rendre effectivement compte de son activité. Dès lors, la demande de la SARL Cabinet Immobilier Barsotti sollicitant de sa part de rendre compte de son activité n'apparaît pas contraire à son statut de VRP. De même, il n'est pas justifié par Mme [G] que les permanences qu'elle devait assurer portaient atteinte à l'exercice de ses fonctions de représentation.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence'd'heures'supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [G], qui soutient avoir réalisé des heures supplémentaires impayées pour le compte de la SARL Cabinet Immobilier Barsotti, ne produit aux débats aucun décompte précis permettant à son ex-employeur, chargée d'assurer le contrôle des heures effectuées par sa salariée, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Mme [G], défaillante dans son obligation de présentation préalable, ne peut donc soutenir avoir accompli des heures supplémentaires impayées au profit de la SARL Cabinet Immobilier Barsotti. Ce moyen ne peut donc être invoqué pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et Mme [G] sera déboutée de sa demande en rappel de salaire de ce chef.
Sur les frais professionnels':
Il est de jurisprudence constante que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
Il a été relevé plus haut que le contrat de travail prévoyait qu'elle serait remboursée de ses frais professionnels sur justificatifs et dans la limite d'un montant maximum de 100'€.
Il ne ressort pas de l'argumentation développée par Mme [G] ni des pièces produites aux débats que cette somme forfaitaire était manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés ni que, compte tenu des dépenses engagées par Mme [G] pour le compte de son employeur, sa rémunération mensuelle proprement dite était inférieure au SMIC. Mme [G] ne peut en conséquence invoquer le caractère insuffisant des frais professionnels remboursés par l'employeur pour justifier sa prise d'acte.
Sur la rémunération de Mme [G]':
Il ressort clairement du contrat de travail de Mme [G] que les parties sont convenues de fixer le salaire brut mensuel minimum de Mme [G] à la somme de 1'549,16 €, que ce salaire était versé à titre d'avance sur commission et que la commission due à Mme [G] était de 30'%. Il ne ressort pas des éléments soumis à l'appréciation de la cour que le consentement de Mme [G], lors de la conclusion du contrat de travail, a été vicié et qu'elle pouvait légitimement escompter un salaire plus élevé.
Il ressort des bulletins de paie de Mme [G] qu'elle a perçu, pour l'année 2011, une somme totale de 12'780,36'€ bruts à titre de rémunération, qu'en 2012, elle a perçu une somme totale de 25'615,95'€ et, qu'en 2013, elle a été réglée d'une somme totale de 10'556,97'€ soit, quelle que soit l'année considérée, un salaire supérieure au minimum prévu par le contrat de travail.
Les griefs tirés d'une rémunération insuffisante ne peuvent en conséquence fonder la prise d'acte de Mme [G] et ainsi que sa demande en rappel de salaire ainsi qu'en dommages et intérêts connexe.
En revanche, la SARL Cabinet Immobilier Barsotti ne justifie pas que, conformément à son contrat de travail, elle s'est acquittée de son obligation d'établir, chaque trimestre, un décompte des commissions dues à Mme [G]. Le préjudice subi par Mme [G] de ce chef, qui n'a pas été en mesure d'assurer le suivi des commissions dues par son employeur, sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts.
Sur le harcèlement moral':
L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, l'article L'1154-1 du même code, dans sa version en vigueur lors de la rupture du contrat de travail, édicte que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L'1152-1 à L'1152-3 et L'1153-1 à L'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il a été retenu que la SARL Cabinet Immobilier Barsotti, courant septembre 2011, avait recruté un nouveau négociateur immobilier et qu'elle ne s'était pas acquittée envers Mme [G] de son obligation d'établissement d'un décompte trimestriel de ses commissions. Ces faits, pris dans leur ensemble, n'apparaissent pas présenter une gravité suffisante pour présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de Mme [G] et de leur imputer l'état dépressif dont souffre Mme [G] depuis le mois d'août 2013. Mme [G] sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
Sur la prise d'acte':
Il ne ressort pas de ce qui précède la démonstration par Mme [G] d'un manquement suffisamment grave de la SARL Cabinet Immobilier Barsotti justifiant sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Il est de principe qu'en l'absence de manquement grave de l'employeur justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, celle-ci produit les effets d'une démission et que le salarié qui n'a pas exécuté le préavis peut être redevable de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement déféré, qui a débouté Mme [G] de sa demande tendant à faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné à payer à la SARL Cabinet Immobilier Barsotti une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sera donc confirmé.
Par ailleurs, il ne ressort pas de ce qui précède que la SARL Cabinet Immobilier Barsotti reste devoir un solde à titre de rappel de salaire à Mme [G]. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
Enfin, il a été partiellement fait droit aux demandes de Mme [G]. La SARL Cabinet Immobilier Barsotti, partie perdante, sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE Mme [G] recevable en son appel';
REJETTE l'exception de caducité soulevée par la SARL Cabinet Immobilier Barsotti';
DECLARE Mme [G] recevable en ses demandes';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 18 janvier 2016 en ce qu'il a condamné la SARL Cabinet Immobilier Barsotti à payer à Mme [G] la somme de 8'921,61'€ à titre de rappel de salaire';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau et y ajoutant';
CONDAMNE la SARL Cabinet Immobilier Barsotti à payer à Mme [G] la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts au titre du défaut d'établissement du décompte trimestriel des commissions dues';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la SARL Cabinet Immobilier Barsotti aux dépens.
Le GreffierLe Président