Texte intégral
MARS/CD
Numéro 22/02156
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 31/05/2022
Dossier : N° RG 21/00028 -
N° Portalis DBVV-V-B7F-
HXJW
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Affaire :
[V] [R]
C/
[F] [X],
POLYCLINIQUE MARZET
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Mars 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame ASSELAIN, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
Polyclinique Marzet
40 boulevard Alsace Lorraine
64000 PAU
Représenté et assisté de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [F] [X]
né le 31 décembre 1952 à Valenciennes
de nationalité Française
16 rue des Roseaux
44120 VERTOU
Représenté et assisté de Maître FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
POLYCLINIQUE MARZET
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
40 boulevard Alsace Lorraine
64000 PAU
Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 DECEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/02499
Le 22 février 2013, Monsieur [F] [X] qui présentait un diagnostic de doigt à ressaut au niveau du majeur de la main droite a subi une intervention chirurgicale à la polyclinique Marzet, intervention pratiquée par le docteur [P].
Le 14 mars 2013, la plaie n'étant pas tout à fait refermée et Monsieur [X] souffrant des douleurs au niveau de la main, il a consulté à la polyclinique Marzet le docteur [R] en l'absence du docteur [P].
Le docteur [R] a procédé en urgence à une intervention chirurgicale au cours de laquelle un prélèvement bactériologique a mis en évidence la présence d'un staphylocoque doré.
En raison de douleurs séquellaires Monsieur [X] a été de nouveau opéré par le docteur [P] le 12 novembre 2013. En l'absence d'amélioration, Monsieur [X] est allé consulter à Montpellier.
Monsieur [X] a présenté à la polyclinique Marzet, une demande de reconnaissance d'infection nosocomiale.
Une mesure d'expertise amiable a été réalisée par le docteur [L] (pour le compte de Monsieur [X]) et le docteur [E] (pour le compte de la clinique).
Le 26 décembre 2014 Monsieur [X] a fait assigner en référé la polyclinique Marzet devant le président du tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir ordonner une expertise médicale laquelle a été ordonnée par ordonnance du 4 février 2015.
Le docteur [N], désigné à la suite d'une ordonnance de changement d'expert du 26 novembre 2015 a déposé son rapport le 9 mai 2017.
Le juge des référés a été de nouveau saisi d'une nouvelle demande d'expertise judiciaire, demande qu'il a rejetée par ordonnance du 13 juin 2018 considérant qu'elle relevait du juge du fond.
Par acte d'huissier du 4 décembre 2018, Monsieur [F] [X] a saisi le tribunal de grande instance de Pau d'une demande tendant à ce que soit retenue la responsabilité médicale de la polyclinique Marzet et du docteur [R] pour le préjudice qu'il a subi et de condamnation de la polyclinique Marzet et du docteur [R] à l'indemniser de l'intégralité des préjudices subis à la suite des actes médicaux prodigués. Il demandait d'annuler l'expertise confiée au docteur [N] et d'ordonner une nouvelle expertise médicale puis de surseoir à statuer sur l'évaluation du préjudice jusqu'au dépôt du rapport de l'expert qui sera désigné.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Pau, a annulé le rapport d'expertise judiciaire déposé par le docteur [J] [N] et ordonné avant dire droit une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [H] [C].
Il a été sursis à statuer sur toutes les demandes et les dépens ont été réservés.
Par déclaration du 5 janvier 2021, Monsieur [V] [R] a interjeté appel limité de ce jugement en ce qu'il a annulé le rapport d'expert judiciaire déposé par le docteur [N] et en ce qu'il a ordonné, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale.
Par conclusions du 19 mars 2021, Monsieur [V] [R] demande d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 8 décembre 2020 et de dire n'y avoir lieu à déclarer nulles les opérations d'expertise du docteur [N] et n'y avoir lieu à organisation d'une nouvelle expertise judiciaire.
Il demande de le mettre hors de cause et de débouter, Monsieur [F] [X] de l'ensemble de ses demandes.
Il sollicite la condamnation de Monsieur [F] [X] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 juin 2021, la polyclinique Marzet demande d'infirmer le jugement des chefs critiqués et de débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Elle sollicite la condamnation de toute partie succombant à lui payer la somme de 1 500 € sous le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 8 février 2022, Monsieur [F] [X] demande de confirmer le jugement déféré et de condamner solidairement le docteur [R] et la polyclinique Marzet à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel et de débouter le docteur [R] et la polyclinique Marzet de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022.
Sur ce :
Sur la nullité du rapport d'expertise
Elle a été sollicitée par Monsieur [F] [X] au motif d'une violation du principe du contradictoire tout au long des opérations d'expertise. Il fait grief au docteur [N] :
- d'avoir fait appel à un sapiteur, en la personne du docteur [O], afin de se prononcer sur le caractère nosocomial de l'infection, ce qui n'était pas expressément prévu par la mission,
- de s'être basé sur le rapport du docteur [E] sans convoquer le docteur [R],
- d'avoir déposé un seul rapport interdisant par la même aux parties de faire valoir leurs observations quant aux conclusions du sapiteur, ce qui l'a également empêché de produire une note du docteur [B].
Le docteur [R] et la polyclinique Marzet font valoir que Monsieur [X] n'a jamais saisi le juge du contrôle des expertises de ces problématiques et soutiennent que le principe du contradictoire a été respecté.
Le premier juge a exactement rappelé que dans la mission d'expertise fixée par l'ordonnance de référé du 4 février 2015, le docteur [N], expert disposant d'une spécialisation en réparation du dommage corporel, a été autorisé, conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art distinct de sa spécialité.
Il était donc fondé à solliciter l'avis du docteur [O], chirurgien orthopédique et traumatologique, de spécialité distincte de la sienne.
Il est constant cependant, que dans cette hypothèse l'avis du spécialiste consulté doit être porté à la connaissance des parties avant le dépôt du rapport d'expertise et il n'est pas contesté, qu'aucun pré-rapport n'a été établi avant le dépôt du rapport lui-même et donc que l'avis du docteur [O] n'a pas été communiqué aux parties qui n'ont pas pu en débattre alors qu'il excluait qu'il existe un lien de causalité direct et certain avec le geste chirurgical, le germe s'étant manifesté 17 jours après celui-ci.
Au surplus, le docteur [N] a joint cet avis sans le commenter.
Si ces difficultés n'ont pas été soumises au juge chargé du contrôle des expertises, force est de constater que saisi au fond, il appartenait aussi au tribunal, en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, de s'assurer du respect du principe de la contradiction.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a relevé le non-respect du contradictoire de ce rapport d'expertise déposé par le docteur [N] et l'a annulé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de nouvelle expertise et de mise hors de cause du docteur [R]
Monsieur [F] [X] fait valoir que l'expertise est nécessaire pour déterminer le fait générateur de l'infection, dont il soutient qu'elle est nosocomiale et l'existence d'un préjudice subi au regard des souffrances consécutives à l'intervention du docteur [R].
La polyclinique Marzet et le docteur [V] [R] s'opposent à la demande de nouvelle expertise.
Le docteur [V] [R] fait observer qu'il n'était pas parti à la procédure initiale et qu'aucun des experts n'a envisagé que sa responsabilité puisse être retenue.
L'intervention du 22 février 2013 a été réalisée au sein de la clinique Marzet, par le docteur [P].
L'infection de la main de Monsieur [F] [X] s'est manifestée après cette première intervention chirurgicale notamment par une plaie opératoire non refermée et a rendu nécessaire, compte tenu des douleurs intenses ressenties par Monsieur [X], l'acte chirurgical effectué le 14 mars 2013 par le docteur [R], en l'absence du docteur [P], au regard du diagnostic de phlegmon de la gaine des fléchisseurs du 3e doigt de la main droite.
Les prélèvements peropératoires effectués ont mis en évidence des colonies de staphylocoques dorés méthisensibles.
Une 3e intervention a été effectuée le 12 novembre 2013 par le docteur [P].
Le 7 juillet 2014, Monsieur [X] a rencontré le professeur [Y] à Montpellier, à la demande du docteur [P], qui a préconisé de réaliser une orthèse pour retrouver la fonctionnalité de son majeur de la main droite.
L'existence de l'infection de la main n'est pas contestée.
Selon le docteur [E], qui a demandé son avis à Madame le docteur [K] [S] spécialiste en infection nosocomiale, et selon l'expert judiciaire, le docteur [N], au vu de l'avis du docteur [O] cette infection ne doit pas être qualifiée de nosocomiale.
Par contre, le docteur [I] [L] qui a également établi un rapport d'expertise médicale amiable après avoir examiné Monsieur [X] le 11 septembre 2014 concluait pour sa part incontestablement à l'existence d'une infection nosocomiale imputable à la clinique Marzet en l'absence de faute avérée du chirurgien.
Madame le docteur [G] [A] a, à la demande de Monsieur [X] et à la lecture du rapport d'expertise du Docteur [N], conclut à l'existence d'une infection nosocomiale notamment parce que le patient était indemne de toute infection avant la prise en charge chirurgicale et que l'infection a fait suite à celle-ci et était localisée sur le site opératoire.
Compte tenu de ces avis médicaux contradictoires, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné une nouvelle expertise judiciaire, mais, dès lors que toutes les pièces médicales produites établissent que l'infection existait avant l'acte chirurgical réalisé par le docteur [R] dont il convient de rappeler, qu'il n'était pas partie aux opérations d'expertise amiable, ni à celles de l'expertise judiciaire du docteur [N] puisque sa mission tendait notamment à dire si l'infection constatée revêt le caractère d'infection nosocomiale et est consécutive à l'intervention subie par Monsieur [F] [X] le 22 février 2013 et de dire si l'infection constatée le 13 mars 2013 revêt le caractère d'infection nosocomiale consécutive à la première intervention subie par Monsieur [F] [X] le 22 février 2013, infirmant le jugement de ce chef, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause du docteur [V] [R].
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'y a pas lieu à la condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [R], Monsieur [F] [X] et la polyclinique Marzet seront déboutés de cette demande.
Monsieur [F] [X] et la SAS polyclinique Marzet seront condamnés aux dépens de l'appel qui seront partagés par moitié entre eux.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce que la mission de la nouvelle expertise confiée au docteur [C] a été étendue au docteur [V] [R] ;
En conséquence,
Supprime dans la mission confiée au docteur [C] « dit qu'il devra indiquer si les actes ou soins réalisés par le docteur [R], notamment dans l'établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l'information, dans la réalisation des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été réalisés » ;
Met le docteur [V] [R] hors de cause
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [V] [R], Monsieur [F] [X] et la polyclinique Marzet de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [X] et la SAS polyclinique Marzet aux dépens de l'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre eux.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC
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