Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Carole Y. divorcée Z., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X., les conclusions de M. Sainte-Rose,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Amiens, 27 juin 1994) a souverainement considéré que, s'agissant d'un nourrisson, habitué aux soins maternels et pour lequel un changement périodique de mode de vie n'apparaissait pas souhaitable, la demande tendant à l'obtention d'un droit d'hébergement était prématurée;
qu'elle a ainsi fait ressortir qu'il existait en l'espèce des motifs graves et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X. aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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