Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 37 DU 30 JANVIER 2023
N° RG 22/00661
N° Portalis DBV7-V-B7G-DOVY
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution de Basse-Terre en date du 3 mai 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00180.
APPELANT :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent Hatchi, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEE :
S.A. Le Crédit Lyonnais, LCL venant aux droits de la Banque Française Commerciale Antilles Guyane ( BFC AG), Groupe LCL
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel Werter, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2023 ; à cette date les parties ont été avisées de la prorogation de ce délibéré au 30 janvier 2023.
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mme Armélida Rayapin, greffier.
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié en date du 22 août 2006, la Banque Française Commerciale Antilles Guyane (ci-après désignée BFC), a accordé à M. [H] [M] un prêt immobilier d'un montant de 186.000 euros remboursable en 180 mensualités d'un montant de 1.508,57 euros chacune. Le prêt a été garanti par une hypothèque conventionnelle portant sur un immeuble situé à [Localité 6] appartenant à l'emprunteur.
Selon traité de fusion absorption en date du 4 février 2015, la BFC a été absorbée par le Crédit Lyonnais LCL.
Par exploit en date du 9 décembre 2020, le Crédit Lyonnais LCL venant aux droits de la BFC, a fait délivrer à M. [M] un commandement de payer valant saisie pour la somme totale de 35.622,83 euros.
En l'absence de paiement par le débiteur des sommes réclamées, le commandement a été publié le 5 janvier 2021 au bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5].
Par acte en date du 26 février 2021, le Crédit Lyonnais LCL a assigné M. [M] en vente forcée.
Par jugement du 3 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
déclaré recevable l'action de la SA Crédit Lyonnais LCL venant aux droits de la Banque Française Commerciale Antilles Guyane (BFC AG),
constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et qu'il n'y a pas lieu de déclarer la déchéance du terme nulle,
dit que la SA Crédit Lyonnais LCL venant aux droits de la Banque Française Commerciale Antilles Guyane (BFC AG) n'a pas commis d'erreur matérielle dans son décompte,
fixé le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 35.622,83 euros en principal et intérêts pour la période du 22 septembre 2019 au 8 septembre 2020,
rappelé que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente,
rejeté la demande en annulation du commandement à payer et sa radiation,
ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire des biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Adresse 7], section AP [Cadastre 2],
fixé le montant de la mise à prix, conformément au cahier des conditions de vente, à la somme de 40.000 euros,
fixé au mardi 20 septembre 2022 à 10h30, l'audience d'adjudication devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre, site de Calebassier,
rappelé que les frais taxés seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente, Me [C] [X], huissier de justice, et en cas d'empêchement tout huissier de justice, est désignée aux fins d'organiser les visites de l'immeuble dans les huit jours précédant l'audience d'adjudication, selon les dispositions qu'il déterminera plus précisément et, avec, si besoin le concours de la force publique,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
condamné M. [H] [M] à verser à la SA Crédit Lyonnais LCL venant aux droits de la Banque Française Commerciale Antilles Guyane (BFC AG) la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de M. [H] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [M] a interjeté appel de toutes les dispositions de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 22 juin 2022.
Sur requête de M. [M] du 30 juin 2022, par ordonnance du 5 juillet 2022, le premier président de la cour d'appel de Basse l'a autorisé à assigner à jour fixe le Crédit Lyonnais.
L'assignation à jour fixe a été délivrée à la société Crédit Lyonnais LCL le 28 septembre 2022.
La société Crédit Lyonnais LCL, intimée, s'est constituée par message électronique le 5 octobre 2022.
A l'issue de l'audience du 14 novembre 2022, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2023, puis les parties ont été informées de la prolongation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
Par message adressé aux deux avocats de la cause par voie électronique les 17 et 18 janvier 2023, les parties ont été invitées par le président de chambre à débattre contradictoirement le cas échéant du moyen que la cour entendait soulever d'office comme tiré de l'obligation de confirmer purement et simplement les dispositions déférées du jugement querellé, et ce en application des dispositions combinées des articles 542, 908 et 954 al 3 du code de procédure civile tels qu'interprétés par la cour de cassation.
Seul le conseil de la banque a communiqué ses obseervations au greffe et à son adversaire, par RPVA, le 18 janvier 2023, observations aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement déféré en ses dispositions critiquées par M. [M], et ce au moyen que celui-ci, en ses conclusions d'appel, n'en a demandé ni l'annulation, ni la réformation, ni l'infirmation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [H] [M], appelant :
Vu l'assignation à jour fixe signifiée le 28 septembre 2022 par lesquelles l'appelant demande à la cour de :
- dire nulle et de nul effet la déchéance du terme prononcée le 23 septembre 2019 ;
- constater l'absence de justification du montant de la créance revendiquée par le Crédit Lyonnais ;
- dire que la somme de 3000 euros accordée à M. [M] par jugement du tribunal mixte de commerce du 16 novembre 2018 vient en déduction de sa dette envers le Crédit Lyonnais ;
- dire en outre que l'imputation sur les paiements opérés par M. [M] de la somme mensuelle de 104,63 euros au titre de l'assurance seront « réimputés » (sic) sur le capital ;
- annuler le commandement de payer valant saisi
- ordonner la radiation du commandement de payer ;
- condamner le Crédit Lyonnais à payer à M. [H] [M] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2/ La société Crédit Lyonnais, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2012 par lesquelles l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- renvoyer la procédure devant lui afin qu'il fixe une nouvelle date d'adjudication ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
- condamner les appelants (sic) à verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE L'ARRET
En application combinée des articles 542, 908 et 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, les conclusions d'appel sont obligatoires et doivent contenir les prétentions des appelants, les chefs du jugement critiqués et un dispositif récapitulant lesdites prétentions, d'une part, et d'autre part, la cour ne statue que sur les prétentions figurant dans ce dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans ces conclusions.
La cour de cassation décide, sur le fondement des articles 542 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises au greffe dans le délai de l'article 908 du même code, doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation, la réformation ou l'annulation de la décision déférée et qu'à défaut, la cour d'appel, en ce qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de ces conclusions, ne peut que confirmer le jugement, sauf faculté de relever d'office, mais en respect du principe du contradictoire, la caducité de l'appel.
En respect de ce principe du contradictoire, les appelant et intimée ont été autorisés et invités, en cours de délibéré, à remettre à la cour, par RPVA, avant le 24 janvier 2023, une note en réponse à un message du président de chambre par lequel il leur était indiqué l'intention de la cour de soulever d'office l'application au cas d'espèce de la jurisprudence ci-dessus rappelée. Par note datée du 17 janvier 2023, l'intimée a sollicité son application, mais l'appelant n'y a pas répondu dans le délai qui lui était accordé.
Or, aux termes de son assignation à jour fixe, l'appelant ne formule aucune demande tendant à l'annulation, l'infirmation ou la réformation du jugement déféré, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire. En effet, il ne formule que des demandes tendant :
à la nullité de la déchéance du terme prononcée le 23 septembre 2019, au constat de l'absence de justification du montant de la créance revendiquée par le Crédit Lyonnais,
à l'énonciation que la somme de 3000 euros accordée à M. [M] par jugement du tribunal mixte de commerce du 16 novembre 2018 vient en déduction de sa dette envers le Crédit Lyonnais et que les paiements opérés par M. [M] de la somme mensuelle de 104,63 euros au titre de l'assurance seront imputés à nouveau sur le capital,
à l'annulation du commandement de payer valant saisi,
à la radiation de ce commandement de payer,
et au paiement des frais irrépétibles.
En application de la jurisprudence précitée, la cour de céans ne peut donc que confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions critiquées.
Conséquemment, l'appelant sera condamné à payer tous les dépens d'appel dans les conditions ci-après et sera par suite débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En outre, l'équité commande d'allouer au Crédit lyonnais LCL une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dispositions du premier juge relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées et reconduites en appel, dont les dépens seront employés en frais de vente taxés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour fixation de la date d'adjudication,
Dit que les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Condamne M. [H] [M] à payer à la SA Crédit Lyonnais LCL la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette la demande de M. [H] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé,
La greffière Le président
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