Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 JUIN 2022 à
la SELARL SYLVIE MAZARDO
Me Janvier Michel BISSILA
FCG
ARRÊT du : 28 JUIN 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00061 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GCZX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 09 Décembre 2019 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [H] [F]
née le 29 Février 1984 à TAGDILTE (MAROC)
47 rue de Montaut
45380 LA CHAPELLE ST MESMIN
représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
SARL REPASS CHIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
27 rue Basse Mouillère
45100 ORLEANS
représentée par Me Janvier Michel BISSILA, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 8 mars 2022
Audience publique du 05 Avril 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Juin 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2011 faisant suite à un contrat à durée déterminée du 17 mai 2011, la SARL Repass Chic a embauché Mme [H] [F], en qualité de 'responsable de magasin polyvalent de pressing' à temps partiel (130 heures mensuelles) avec une rémunération mensuelle de 1 235 € bruts.
À la suite d'un congé maternité à compter de mai 2012 puis d'un congé parental, Mme [H] [F] devait reprendre son activité le 11 octobre 2015.
Les parties se sont rapprochées pour convenir d'une rupture conventionnelle. Une convention de rupture a été signée avec une date envisagée de la rupture au 1er janvier 2016. La demande d'homologation de la rupture conventionnelle a été reçue par les services de la DIRRECTE le 30 décembre 2015 et a été refusée le 5 janvier 2016 pour les motifs suivants :
« - une indemnité est due y compris lorsque l'ancienneté est inférieure à un an : dans ce cas, l'indemnité est due au prorata du temps de présence,
- le délai de rétractation n'a pas été respecté,
- la date envisagée de rupture ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'administration,
- absence de date de signature des parties, de date de fin du délai de rétractation. »
Par courrier du 25 avril 2016, Mme [H] [F] a écrit à la SARL Repass Chic pour lui exposer sa situation, lui demandant ce qu'elle devait faire, étant sans travail ni ressources ASSEDIC et se plaignant de ce que son employeur lui avait rétorqué que ce n'était pas son problème.
Le 1er février 2018, Mme [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes.
La SARL Repass Chic a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [H] [F] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 décembre 2019, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] [F] aux torts de l'employeur,
- dit que le contrat se poursuit,
- débouté Mme [H] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Me Mazardo de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Repass Chic de sa demande aussi de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [H] [F] aux dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 9 janvier 2020, Mme [H] [F] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 31 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [H] [F] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 9 décembre 2019 et en conséquence,
déclarer Mme [H] [F] recevable et bien fondée en ses demandes ;
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [H] [F] à la SARL Repass Chic en raison des manquements graves de l'employeur à ses obligations ;
condamner la SARL Repass Chic au paiement :
- de l'indemnité légale de licenciement calculé sur la base d'une ancienneté de cinq ans et huit mois et sous déduction d'une année et demie au titre du congé parental et d'une rémunération de 1 221,29 euros : 1 271,97 € nets (à parfaire en fonction de la date du jugement),
- de l'indemnité compensatrice de préavis : 1 235 x 2 = 2 470 € bruts outre 247 € bruts de congés payés,
- une indemnité pour licenciement irrégulier : 1 235 € nets,
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 410 € nets de CSG CRDS ,
- au paiement des salaires depuis la fin du congé parental de Mme [H] [F] jusqu'à la date de la réintervenir, sur la base d'une rémunération égale au SMIC et d'une durée mensuelle de travail de 130 heures ,
- au paiement de 2 500 € par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile,
dire et juger que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL Repass Chic de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les intérêts seront capitalisés par année échue, et produiront eux-mêmes intérêts selon les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,
ordonner, sous astreinte, à la SARL Repass Chic d'établir les bulletins de salaire pour la période courant de la fin du congé parental de Mme [H] [F] jusqu'à la date du jugement, outre les documents de rupture,
condamner la SARL Repass Chic aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL Repass Chic, formant appel incident, demande à la cour de :
A titre principal
- Constater, dire et juger que la SARL Repass Chic n'a pas manifesté de refus pour la poursuite des relations contractuelles,
En conséquence,
- Constater, dire et juger que le contrat de travail est suspendu,
- Débouter Mme [H] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la cour croyait devoir retenir qu'il y a eu rupture du contrat de travail,
- Constater, dire et juger que le manquement de l'employeur n'est pas établi ou insuffisamment grave,
En conséquence,
- Constater, dire et juger que le contrat de travail est suspendu,
- Débouter Mme [H] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour croyait devoir retenir la résiliation du contrat aux torts de la SARL Repass Chic :
Voir la cour :
- Débouter Mme [H] [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier,
- Dire et juger que Mme [H] [F] ne justifie de la somme sollicitée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- Débouter Mme [H] [F] de sa demande de paiement des salaires depuis la fin du congé parental de Mme [H] [F] jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause
- Condamner Mme [H] [F] à la somme de 1 500 € pour les frais exposés par la concluante devant le conseil de prud'hommes et la somme de 2 000 € pour ceux exposés à hauteur d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner à payer les dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bissila, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
L'article L. 1225-55 du code du travail prévoit que : « A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ».
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur (Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 14-30.056, Bull. 2016, V, n° 169).
En l'espèce, Mme [H] [F] demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que, malgré ses démarches, orales et écrites, l'employeur ne l'a pas réintégrée à son poste après la fin de son congé parental, s'est abstenu de poursuivre la procédure de rupture conventionnelle ou d'engager une procédure de licenciement.
L'employeur réplique que le contrat de travail de Mme [H] [F] est toujours suspendu et qu'elle devra intégrer son poste. Il ajoute que lors de la reprise de contact le 28 septembre 2015, celle-ci lui a indiqué qu'elle ne pouvait reprendre son activité dans la mesure où elle avait décidé de s'occuper de ses enfants et avait refusé de reprendre son travail insistant pour la mise en place d'une rupture conventionnelle.
A la fin de son congé parental, la salariée n'a pas été réintégrée dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire. Il ressort de l'attestation de Mme [N] [G] que le lundi 7 septembre 2015 à l'atelier rue Basse Meulière, Mme [H] [F] est venue voir le gérant, M. [L], afin d'évoquer la fin de son congé maternité et parental et la reprise de son poste. Elle ajoute que celle-ci lui avait dit que son enfant était à l'école et qu'elle pouvait reprendre son poste. Il est ainsi établi que la salariée s'est tenue à disposition de l'employeur.
La salariée et l'employeur sont par la suite convenus de rompre le contrat de travail les liant par une convention de rupture signée le 28 septembre 2015, laquelle a fait l'objet d'un refus d'homologation.
L'employeur ne pouvait dès lors rester passif, alors que la salariée se tenait à disposition. Il a ainsi manqué à son obligation de fourniture de travail.
Ce faisant, en ne réintégrant pas Mme [H] [F] dans son emploi ni à l'issue du congé parental ni après le refus d'homologation de la rupture conventionnelle, en ne remplissant pas ses obligations essentielles de fournir du travail et de rémunérer sa salariée, l'employeur a commis des manquements de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 28 juin 2022, date de prononcé du présent arrêt.
Mme [H] [F] est donc fondée à obtenir la condamnation de la SARL Repass Chic à lui payer :
- une indemnité de licenciement, calculée sur la base d'une période d'emploi comprise entre le 18 mai 2011, date de l'embauche, et le jour du prononcé du présent arrêt, date de la résiliation judiciaire, avec déduction d'une année et demie au titre du congé parental, et qu'il y a lieu de fixer à 1 676,07 € net ;
- une indemnité compensatrice de préavis, qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération que la salariée aurait perçue si elle avait travaillé durant la période de préavis de deux mois, soit à 2 470 € brut outre 245 € brut au titre des congés payés afférents.
Mme [H] [F] est déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour procédure irrégulière, celle-ci n'étant pas due en cas de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [H] [F] la somme de 5 000 euros brut à titre d'indemnité pour rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [H] [F] demande le paiement de son salaire jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire.
Il ressort des pièces du dossier que les parties ont souhaité mettre un terme au contrat de travail d'un commun accord. Le 5 janvier 2016, la Direccte a refusé d'homologuer la rupture conventionnelle. Le 25 avril 2016, la salariée a écrit à son employeur non pour demander à être réintégrée mais uniquement pour se plaindre de ce que la rupture conventionnelle n'avait pas abouti. Elle indiquait que son employeur lui avait dit ne pouvoir la reprendre, qu'elle était d'accord pour une rupture conventionnelle qui ajoutait-elle : « de mon côté me permettra d'être encore présente pour mes enfants ». Il n'est aucunement établi que Mme [H] [F] s'est tenue à la disposition de l'employeur après le 25 avril 2016.
En conséquence, Mme [H] [F] est fondée à obtenir un rappel de salaire pendant la période comprise entre le 11 octobre 2015, date de fin de son congé parental, et le 25 avril 2016. Sur la base de la rémunération qu'elle percevait avant son congé parental, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [H] [F] la somme de 8'027,50 euros brut à ce titre.
Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
La créance de rappel de salaire produira intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2019, date à laquelle la SARL Repass Chic a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
Les créances nées de la rupture du contrat porteront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt.
Les conditions de ce texte étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par Mme [H] [F], dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la SARL Repass Chic de remettre à Mme [H] [F] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement prononcé, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 9 décembre 2019 sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [F] de sa demande en paiement d'une indemnité pour procédure irrégulière ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Mme [H] [F] et la SARL Repass Chic à la date du 28 juin 2022 ;
Condamne la SARL Repass Chic à payer à Mme [H] [F] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt :
- 1676,07 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 2 470 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 247 euros brut au titre des congés payés afférents;
- 5 000 euros brut à titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Repass Chic à payer à Mme [H] [F] la somme de 8'027,50 euros brut à titre de rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la SARL Repass Chic de remettre à Mme [H] [F] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
Condamne la SARL Repass Chic à payer à Mme [H] [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ;
Condamne la SARL Repass Chic aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID