Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 21/03761
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U467
AFFAIRE :
S.A.S. [4] GENIE CIVIL
C/
CPAM DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 17/01570
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL CEOS AVOCATS
CPAM DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4] GENIE CIVIL, Prise en la personne de son représentant légal.
CPAM DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [4] GENIE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025
APPELANTE
****************
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ( la caisse) a pris en charge après instruction, au titre de la législation professionnelle l'accident du travail déclaré avec réserves par la société [4] Génie Civil (l'employeur) le 8 février 2017 survenu le 3 février 2017 à M.[N] [T] (la victime).
Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, l'employeur a saisi le 2 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 9 novembre 2021(RG n° 17/01570), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse du 5 mai 2017 de prise en charge de l'accident du travail survenu le 3 février 2017 ;
- déclaré opposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime consécutivement à l'accident du travail du 3 février 2017 ;
- débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'employeur aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2021, l'employeur interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 novembre 2022.
Par conclusions écrites, reçues le 30 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau
À titre principal,
- de dire et juger inopposable la prise en charge de l'accident survenu le 3 février 2017 à la victime ;
À titre subsidiaire,
- de dire et juger inopposable la prise en charge des arrêts et soins prescrits au delà du 3 mars 2017 ;
À titre infiniment subsidiaire,
- d'ordonner une mesure d'expertise médicale ;
En tout état de cause,
- de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites, reçues le 30 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- de condamner l'employeur aux dépens.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur
sollicite l'octroi à son profit de la somme de 1 500 euros. La caisse demande pour sa part l'allocation de la somme de 2 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la prétendue absence de motivation de la décision de prise en charge
L'employeur soutient qu'en application de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1979 et désormais des articles R.461-9 et R. 441-18 du code de la sécurité sociale, les décisions de la caisse doivent être motivées. Il fait valoir qu'en l'espèce, la décision de prise en charge qui lui a été notifiée par courrier du 5 mai 2017 est un courrier type sans la moindre motivation relative aux raisons justifiant la prise en charge, qu'elle n'énonce pas les considérations de droit et de fait lui permettant de comprendre la décision de sorte que le principe du contradictoire n'est pas respecté et que la décision doit lui être déclarée inopposable.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, la décision de prise en charge dont la régularité de la notification n'est pas discutée comporte toutes les considérations de droit et de fait qui justifient la décision puisque celle-ci précise qu'en application conforme des conditions posées par l'article L. 411-1 du code de sécurité sociale, les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
En toute hypothèse, le défaut de motivation n'a d'incidence que sur l'opposabilité des délais de recours.
Le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef.
-Sur le prétendu caractère insuffisant de l'enquête
L'employeur considère que l'enquête menée par la caisse est contestable et observe que bien qu'elle a rappelé l'absence de témoin et le fait que l'accident serait survenu 'dans la vie privée de l'assuré', la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Selon l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, l'obligation qui pèse sur la caisse est de mener une instruction contradictoire soit par voie de questionnaire soit par voie d'enquête.
En l'espèce, la caisse a procédé par voie de questionnaire qu'elle a adressé de manière contradictoire à l'employeur et à la victime. La première personne avisée a été aussi consultée de la même manière de sorte qu'il apparaît que la société est mal fondée à soutenir que l'instruction a été insuffisamment menée.
Ce moyen doit être ainsi rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
- Sur le prétendu défaut de pouvoir du signataire de la décision de prise en charge
L'employeur soutient que le directeur de la caisse 'prend les décisions nécessaires'et qu'il peut déléguer à titre permanent sa signature au directeur adjoint ou à un ou plusieurs agents de l'organisme, qu'en l'espèce la décision de prise en charge est signée par le 'correspondant Risques Professionnels - [W] [K] 'et qu'il n'est pas démontré que celui-ci disposait d'une délégation du directeur de la caisse de sorte que la décision doit lui être déclarée inopposable.
Toutefois, il est constant que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social, ce qui est le cas en l'espèce (Civ 2ième 23 janvier 2014 13-12.216).
Ce moyen doit ainsi être rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
-Sur l'absence prétendue de preuve de la matérialité de l'accident
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail effectuée le 8 février 2017 que le salarié aurait fait une chute sur son lieu de travail le vendredi précédent, 3 février 2017.
Le certificat médical initial, établi le 6 février 2017, fait état de 'douleurs du bassin et de la hanche droite, lombalgies résiduelles suite à une chute de 3 mètres'.
Il résulte de l'enquête diligentée par la caisse par voie de questionnaire que M. [X] [B], première personne avisée a indiqué avoir été prévenu par 'un intermédiaire' le 3 février 2017 et par le salarié le 6 février 2017 lequel lui a précisé avoir fait une chute le vendredi précédent en manipulant un échafaudage roulant en aluminium et devoir 'consulter car il avait très mal'.
La victime a pour sa part indiqué dans le questionnaire qu'elle a renseigné que la première personne avisée et témoin des faits était M. [P] [M], que l'accident était survenu à 14 h 50 sur le chantier [H] à [Localité 6] alors que ce jour là ses horaires de travail étaient 7h30-12h 13h-15h30. La victime a ajouté avoir prévenu son employeur le lundi matin à 7h par téléphone et avoir pensé 'qu'avec le week end, les douleurs passeraient'.
Interrogé par voie de questionnaire, M. [P] a indiqué avoir 'entendu un bruit' et avoir trouvé la victime 'au sol à son arrivée' et l'avoir aidée à se relever. Il a confirmé également que la victime était en train de démonter un échafaudage au moment de l'accident.
Ces éléments justifient de la survenance d'un fait soudain, au temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion, de sorte que l'existence d'un accident du travail au sens du texte susvisé est établie.
Le fait que l'employeur ait été prévenu le lundi matin suivant n'est pas de nature à remettre en cause la qualification de l'accident litigieux. De même, le fait qu'aucun témoin n'est assisté à la chute proprement dite, est sans incidence. On observera que la première personne avisée a déclaré avoir trouvé la victime à terre.
Il appartient dès lors à l'employeur pour détruire la présomption d'imputabilité, de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ce qu'elle ne fait pas.
Le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef.
-Sur la demande d'inopposabilité des arrêts et des soins prescrits à la victime
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail s'étend à toute la durée d'incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial que le salarié souffre de douleurs du bassin et de la hanche droite ainsi que de lombalgies résiduelles suite à une chute. Le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 février 2017 ainsi que des soins. Cet arrêt de travail et les soins ont été prolongés tel qu'il résulte de l'ensemble des certificats médicaux produits par la caisse aux débats, sans interruption jusqu'au 5 janvier 2018, la date de consolidation ayant été fixée au 31 décembre 2017.
Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins jusqu'à cette date.
L'employeur produit de son côté l'avis de son médecin conseil en date du 26 février 2021 qui relève : 'On ne peut que s'étonner d'un certain nombre d'événements à la lecture du dossier :
-la première consultation d'un médecin intervenue 3 jours après la survenue des événements déclarés et qui se sont avérés être à l'origine de la prescription de 11 mois de repos ;
-la remarquable stabilité de l'état de la victime telle que décrite au titre des constatations détaillées du docteur [S] entre le 3 février 2017 et le 31décembre 2017 ;
-l'absence devant la persistance de l'état invalidant persistant décrit de toute prescription d'examen d'imagerie ou de demande d'avis spécialisé ;
-la délivrance le 10 juillet 2017 d'un arrêt de travail d'une longueur exceptionnelle de 2 mois laissant supposer que la victime a dû s'éloigner de son domicile pour des raisons non mentionnées ;
-la constatation à la date de la consolidation médico-légale du 31 décembre 2017 d'une guérison sans séquelles'.
Le médecin conseil de l'employeur précise également : ' En l'état actuel des données objectives du dossier, on peut retenir que M. [N] aurait présenté le 6 février 2017 des phénomènes douloureux en relation avec des contusions sans fracture et sans lésion neurologique associée du bassin, de la hanche droite et du rachis lombaire dont l'origine est discutée. Les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie et notamment celui édité par la CNAMTS avis pris de la Haute Autorité de Santé, indiquent que l'évolution vers la consolidation médico-légale des lésions de ce type n'excède pas 15 à 30 jours lorsqu'il n'existe pas d'état antérieur et lorsqu'il ne persiste aucune séquelle fonctionnelle après un simple traitement médical symptomatique'.
Cet avis qui procède par affirmations et selon des considérations générales n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère et en particulier de l'existence d'un état antérieur préexistant, cause exclusive de l'accident, ni d'une difficulté médicale de nature à permettre l'organisation d'une mesure d'expertise .
Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne rapportant pas la preuve contraire qui lui incombe, la décision de prise en charge des arrêts de travail et des soins pour la période en litige doit lui être déclarée opposable et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
- Sur les demandes accessoires
L'employeur qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
Corrélativement, il doit être débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la caisse la somme de 1 500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 17/ 01570) ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] Génie Civil aux dépens d'appel ;
DEBOUTE la société [4] Génie Civil de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [4] Génie Civil à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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