Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 07 Mars 2024
N° chambre: Chambre 01
N° RG 22/06525 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNWW
DEMANDEURS :
Mme [E] [F],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Corinne THULIER-DESURMONT, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [F],
demeurant [Adresse 6] / BELGIQUE
représenté par Me Corinne THULIER-DESURMONT, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [F],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Corinne THULIER-DESURMONT, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [F],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Corinne THULIER-DESURMONT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [P], [X] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Axèle BELLAIS-SEREYJOL, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [F], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Mathilde TOMASZEK, avocat au barreau de LILLE
Nous, Marie TERRIER, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée le 14 octobre 2022 à la demande de Madame [E] [F], Monsieur [K] [F], Madame [L] [F] et Monsieur [X] [F] à l’encontre de Madame [D] [F] et de Monsieur [P] [F];
Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 22/06525 ;
Vu la constitution d’avocat en défense au soutien des intérêts de Madame [D] [F] ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2023 par le conseil de Madame [E] [F], Monsieur [K] [F], Madame [L] [F] et Monsieur [X] [F] aux fins de voir, au visa des articles 394, 395 et 399 du Code de procédure civile,
- CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la procédure initiée par devant le Tribunal Judiciaire de LILLE de Madame [E] [F], Monsieur [K] [F], Monsieur [X] [F] et Madame [L] [F] ;
- Dépens comme de droit.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2024 par le conseil de Madame [D] [F] aux fins de voir, au visa des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile :
- CONSTATER accord de Madame [D] [F] au désistement de l’instance et d’action de la procédure engagée par Mesdames [E] et [L] [F] et Messieurs [K] et [X] [F]
- Dépens comme de droit
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Enfin, l’article 396 dispose : “Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.”
En l’espèce, Madame [D] [F] accepte expressément le désistement d’instance et d’action des demandeurs, alors que Monsieur [P] [F] n’a pas conclu au fond.
Il convient de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », en l’absence de justification par le demandeur d’une convention contraire, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Disons que le désistement d'instance et d'action de Madame [E] [F], Monsieur [K] [F], Madame [L] [F] et Monsieur [X] [F] vis-à-vis de Madame [D] [F] et de Monsieur [P] [F] est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/06525, et de l’action ;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Mettons les dépens à la charge de Madame [E] [F], Monsieur [K] [F], Madame [L] [F] et Monsieur [X] [F] sauf convention contraire des parties.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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