Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/08291 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW7R
Décision déférée à la cour :
Jugement du 16 mars 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 22/80071
APPELANT
Monsieur [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Kamila EL-ABDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1326
INTIMÉE
SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves-Marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Selon acte authentique passé par-devant Maître [S], notaire associé au sein de la Scp Berthon-Brulport-[S], le 8 octobre 2015, la Banque Populaire Rives de [Localité 7] a consenti à M. [F] [W] un prêt d'un montant en capital de 79.000 euros, assorti d'un taux d'intérêt de 2,25% l'an.
A la suite d'une mise en demeure du 16 décembre 2019, M. [W] a vendu son bien immobilier et remboursé à la Banque Populaire Rives de [Localité 7] la somme de 59.400 euros le 2 juillet 2020. Le 7 septembre 2020, la Banque Populaire Rives de [Localité 7] lui a alors adressé une nouvelle mise en demeure d'avoir à lui régler le solde d'un montant de 18.381,90 euros, outre les intérêts jusqu'à parfait paiement.
Par acte d'huissier du 12 avril 2021, la Banque Populaire Rives de [Localité 7] a fait délivrer à M. [W] un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 18.399,20 euros.
Par jugement du 10 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable la demande de M. [W] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 18 novembre 2021, la Banque Populaire Rives de [Localité 7] a déposé une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à M. [W], sis à [Localité 8]) cadastré section M n°[Cadastre 1] et M n°[Cadastre 2] formant le lot de copropriété n°8, pour garantie de la somme de 20.000 euros.
Cette hypothèque judiciaire provisoire a été dénoncée à M. [W] par acte d'huissier du 25 novembre 2021.
Par acte d'huissier du 5 janvier 2022, M. [W] a assigné la Banque Populaire Rives de [Localité 7] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler l'acte de dénonciation susvisé et ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire.
Par jugement du 16 mars 2022, le juge de l'exécution a :
débouté M. [W] de l'intégralité de ses prétentions,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [W] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a rappelé qu'une mesure conservatoire ne saurait été annulée au motif qu'elle aurait été prise pour un montant erroné, dès lors que l'existence d'une créance n'est pas contestée. Il a relevé que M. [W] ne demandait pas le cantonnement de l'hypothèque provisoire.
Par déclaration du 24 avril 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 13 juin 2022, il demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
débouté de l'intégralité de ses prétentions,
condamné aux dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,
statuant à nouveau,
juger que la dénonciation de l'hypothèque judiciaire provisoire ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
en conséquence,
juger que l'acte de dénonciation de l'hypothèque judiciaire provisoire est nul ;
ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire du 18 novembre 2021 sur le bien immobilier lui appartenant et situé à [Localité 8], cadastré section M n°[Cadastre 1] et M n°[Cadastre 2] formant le lot de copropriété n°8 ;
condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 7] à lui verser la somme de 1700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 4 juillet 2022, la Banque Populaire Rives de [Localité 7] demande à la cour de :
déclarer M. [W] irrecevable en son appel, celui-ci étant tardif ;
subsidiairement,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter M. [W] de l'intégralité de ses prétentions ;
condamner M. [W] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [W] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif au regard du délai d'appel de quinze jours prévu à l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution. Elle produit à cet effet l'accusé de réception du 29 mars 2022 de la lettre de notification du jugement par le greffe du juge de l'exécution.
L'appelant ne réplique pas à cette fin de non-recevoir.
Aux termes de l'article 121-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel [des décisions du juge de l'exécution] est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Il ressort de l'avis de réception de la lettre recommandée de notification par le greffe du jugement rendu par le juge de l'exécution le 16 mars 2022, que celui-ci a été signé le 29 mars 2022. Par conséquent le délai de quinze jours imparti par le texte précité expirait le mercredi 13 avril suivant à minuit. L'appel, datant du 24 avril 2022, est donc irrecevable comme formé au-delà du délai légal.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie de confirmer le jugement entrepris sur les demandes accessoires et de condamner l'appelant, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité limitée à 1000 euros en considération de la disparité des situations économiques des parties, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [F] [W] le 24 avril 2022 ;
Condamne M. [F] [W] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 7] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [W] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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