Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 23/08309 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GLC
N° MINUTE : 3
Assignation du :
24 Mai 2023
Homologation d’un protocole d’accord
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. CAFE SIRENE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amandine SAHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1011
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI BPREM 2
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Maître Guillaume AUBATIER de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0438
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Janvier 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2004, la société FIMO FRANCE, aux droits de laquelle se trouve la société SCI BPREM 2, a donné à bail commercial à la société STARBUCKS COFFEE FRANCE, aux droits de laquelle se trouve la société CAFE SIRENE FRANCE, des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Localité 6],[Adresse 5], pour une durée de neuf années du 16 avril 2004 au 15 avril 2013, l'exercice de l'activité de cafés et restaurant à titre principal, et un loyer annuel de 170.000 euros hors charges et hors taxes.
Par avenant du 29 octobre 2015 le bail a été renouvelé pour une durée de neuf années du 1er juillet 2013 au 30 juin 2022 et un loyer annuel de 206.436,57 euros hors charges et hors taxes.
Par acte d'huissier de justice en date du 28 mars 2022, la société CAFE SIRENE FRANCE a signifié à la société SCI BPREM 2 une demande de renouvellement du bail pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2022 et un loyer annuel de 104.500 euros hors charges et hors taxes.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2022, la société SCI BPREM 2, représentée par son gérant, la société COLLIERS GLOBAL INVESTORS FRANCE, a déclaré consentir au renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2022 pour un montant annuel de 220.632 hors charges et hors taxes.
Par mémoire préalable régulièrement notifié, la société CAFE SIRENE FRANCE a sollicité de la société SCI BPREM 2 la fixation du loyer à la somme de 104.500,00 euros en principal, à compter du 1er juillet 2022.
Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 24 mai 2023, la société CAFE SIRENE FRANCE a assigné société SCI BPREM 2 à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Par un jugement du 20 octobre 2023, le juge des loyers commerciaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire qui les informera sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation judiciaire et désigné en qualité de médiateur Mme [L] [J].
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2024 à laquelle la société CAFE SIRENE FRANCE et la société SCI BPREM 2 étaient représentées par leur avocat.
Selon son mémoire régulièrement notofié, la société CAFE SIRENE FRANCE demande au juge des loyers commerciaux de :
- homologuer le protocole d'accord transactionnel signé le 22 décembre 2023 entre les parties ;
- constater son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société SCI BPREM 2 ;
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés au titre de l'instance en ce compris les dépens ;
en conséquence,
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
- laisser à chaque partie les frais et dépens qu'elle a exposés.
Aux termes de son mémoire régulièrement notifié, la société SCI BPREM 2 demande au juge des loyers commerciaux de :
- homologuer le protocole d'accord transactionnel signé le 22 décembre 2023 entre les parties ;
- prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société CAFE SIRENE FRANCE à son égard ;
- prendre acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société CAFE SIRENE FRANCE ;
en conséquence,
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
- ordonner que chacune des parties conserve à sa charge ses propores frais et dépens.
Au visa des articles 1565 à 1567 et des articles 384 et suivants du code de procédure civile, les parties exposent toutes deux être parvenues à un accord lors de la médiation engagée et avoir conclu un avenant de renouvellement à effet rétroactif au 1er juillet 2022 ainsi qu'un protocole d'accord transactionnel.
MOTIFS
Selon l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'article 394 du même code dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il est produit un document intitulé « Protocole d'accord transactionnel » signé électroniquement par la société SCI BPREM2 et la société CAFE SIRENE FRANCE le 22 décembre 2023.
Ce protocole stipule notamment que les parties se sont mises d'accord pour renouveler le bail initial pour une nouvelle durée de dix années, dont six années fermes, à compter rétroactivement du 1er juillet 2022 moyennant un loyer annuel de 140.000 euros HT/HC/AN avec des allègements qui sont précisés ainsi que des mentions relatives à l'indexation.
Il est prévu que sur la base du nouveau loyer et des allégements consentis, ainsi que compte tenu des sommes déjà versées par le preneur à la date de la signature du protocole, le bailleur s'engage à rembourser au preneur une somme totale de 215.315,73 euros.
Il est également stipulé que sous réserve du parfait règlement de la somme qui lui est due, le preneur s'engage à se désister de la présente instance, désistement que le bailleur accepte d'ores et déjà.
Enfin, il est indiqué que chaque partie conservera à sa charge l'ensemble de ses frais, dépens et honoraires et que les parties ont chacune supporté la moitié du montant des honoraires de médiation.
Ainsi, il y aura lieu de faire droit à la demande d’homologation du protocole et de le rendre exécutoire, l’exemplaire produit restant annexé au présent jugement et conservé au greffe avec la minute.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
le juge des loyers commerciaux, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Homologue le protocole dénommé « Protocole d'accord transactionnel » conclu le 22 décembre 2023 entre la société SCI BPREM2 et la société CAFE SIRENE FRANCE et dont une copie est annexée au présent jugement ;
Lui confère force exécutoire ;
Constate le désistement d'instance et d'action de la société CAFE SIRENE FRANCE à l'égard de la société SCI BPREM 2 ;
Constate que la société SCI BPREM 2 accepte ce désistement ;
Constate l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du juge des loyers commerciaux ;
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens exposés
.
Fait et jugé à Paris le 09 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
M. PLURIELS. FORESTIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment