Texte intégral
21 MAI 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00550 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYZD
[K] [Z] épouse [D]
/
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 07 février 2022, enregistrée sous le n° 18/01425
Arrêt rendu ce VINGT-ET-UN MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [K] [Z] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante - convocation par LRAR - AR signé le 15/01/24
non représentée par Me Roxane SALAS, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle n°2022/5455 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et le représentant de l'intimée à l'audience publique du 11 mars 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [Z] épouse [D] a été employée de mai 2014 à août 2014 en qualité d'agent d'entretien par le comité d'aide aux personnes âgées de [Localité 6].
Le 26 juillet 2017, Mme [D] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) quatre déclarations de maladie professionnelle, joignant un certificat médical initial établi le 6 avril 2017 faisant état d'une affection des coudes, s'agissant d'épicondylite et épitrochléite gauche et droite.
Après enquête administrative, la CPAM a soumis les déclarations au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] qui, le 11 avril 2018, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies déclarées.
Le 25 mai 2018, au regard de cet avis défavorable, la CPAM a notifié à Mme [D] quatre décisions de refus de prise en charge des maladies déclarées au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation des décisions de refus de prise en charge.
Par décision du 20 novembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête du 28 novembre 2018, reçue le 26 décembre 2018, Mme [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier d'un recours contre les décisions de refus de prise en charge.
En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Moulins, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Moulins par application de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2018 prise en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par jugement avant dire droit du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a désigné le CRRMP du Languedoc-Roussillon afin qu'il se prononce sur le point de savoir si les pathologies déclarées le 26 juillet 2017 ont été essentiellement et directement causées par le travail habituel de Mme [D].
Le 20 septembre 2021, le CRRMP de la région Occitanie a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées.
Par jugement contradictoire du 07 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit:
- constate que le CRRMP de [Localité 5] et le CRRMP de la région Occitanie ne retiennent pas de lien direct entre les affections déclarées le 26 juillet 2017 par Mme [K] [D] (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche, tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit, et tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) et son activité professionnelle,
- déboute Mme [K] [D] de sa demande de prise en charge de ces maladies au titre des maladies professionnelles,
- condamne Mme [K] [D] aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié le 12 février 2022 à Mme [D], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mars 2022 et dont le conseil Me [H] a notifié des conclusions les 28 juin 2022 et 22 août 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 11 mars 2024.
Mme [D], appelante, convoquée à l'audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 15 janvier 2024, n'a pas comparu, n'a pas été représentée ni excusée, et n'a transmis aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi. La CPAM de l'Allier a été représentée par son avocat.
SUR CE
L'article 468 du code de procédure civile, applicable devant la cour d'appel, dispose en particulier que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ou, même d'office, de déclarer la citation caduque.
L'article 937 du code de procédure civile, applicable en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, dispose d'une part que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et d'autre part que le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
En l'espèce, Mme [D], appelante, a été convoquée à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse indiquée sur sa déclaration d'appel du 11 mars 2022. L'avis de réception de cette lettre recommandée a été signé le 15 janvier 2024.
Il est donc établi que l'appelante a été régulièrement convoquée, et qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience, ni n'a été représentée, ni n'a fait connaître un empêchement ou demandé le renvoi ou une dispense de comparution. Comme l'a rappelé la Cour de cassation (Civ.2e, 19 mai 2022, n°21-23.249), la cour d'appel n'est pas tenue de s'assurer que l'appelant, à qui il appartient de s'informer sur les suites de l'appel qu'il a formé, a effectivement reçu l'avis qui lui a été régulièrement envoyé par le greffe, étant rappelé que, alors qu'un courrier simple est prévu par le texte, le greffe a pris soin de lui envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse qu'elle a indiquée, et à laquelle le courrier a été délivré.
La CPAM, intimée, ayant demandé en faisant viser ses conclusions que soit prononcé un jugement sur le fond, et justifiant avoir le 02 février 2024 communiqué ces conclusions et ses pièces par la voie électronique du RPVA à Me Salas, avocat constitué pour Mme [D], il y a lieu de faire droit à cette demande, et, statuant par arrêt contradictoire, de confirmer le jugement, l'appel n'étant pas soutenu, et aucun motif d'ordre public ne s'opposant à la confirmation.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [D], partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par Mme [K] [Z] épouse [D] à l'encontre du jugement n°18-1425 prononcé le 07 février 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
- Condamne Mme [K] [Z] épouse [D] aux dépens d'appel,
Ainsi fait et prononcé le 21 mai 2024 à [Localité 7].
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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