Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/16541
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4OG
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Décembre 2023
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet ELEOS CONSEIL, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811
DÉFENDERESSE
Madame [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L. 121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge unique, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 08 Janvier 2024, en application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/16541 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4OG
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Janvier 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [V] est propriétaire des lots n° 36 et 139, dans l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété.
Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, il demande, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 55 du décret du 17 mars 1967, 481-1, 514, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
“ CONDAMNER Madame [S] [V] au paiement d'une somme de 11 128,16 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 4ème trimestre 2023 incluse),
CONDAMNER Madame [S] [V] au paiement d'une somme de 2489,48 euros (2362,08 euros +127,40 euros) au titre des provisions non encore échues sur l'exercice 2024 devenues immédiatement exigibles,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER Madame [S] [V] au paiement d'une somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts,
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu'elle soit écartée,
CONDAMNER Madame [S] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] une indemnité d'un montant de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. ”
Mme [V], assignée par remise à tiers présent au domicile, n'a pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence aux écritures déposées par le demandeur et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits, de la cause et de ses prétentions.
L'affaire, plaidée le 10 janvier 2024, a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
Par courrier en date du 02 janvier 2024, reçu au greffe de la 8ème chambre le 08 janvier 2024 mais réceptionné à la section des charges de copropriété uniquement le 25 janvier 2024, Mme [V] a sollicité le renvoi de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de renvoi
La demande de renvoi formulée par Mme [V] n'ayant été reçue à la section des charges de copropriété que le 25 janvier 2024, soit 15 jours après la tenue de l'audience, elle n'a donc pas pu être examinée lors de l'audience du 10 janvier 2024.
En tout état de cause, Mme [V] n'est pas assistée d'un avocat dans le cadre de la présente procédure, alors que la représentation est obligatoire pour les demandes supérieures à 10 000 euros, de telle sorte que les demandes non formées par l'intermédiaire d'un conseil ne sont pas recevables.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable depuis le 01 janvier 2023, dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22. »
La procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire permet en effet d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie.
Elle institue ainsi une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu'elle vise, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure en date du 06 novembre 2023 qui ne met pas en demeure Mme [V] de régler une provision mais l'ensemble d'un arriéré de charges sur la période du 19 février 2021 au 01 octobre 2023 d’un montant de 11 128,16 euros, dans un délai de huit jours.
Outre le fait que cette mise en demeure ne respecte pas le délai de trente jours imposé par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, au surplus elle ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre que s'il règle une seule provision, il ne pourra pas être poursuivi, sur le fondement de l'article 19-2, pour le paiement de l'intégralité de l'arriéré de charges et des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours.
Ce n'est en effet qu'en cas de non paiement, après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours, que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement non seulement de cette provision, mais également des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes et des provisions non encore échues en application de l'article 14-1.
De plus, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en oeuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire.
Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure produite ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l'instance, conserve la charge des dépens qu'il a exposés et est débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] ;
LAISSE au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] la charge des dépens exposés ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
La Greffière La Présidente
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