Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/09602 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFMB
N° de MINUTE : 24/00074
Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 150
DEMANDEUR
C/
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 22 juin 2017, Mme [G] [T] et M. [B] [Y] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 2], lots n°95, 118 et 274.
Mme [G] [T] a souhaité sortir de l’indivision et les parties ont conclu un protocole transactionnel au mois de décembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, Mme [G] [T] a fait assigner M. [B] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à se rendre chez Me [P] [K], notaire à [Localité 5], aux fins de régulariser un acte authentique matérialisant le rachat des droits de Mme [G] [T] dans la propriété du bien immobilier par M. [B] [Y] et à régler la totalité des frais notariés liés, conformément au protocole transactionnel conclu entre les parties. Elle demande au tribunal de dire qu’il disposera d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour prendre attache avec Me [K] et régulariser l’acte authentique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois. Elle sollicite la condamnation de M. [B] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et économique subi, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. [B] [Y], valablement assigné, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2024.
Le jugement, réputé contradictoire, a été mis en délibéré au 27 février 2024.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 2044 du Code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2052 du même code ajoute que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Selon une jurisprudence classique, la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.
Par la présente action, Mme [G] [T] sollicite l’exécution forcée du protocole transactionnel qu’elle a conclu avec M. [B] [Y] au mois de décembre 2021.
Aux termes de l’article 4 de ce protocole, versé aux débats, M. [B] [Y] avait notamment pour obligation de comparaître devant le notaire afin de dresser un acte authentique matérialisation le rachat des droits de Mme [T] dans la propriété du bien immobilier par M. [Y], les frais notariés liés à cette opération visant à sortir de l’indivision devant incomber à M. [Y].
Mme [T] justifie l’avoir mis en demeure par courrier recommandé du 16 janvier 2023 de prendre attache avec un notaire conformément à l’article 4 du protocole conclu afin de dresser l’acte authentique convenu, à peine de poursuites judiciaires.
M. [B] [Y] ne démontre pas avoir procédé à cette démarche et n’apporte au tribunal aucun élément de nature à contester la demande ainsi formée par Madame [T].
Dans ces conditions et en vertu de la force obligatoire attachée au protocole transactionnel conclu entre les parties, il convient de condamner M. [B] [Y] à se rendre chez Me [P] [K], notaire de l’indivision au sein de l’étude Dauptain-Marbaix Notaires à [Localité 5] (94), aux fins de régulariser un acte authentique matérialisant le rachat des droits de Mme [T] par M. [Y] dans la propriété du bien sis [Adresse 2], lots n°95, 118 et 274 et à régler les frais notariés y afférents dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et de le condamner, passé ce délai, à payer à Mme [T] une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [T] sollicite en outre la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Si elle déclare ne pas être en mesure, du fait du refus injustifié de M. [Y], d’accéder de nouveau à la propriété tant qu’elle est indivisaire du bien immobilier acheté avec M. [Y], elle ne produit aucune pièce démontrant la réalité de sa situation financière, de sorte qu’elle ne démontre pas le préjudice économique dont elle se prévaut.
Il n’en reste pas moins qu’elle subit indéniablement un préjudice moral, constitué par les tracas générés par la présente procédure du fait du manque de diligences de M. [Y] depuis le courrier du 9 juin 2020, qu’il convient d’évaluer à la somme de 2.000 euros.
M. [B] [Y] est dès lors condamné à payer à Mme [G] [T] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral causé.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [Y] est condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
M. [B] [Y] est condamné à payer à Mme [G] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [B] [Y] à se rendre chez Me [P] [K], notaire de l’indivision au sein de l’étude Dauptain-Marbaix Notaires à [Localité 5] (94), aux fins de régulariser un acte authentique matérialisant le rachat des droits de Mme [G] [T] par M. [Y] dans la propriété du bien sis [Adresse 2], lots n°95, 118 et 274, et à régler les frais notariés y afférents dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Le condamne, passé ce délai, à payer à Mme [G] [T] une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à complète exécution des obligations précitées ;
Condamne M. [B] [Y] à payer à Mme [G] [T] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé ;
Condamne M. [B] [Y] aux dépens ;
Condamne M. [B] [Y] à payer à Mme [G] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
Rejette comme injustifié le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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