Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 MARS 2023
N° 2023/0304
Rôle N° RG 23/00304 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5IN
Copie conforme
délivrée le 07 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 mars 2023 à 13H25.
APPELANT
Monsieur [G] [N]
né le 03 octobre 1991 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Robin DOUCE, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [H] [L] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le Préfet du [Localité 2]
Représenté par M. [K] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 mars 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 mars 2023 à 14h55,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 mars 2023 par le préfet du [Localité 2], notifié le même jour à 16h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 mars 2023 par le préfet du [Localité 2] notifiée le même jour à 16h50;
Vu l'ordonnance du 04 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 mars 2023 par Monsieur [G] [N] ;
Monsieur [G] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'je fais une demande d'assignation à résidence ; j'ai donné mon passeport, il est dans mon dossier. C'est ma soeur qui a envoyé les papiers. Ma soeur peut ramener le passeport. Je ne veux pas retourner en Algérie. Je n'ai pas de famille en Algérie, je ne savais pas que j'avais une OQTF; l'interprète ne m'a pas dit que c'était une OQTF. J'ai signé mais je ne savais pas que c'était une OQTF. Je ne veux pas partir'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite l'assignation à résidence de M. [N] au regard des garanties de représentation qu'il présente ( détention d'un passeport en cours de validité et justification d'une adresse).
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que l'intéressé n'a pas remis le passeport qu'il affirme détenir et que son hébergement chez sa soeur est de circonstance, en ce qu'il s'était déclaré sans domicile fixe lors de son audition par la police.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [N] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement de sa soeur, il n'a pas remis le passeport qu'il affirme détenir au directeur du centre de rétention administrative, ce qui est de nature à allonger la durée de sa rétention. Il a par ailleurs fait part à l'audience de son opposition à quitter le territoire national.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement.
La demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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