Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2022
(n°516, 1 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00528 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVE3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/04708
COMPOSITION
Baya BACHA, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. [T] [I]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 20 novembre 2022 à 14h10 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Edmond PAILLOUX avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 20 novembre 2022 à 14h09, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 20 novembre 2022 à.... ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPTALIER [3]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 20 novembre 2022 à 14h10, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL avocat général
Informé le 20 novembre 2022 à 14h08, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile,et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 20 novembre 2022 à 15h42 ;
DÉCISION
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la décision de placement de M. [T] [I] en isolement prise par un psychiatre de l'établissement hopital des [3] le 12 novembre 2022 à 12h42;
Vu l'ordonnance rendue le 19 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure de soins psychiatriques contraints ayant autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [T] [I].
Vu la déclaration d'appel formé par le conseil de M. [T] [I] enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2022 à 16h09 demandant l'infirmation de l'ordonnance;
Vu l'absence d'observations du directeur d'établissement produites dans les délais impartis;
Vu les observations écrites du ministère public tendant à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance querellée;
MOTIFS,
Il est reproché à l'ordonnance critiquée d'avoir prolongé la mesure d'isolement de M. [T] [I] au motif du défaut d'information des tiers et du défaut de surveillance à raison de l'absence d'une visite médicale dans la période de 24h, une seule évaluation ayant été produite pour la journée du 18 novembre 2022 ;
L'article L 3222-5- 1 prévoit que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que les patients en hospitalisation complète sans consentement . Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient; leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
L'article L 3222-5-1, II du code de la santé publique prévoit que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de 12H . si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de 48h et fait l'objet de deux évaluations médicales par 24h
A titre exceptionnel, le medecin peut renouveler au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présente II la mesure d'isolement dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux présents alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnesmentionnées à l'article L3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention au fins de main levée de la mesure en application du même article L 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.
Ainsi ces textes prévoient en cas de renouvellement de ces mesures d'isolement et de contention au delà d'un certain seuil 48 H pour l'isolement et 24 heures pour la contention, l'information du juge des libertés et de la détention ainsi que du procureur de la République, du patient et de ses proches identifiés qui peuvent le saisir aux fins de main levée de ces mesures.
Le contrôle est exercé par le juge :
-d'office, suite à l'information par l'hopital de la poursuite de la mesure au delà des délais maximum (48 heures ou 24heures) .
-sur saisine du patient ou de ses proches en vue d'une main levée
-lors de l'examen de la demande de l'hôpital ou du préfet de poursuite de la mesure d'hospitalisation.
Sur le moyen tiré du défaut d'information des tiers, comme l'indique à juste titre le premier juge, le défaut d'information n'est pas qualifié en fait des lors que la case relative à l'information des tiers a été dûment cochée, sans que l'appelant ne vienne démontrer le contraire ;
Sur le moyen tiré du défaut de surveillance, il ressort du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'évaluations médicales régulières et motivées comme dument caractérisées par le premier juge dans son ordonnance, étant observé que l'isolement du patient résulte des évaluations médicales qui mentionnent une désorganisation psychique avec des idées délirantes de persécution et un risque de passage à l'acte hétéroagressif S'il est constant qu'une seule évaluation a été réalisée le 18 novembre à 09h36, la seconde évaluation ne figure pas au dossier, il appartenait au juge, le cas échéant, d'en solliciter la communication en application des articles R 3211-12 et R 3211-14 du code de la santé publique, qu'en tout état de cause, aucune disposition textuelle ne sanctionne le défaut d'une seule évaluation, le juge étant par ailleurs en mesure d'assurer un contrôle effectif de la mesure ordonnée au regard des évaluations régulières et motivées figurant en procédure et qui caractérisent suffisamment le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, la mesure apparaît donc adaptée, nécessaire et proportionnée.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance querellée;
Il convient, sans débat, de confirmer l'ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 20 NOVEMBRE 2022 à 17h00, où étaient présents :Baya BACHA, conseillère, Mme Laure DE CHOISEUL, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20 novembre 2022par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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