Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 74
N° RG 21/02115
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKDG
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 8 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [H], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
Madame [C] [E]
née le 16 Août 1960 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
Assistée de Me Marie-France GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 18 janvier 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 8 février 2024,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] [E] a travaillé pour la société [5] en qualité d'assistante commerciale export dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Elle a été placée en arrêt de travail en février 2017, travail qu'elle n'a pas repris, et elle a sollicité en février 2018 une pension d'invalidité. Elle a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement professionnel le 20 décembre 2018.
Le 21 juin 2018, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, ci-après désignée CPAM de la Haute-Vienne, a estimé que l'assurée ne présentait pas un degré d'invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Le 25 juin 2018, la CPAM de la Haute-Vienne a notifié à Mme [E] un refus d'attribution d'une pension d'invalidité.
Par courrier du 20 août 2018, Mme [E] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges, dont le contentieux a ensuite été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, lequel a, par ordonnance du 9 novembre 2020, désigné le docteur [J], médecin expert, avec pour mission d'émettre un avis sur l'état de santé de Mme [E] au 19 juin 2018.
Le docteur [J] a déposé son rapport le 21 décembre 2020.
Par jugement du 8 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
- réformé la décision de la CPAM de la Haute-Vienne qui a été notifiée le 25 juin 2018 à Mme [E] ;
- attribué à Mme [E] une pension d'invalidité de catégorie 1 ;
- débouté la CPAM de la Haute-Vienne de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise.
La CPAM de la Haute-Vienne a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 30 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 21 novembre 2023.
A cette audience, la CPAM de la Haute-Vienne, représentée par Mme [U] [H], a repris oralement ses conclusions reçues au greffe le 18 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de dire et juger qu'elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale ;
- d'ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner aux fins de :
¿ prendre connaissance du dossier médical de Mme [E] ;
¿ décrire son état de santé ;
¿ dire si son état de santé présente un degré d'invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain à la date du 21 juin 2018 ;
Ce faisant :
- d'infirmer la décision déférée ;
- de confirmer la décision de la CPAM de la Haute-Vienne du 25 juin 2018 refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité à Mme [E] au motif que son état de santé ne présente pas un degré d'invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain à la date du 21 juin 2018 ;
- de condamner Mme [E] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [E], assistée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 30 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de dire irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la CPAM de la Haute-Vienne ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- de rejeter toute nouvelle demande d'expertise de la CPAM de la Haute-Vienne ;
- d'attribuer à Mme [E] une pension d'invalidité catégorie 1 ;
- de débouter la CPAM de la Haute-Vienne de toutes demandes contraires ;
- de condamner la CPAM de la Haute-Vienne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR QUOI
Il résulte des articles :
* L341-1 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ;
* R341-2 du code de la sécurité sociale que, pour l'application de l'article L.341-1, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;
* L341-3 du code de la sécurité sociale que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
- soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
- soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières ;
- soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période ;
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
* L341-4 que, pour déterminer le montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
* * *
Au soutien de ses demandes, la CPAM de la Haute-Vienne fait valoir :
- que l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain ;
- que l'article L.341-3 du même code indique que le taux d'incapacité est déterminé d'après l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ;
- que l'invalidité présentée par l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;
- que Mme [E] était âgée de 58 ans lorsqu'elle a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité ;
- que le médecin conseil a émis le 9 novembre 2020 un avis défavorable puisque la réduction de la capacité de gain était inférieure aux deux tiers ;
- que si le médecin expert mandaté a conclu à une capacité de travail ou de gain réduite des deux tiers, ces dires ne peuvent pas prospérer en l'absence de constations médicales objectives et précises concernant l'évaluation de Mme [E] ;
- qu'au regard du 'Chapitre 1 relatif à l'appréciation de l'état d'invalidité d'un individu', l'attribution à Mme [E] d'un taux d'incapacité permanente partielle de 70 % ne peut être justifié ;
- que des mesures d'instruction peuvent être ordonnées lorsque le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ;
- qu'une expertise médicale judiciaire est nécessaire puisque le médecin expert n'a pas appliqué le barème d'invalidité.
Elle verse aux débats le rapport établi le 9 décembre 2020 par le docteur [J] dont elle conteste l'analyse et les conclusions ainsi qu'un contre argumentaire établi le 22 mars 2021 par le docteur [O], médecin conseil, selon lequel :
- le barème retenu par l'expert est celui applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes utilisé par la MDPH afin d'évaluer les besoins de compensation de la personne handicapée, formalisés dans un projet de vie, alors que ce barème n'est pas aussi précis que ceux utilisés en matière d'accidents de travail ou de maladie professionnelle et qu'il ne constitue qu'un guide méthodologique consistant à fournir des fourchettes larges de taux d'IPP ;
- que le rapport du docteur [J] est erroné :
** en ce qu'il est faux d'affirmer, d'une part, que l'hypersensibilité est reconnue en CIM 10 au chapitre 19 T 78-4 et qu'il s'agit d'une pathologie ayant des similitudes avec la fibromyalgie pour sa physiopathologie incertaine et sa prédominance féminine et, d'autre part, qu'il s'agit d'une pathologie clinique faisant partie d'une entité clinique ;
- que la CIM 10 décrit les effets indésirables liés à des réactions allergiques et non les syndromes d'intolérance au champs électromagnétiques ou aux produits chimiques ;
- que l'hypersensibilité électromagnétique (HSM) ne constitue pas un diagnostic médical mais qu'elle repose uniquement sur l'auto-déclaration ;
- que les études menées ont d'ailleurs conduit l'ANSES à dire dans un rapport d'expertise collective de mars 2018 qu'en l'état actuel des connaissances, il n'y a pas de preuve expérimentale permettant d'établir un lien de causalité entre l'exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes décrits par les personnes se déclarant électro-sensible ;
- que le rapport est erroné en ce qu'il indique que Mme [E] présente un mécanisme de défense névrotique inconscient puisque le sujet souffrant de névrose est par définition conscient de sa maladie et vit dans la réalité ;
- que l'expert ne peut pas indiquer, sans examen spécialisé, que le trouble névrotique est la pathologie qui doit expliquer à l'heure actuelle ces manifestations ;
- que l'expert s'est appuyé sur le guide barème de la MDPH dans son chapitre 2 section déficiences psychiques de l'adulte alors que ce guide préconise que l'expert affine dans ce cas son diagnostic par une évaluation psychosociale ;
- que ni les constatations médicales faites par l'expert, ni le mode de vie de l'assurée (qui n'a produit aucun arrêt de travail depuis le 3 septembre 2018), ni sa sociabilisation telle que décrite par l'expert ne permet de justifier un taux d'incapacité de 70 % d'autant qu'elle a effectué de nombreux déplacements en France et à l'étranger jusqu'en juillet 2018 ;
- que les conclusions du médecin conseil qui a émis un avis défavorable à l'octroi de la pension invalidité doivent être confirmées pour une assurée qui déclare présenter un syndrome d'intolérance aux champs électro magnétiques et une hypersensibilité électromagnétique et présentant des capacités physiques, psychiques ainsi que des aptitudes et qualifications professionnelles certaines.
En réponse, Mme [E] fait valoir :
- que le rapport du docteur [J] relève qu'elle a présenté une hypersensibilité olfactive et aux ondes très invalidante ;
- que cette hypersensibilité est reconnue en CIM (codification internationale des maladies) 10 au chapitre 19 ;
- que le médecin a établi un certificat médical dans lequel il a précisé que Mme [E] était atteinte d'une hypersensibilité aux champs magnétiques et aux produits chimiques, toute exposition pouvant provoquer une détérioration cérébrale sévère ;
- que c'est pour ce motif que le docteur [J] a considéré que le taux d'IPP était de 70 % et que la capacité de travail ou de gains de Mme [E] était réduite de deux tiers ;
- que ce diagnostic n'est pas isolé car il est confirmé par le docteur [Y], le professeur [P] et le docteur [W] ;
- que la CPAM de la Haute-Vienne ne justifie d'aucun élément médical contraire.
Elle verse aux débats :
- le rapport établi par le docteur [J] qui indique :
« Mme [E] présente une hypersensibilité olfactive et aux ondes, particulièrement invalidante. Sa pathologie fait partie d'une entité clinique regroupant actuellement 1000 personnes en France. Sans origine organique certaine ni orientation identifiée vers un trouble névrotique, l'hypersensibilité est reconnue en CMI-10 au chapitre 19 T78-4. Il s'agit d'une pathologie ayant des similitudes avec la fibromyalgie pour sa physiopathologie incertaine et sa prédominance féminine.
Aucune des pièces produites ne permet d'affirmer l'existence d'un trouble ou d'une surexposition dangereuse. Le taux de mercure retrouvé sur un prélèvement de ses cheveux du 11/04/2017 à 1,5 mg/kg est au-delà de la valeur-normale qui est de 0,6, mais il reste encore inférieur au taux toxique reconnu en maladie professionnelle, (soit 10 ug/l) pour un dosage « sérum ou urine ».
Le CHU de [Localité 3] retient une norme de 0,31 à 1,66 mcg/g pour un dosage de cheveux, peu exploitable (contact téléphonique avec le Dr [X] - CHU [Localité 3], service pharmacologie/santé au travail).
Le reste du bilan des métaux lourds retrouve plutôt des carences qu'une surexposition.
Sans ressentir directement les effets des ondes électromagnétiques, Mme [E] utilise un principe de précaution poussé à l'extrême. Le trouble s'inscrit donc comme un mécanisme de défense névrotique inconscient. En l'absence d'organicité démontrée, le trouble névrotique est la pathologie qui doit expliquer, à l'heure actuelle, ces manifestations. L'intolérance à la nouvelle formule du LEVOTHYROX est quant à elle une névrose mieux identifiée.
L'isolement et la perte de lien social et familial réduisent considérablement ses capacités de travail. Elle est porteuse d'une invalidité réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées indique :
II/5 Troubles du comportement :
Comprend agressivité ; agitation ; théâtralisme, automutilation ; comportements phobiques ; rites obsessionnels ; instabilité ; timidité. "
b) Manifestations mal contrôlées perturbant la vie socioprofessionnelle : automutilation névrotique, agressivité, rites ou phobies invalidants, instabilité (taux : 50 à 75 %) » ;
[...]
Se plaçant à la date de consolidation de Mme [C] [E] soit le 19 juin 2018 :
- taux d'incapacité permanente : 70 %
- capacité de travail ou de gain réduite des deux tiers ;
- restrictions à l'emploi : restriction substantielle et durable à l'emploi.
- perspectives d'évolution de sa situation : pas d'amélioration envisagée.
- autre précision : néant. ' ;
- le certificat médical établi le 4 juillet 2018 par le docteur [Y] selon lequel Mme [E] présente « une pathologie rare et émergente le MCS « associe a » une intoxication aux « metaux » lourds » ;
- le certificat médical établi par le professeur [P] le 24 août 2017 qui indique que Mme [E] 'est atteinte d'un syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques (SICEM) associé à un syndrome d'hypersensibilité multiple aux produits chimiques (MCS) [qui ont été mis] en évidence au plan clinique et confirmés par des tests sanguins et d'imagerie médicale. Je certifie l'existence d'une part de cette hypersensibilité aux champs électromagnétiques et d'autre part de l'hypersensibilité aux produits chimiques nécessitant pour cette malade d'éviter l'exposition à toute source électromagnétique, même de faible intensité, et à tout produit chimique, sous peine d'atteinte à sa santé sous la forme d'une détérioration cérébrale sévère. » ;
- une attestation médicale en date du 27 août 2018 du docteur [I], médecin à Hamburg, selon laquelle Mme [E] souffre d'une hypersensibilité clinique multiple (MCS) qui génère de grandes souffrances chez les malades car les troubles sont difficilement détectables et génèrent une grande souffrance du fait du manque de reconnaissance de leurs douleurs par leur entourage institutionnel ou social et qui les conduit à la solitude, étant observé que cette attestation n'a qu'une faible valeurs probante car rédigée en allemand et traduites de manières manuscrite dans des circonstances indéterminées.
* * *
Sur ce, s'agissant du guide barème appliqué par le docteur [J], si la CPAM de la Haute-Vienne reproche à l'expert d'avoir appliqué le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapée alors qu'il aurait dû appliquer le « chapitre 1. Concernant l'appréciation de l'état d'invalidité d'un individu », la cour observe :
- qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que la demande de Mme [E] a été présentée suite à une prise en charge au titre de la législation professionnelle de ses hypersensibilités électromagnétiques et aux produits chimiques de sorte que les barèmes relatifs aux accidents de travail et maladies professionnelles n'ont pas à être obligatoirement appliqués pour évaluer la capacité de travail et de gain de l'assurée ;
- que l'ordonnance de désignation d'un médecin expert du 9 avril 2020 donnait notamment mission au docteur [J] « d'émettre un avis sur l'état de santé de Mme [E] en déterminant notamment le guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées son taux d'incapacité permanente à la date de sa demande » et que la CPAM de la Vienne, qui avait la possibilité de contester le bien-fondé de l'application de ce barème en formant un recours à l'encontre de l'ordonnance, n'a pas exercé de recours ;
- que compte tenu de la nature de l'état de santé de Mme [E] et des troubles qu'elle présentait du fait des hypersensibilités électromagnétiques et aux produits chimiques et des troubles dont elle se plaignait (douleurs musculaires et articulaires, céphalées, troubles de la concentration et de la mémoire, hyperacousie, acouphènes, sensibilité des yeux au soleil, aux écrans et au pollen, intolérance alimentaire et intolérance chimique aux adjuvants, palpitation, insomnie et fatigue chronique), le barème utilisé par l'expert lui permettait, dans le cadre de troubles difficiles à évaluer d'un point de vue médical mais qui doivent néanmoins l'être dans le cadre de l'examen d'une demande de pension d'invalidité, d'apprécier la capacité de travail et de gains en fondant son évaluation sur la base des éléments objectifs prévus par ce barème ;
- que le taux d'incapacité permanente partielle fixé par l'expert l'a été au regard non seulement de l'examen de Mme [E] et des éléments médicaux qui lui ont été fournis mais également de son absence d'activité professionnelle depuis décembre 2018 et des conditions de vie qu'elle a décrites et qui sont cohérentes au regard des troubles dont elle se plaint.
Par ailleurs, les conclusions du docteur [J] sont étayées par d'autres éléments médicaux produits par l'assurée, et notamment les certificats établis par le docteur [Y] et le professeur [P], tandis que le rapport du médecin conseil de la CPAM :
- ne permet pas de déterminer s'il a personnellement procédé à l'examen médical de l'intéressé ;
- n'est étayé par aucune pièce administrative de nature à démontrer que l'assurée aurait fait de nombreux voyages en France ou à l'étranger en 2018 pendant ses arrêts de travail ;
- n'est étayé par aucune autre pièce médicale susceptible de démontrer que les troubles décrits par Mme [E] ne sont pas de nature à compromettre sa capacité de travail et de gains.
En outre, et contrairement à ce que semble soutenir la CPAM :
- le simple que Mme [E] se soit vue reconnaître la qualité de travailleur handicapée par la MDPH le 8 novembre 2018, soit à une époque où elle occupait un emploi, ne suffit pas à démontrer que sa capacité de travail était réduite des 2/3 à cette époque dès lors qu'elle n'a été licenciée pour inaptitude qu'au mois de décembre 2018 ;
- le fait qu'elle soit inscrite à Pôle Emploi depuis février 2019 n'a pas davantage de valeur probante dès lors qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir non seulement qu'elle a effectivement travaillé depuis lors mais également dans des proportions supérieures à un tiers de la capacité de travail ou de gains ;
- les éléments médicaux soumis à la cour démontrent que ses capacités de travail sont impactées par son état de santé qui la conduit à s'isoler d'autrui et des ondes électromagnétiques et donc inévitablement du monde professionnel.
En outre, l'attribution d'une pension d'invalidité n'est pas réservée aux personnes ne pouvant exercer aucune activité professionnelle puisque la pension de catégorie 1 peut être attribuée aux personnes dont la capacité de travail ou de gains est, non pas totale, mais réduite des deux tiers.
Il résulte de ce qui précède que la capacité de travail et de gains de Mme [E] était réduite des deux tiers au jour de la consolidation (19 juin 2018) et justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise au regard des éléments médicaux versés aux débats, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris les dépens, et la CPAM de la Haute-Vienne sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,